T. com. 1301, 4 nov. 2025, n° 2024011386
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 011386
JUGEMENT DU 04/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[J] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [S] [X] et Maître [M] [P]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
JCL 2000 (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Mehdi MEDJATI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [I] [N]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS [J] :
l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 12/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/09/2025,
Vu pour le défendeur, SAS JCL 2000 : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/09/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 octobre 2018, la commune de [Localité 2] a commandé à la société [J] pour un montant de 100.523,44 euros TTC une prestation de pose de nouveaux éclairages pour le site de la clairière hippique.
Le 18 octobre 2018, la société [J] a conclu avec la société JCL 2000 (exerçant sous le nom de JCL LIGHTING) une commande pour la fourniture de 24 projecteurs ALTIUS pour un montant de 23.712 euros HT.
Le matériel a été livré le 11 janvier 2019 et la société [J] a procédé à la pose du matériel, conformément à ce qui était prévu avec la Commune de [Localité 2].
Le 14 février 2019, la société JCL 2000 a émis sa facture pour les 24 projecteurs d'un montant de 28.454,40 euros TTC.
Le 10 décembre 2021, [Localité 3] a relancé la société [J] concernant la défectuosité de plusieurs projecteurs.
Le 21 janvier 2022, la société [J] a informé la société JCL 2000 que 15 des 24 projecteurs livrés en janvier 2019 étaient en panne et le 29 janvier 2022, après un contrôle qu'elle a effectué, a précisé que de l'eau était présente dans les modules de LED des appareils défectueux.
En février 2022, la société [J] a sollicité du service après-vente de la société JCL 2000, le remplacement de 15 projecteurs défectueux.
La société JCL 2000 a fait remonter le problème à son fournisseur, la société BOOS TECHNICAL LIGHTING, laquelle dans le cadre de la garantie a accepté de remplacer les 15 projecteurs défectueux par 15 projecteurs neufs.
La société JCL 2000 a alors émis un bon de livraison pour le service après-vente des 15 projecteurs en date du 28 février 2022.
Le 2 mars 2022, la Commune de [Localité 2] a informé la société [J] qu'elle souhaitait pouvoir disposer d'un éclairage pour le concours hippique programmé du 24 au 26 avril 2022.
La société JCL 2000 ayant confirmé que la livraison des 15 projecteurs de remplacement ne pourrait intervenir avant le 25 ou le 26 avril, la société [J] a décidé de procéder le 21
avril 2022, à la pose de projecteurs provisoires dans l'attente de la réception des projecteurs définitifs.
Le 12 juillet 2022, la société [J] a signalé à nouveau à la société JCL 2000 la défaillance de 2 des 15 projecteurs fournis par le service après-vente.
En conséquence, une expertise amiable a été mise en place pour tenter de comprendre l'origine de la défaillance des projecteurs. Les appréciations techniques qui en ont découlées étant totalement divergentes, aucune issue amiable n'a pu aboutir.
C'est dans ce contexte que, par exploit du 12 juillet 2024, la société [J] a décidé d'assigner la société JCL 2000 aux fins de remboursement du matériel et de dommages et intérêts au titre d'un vice caché.
En cours de procédure, la société [J] a changé le fondement juridique de son action, abandonnant ses revendications au titre d'un vice caché au profit d'un manquement aux obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
C'est en l'état, que s'est présenté le dossier pour être plaidée à l'audience du23 septembre 2025, devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
La SAS [J] dans ses dernières conclusions remises à l'audience et reprises à la barre demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ;
A titre principal
JUGER bien fondée la société [J] à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce que la société JCL 2000 a commis une faute en livrant des projecteurs défectueux.
CONDAMNER la société JCL 2000 à verser à la société [J] la somme de 4.051,76 euros TTC au titre de la fourniture, la pose et le réglage de deux projecteurs ;
CONDAMNER la société JCL 2000 à verser à la société [J] la somme de 6.615,79 euros ITC au titre de la dépose des projecteurs provisoires et de la pose des nouveaux projecteurs suite au retour du service après-vente ;
CONDAMNER la société JCL 2000 à verser à la société [J] la somme de 5.546,45 euros au titre de la pose et la location de projecteurs provisoires ;
DEBOUTER la société JCL 2000 de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société JCL 2000 à verser à la société [J] la somme de 3.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JCI. 2000 aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SAS [J] expose les principaux éléments suivants :
A titre liminaire
Que les développements de la société JCL 2000 relatifs aux vices cachés sont dépourvus d'intérêts en l'absence de demande sur ce fondement,
Que son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle se prescrit par 5 ans, les premiers échanges sur la défectuosité des premiers projecteurs ayant été dénoncés courant du mois de février 2022, l'action n'est donc pas prescrite.
