T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2024000027
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 000027
JUGEMENT DU 16/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BNP PARIBAS (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [H] [J] [L] [Adresse 2]
Comparant par Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BNP PARIBAS (SA) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 19/12/2023 à Monsieur [H] [J] [L],
A la barre du Tribunal, les parties indiquent qu'elles ont régulariser un protocole transactionnel et la BNP PARIBAS (SA) déclare en conséquence se désister de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [H] [J] [L], lequel accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la BNP PARIBAS (SA), accepté par Monsieur [H] [J] [L], de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action de la BNP PARIBAS (SA), accepté par Monsieur [H] [J] [L], constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,96 euros dont TVA 13,16 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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