Sur le manquement de la société JCL 2000 résultant de la défaillance des projecteurs
Que nous sommes en présence d'une chaine de contrat, la société [J] a conclu un contrat de vente avec la société JCL 2000, qui a elle-même conclu un contrat de vente avec la société BOOS TECHNICAL LIGHTING,
Qu'il est de jurisprudence constante que l'acquéreur final dispose d'une action directe à l'égard de l'intégralité des vendeurs,
Que la société [J], sur le fondement du contrat de vente qu'elle a conclu avec la société JCL 2000, est fondée à agir sur ce contrat,
Que la société JCL 2000 a manqué à ses obligations contractuelles notamment en ce qu'elle a livré des produits défectueux et en ce qu'elle a commis un retard de livraison entrainant des préjudices pour la société [J],
Que suite à la réclamation de la Commune de [Localité 2] au mois de février 2022, la société [J] a sollicité du service après-vente de la société JCL 2000, le remplacement de 15 projecteurs défectueux, la société JCL 2000 a donc manqué à son obligation de livraison conforme, ce qu'elle a reconnu dans la mesure où elle a accepté d'assurer le transport de la marchandise de remplacement,
Qu'en outre, lors de la pose des 15 projecteurs revenus du service après-vente, 2 demeuraient défectueux,
Que suite à une expertise amiable et à la mise en lumière de la responsabilité de la société JCL 2000, la société ALLIANZ, son assureur, a sollicité de la société [J] les factures des préjudices subis aux fins de l'indemniser, confirmant ainsi que les projecteurs fournis par la société JCL 2000 ont été livrés défaillants, et que la société JCL 2000 a manqué à son obligation contractuelle de livraison exempt de vice,
Que le rapport d'expertise du cabinet [D], mandaté par la société JCL 2000, retient comme cause la plus probable, une défaillance du produit fabriqué par la société BOOS et dès lors, la société JCL 2000 ayant fourni un produit livré par la société BOOS celle-ci est responsable de son fabriquant,
Que le rapport d'expertise du cabinet [A], mandaté par la société BOOS qui soutient sans surprise que le matériel n'est pas défectueux et qu'il s'agirait d'une pose défectueuse du matériel, devra être écarté, car la société [J] n'a pas été convoquée afin de présenter ses observations et n'est donc pas contradictoire.
Sur le manquement de la société JCL 2000 résultant du délai de livraison
Qu'en l'absence de réception des projecteurs de remplacement, la société [J] a été contrainte de procéder le 21 avril 2022, à la pose de projecteurs provisoires afin d'assurer un éclairage suffisant pour l'évènement organisé par la commune de [Localité 2] prévu du 24 au 26 avril 2022,
Que par courriel en date du 5 mai 2022, la société [J] apprenait qu'une grève en Espagne était survenue, empêchant le départ de la marchandise, puis par courriel en date du 23 mai 2022, que le matériel avait été livré en Pologne,
Que la société JCL 2000 a mis plus de 3 mois pour renvoyer les projecteurs de remplacement, délai qui est manifestement excessif,
Que la société JCL 2000 a reconnu que ces délais n'étaient pas acceptables puisqu'elle a indiqué dans des échanges de courriels, qu'elle avait des difficultés de livraison résultant d'une part de grève en Espagne puis dans un deuxième temps que la marchandise avait été livrée en Pologne,
Que la société [J] était tenue envers la Commune [Localité 4] à une obligation de résultat s'agissant de l'efficience du matériel posé après réception, et qu'un délai de livraison de 3 mois peut être acceptable pour une commande initiale, mais il ne l'est certainement pas après réalisation des travaux,
Que la société JCL 2000 a manqué à son obligation de livraison dans un délai raisonnable, ce qui a entrainé pour la société [J] des préjudices importants.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par la société [J]
Que la société [J] ayant elle-même procédé aux travaux nécessaires au bon fonctionnement des projecteurs, elle ne peut verser au débat de factures sur lesquelles elle serait à la fois débitrice et créancière,
Que la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire pour obtenir une indemnisation, de produire au débat des factures, des devis suffisent à caractériser le préjudice subi,
Qu'à ce titre, la société [J] verse au débat 3 devis :
Le premier de 5.546,45 euros TTC au titre de l'installation de projecteurs provisoires,
Le deuxième de 6.615,79 euros TTC pour la dépose des projecteurs provisoires et la pose des 15 projecteurs de remplacement,
Le troisième de 4.051,76 euros TTC pour la fourniture, la pose et le réglage des projecteurs en remplacement des 2 projecteurs sur les 15 livrés,
Qu'en raison des manquements de la société JCL 2000 dans l'exécution de son contrat, elle devra être condamnée à indemniser la société [J] du préjudice subi, dont le total s'élève à 16.214 euros TTC, valeur qui n'est pas contestée par JCL 2000,
Que l'argumentation de l'absence de factures développée par JCL 2000 devra être écartée, dans la mesure où la société [J] ne peut se facturer elle-même.
Sur l'utilité de la procédure
Que l'action de la société [J] ne peut être considérée comme inutile dans la mesure où elle n'a jamais été réglée des conséquences des manquements contractuels imputables à la société JCL 2000,
Que si l'assureur de la société JCL 2000 s'était engagée à régler les sommes sollicitées, à ce jour rien n'a été perçu par la société [J], et elle a donc intérêt à solliciter auprès du Tribunal de céans son indemnisation.
La SAS JCL 2000, par ses dernières conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries et soutenues à la barre, demande au Tribunal de :
Vu l'article 1245 du Code civil, Vu l'article 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat
SUR LE FONDEMENT DES VICES-CACHES :
A titre principal
DECLARER l'action intentée par la société [J] irrecevable car prescrite.
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que l'existence d'un vice caché n'est pas prouvée,
En conséquence, DEBOUTER la société [J] de l'ensemble de ses demandes.
SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
DIRE ET JUGER que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque manquement contractuel de la société JCL 2000,
En conséquence, DEBOUTER la société [J] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
CONDAMNER la société [J] à la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, la société SAS JCL 2000 expose :
A titre liminaire
Que la société [J] a saisi le Tribunal de céans en date du 12/07/2024 sur le seul fondement du vice caché, action qui de fait se trouvait être prescrite,
Que ce n'est qu'en cours de procédure qu'elle a soudainement invoqué un prétendu manquement aux obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Que ce changement soudain de fondement juridique démontre du défaut de consistance de cette action.
Sur la prescription de l'action pour vices cachés
Que le délai pour agir au titre des vices cachés est de deux ans à compter du jour où le vice est apparu,
Que l'assignation signale que le caractère défectueux des 15 projecteurs est apparu en février 2022, ce qui laissait à la société [J] jusqu'à février 2024 pour assigner,
Que l'assignation délivrée à la société JCL 2000 est en date du 12 juillet 2024, soit environ 2 ans et 5 mois après la découverte du prétendu vice, et donc l'action est manifestement prescrite.
Sur le prétendu retard de livraison
Que contractuellement, il n'existe aucun délai de livraison, de sorte que la société [J] ne peut prétendre à un retard de livraison tiré du contrat,
Que la société JCL 2000 n'était tenue ni légalement, ni contractuellement de livrer les 15 projecteurs de remplacement dans le délai exigé par la société [J] afin qu'ils puissent être mis en œuvre pour l'évènement organisé par la commune de [Localité 2] prévu du 24 au 26 avril 2022,
Que la livraison des projecteurs ayant été annoncée dès l'origine pour le 25 ou le 26 avril, la société VICTORIA a décidé de procéder à l'installation de projecteurs temporaires afin de satisfaire aux besoins de son client,
Que comme en atteste la décision d'installer les projecteurs temporaires dès le 21 avril 2022 en attendant la livraison des 15 projecteurs de remplacement, est antérieure et donc totalement indépendante du retard de livraison par rapport à la date initialement annoncée induit par différents évènements intervenus lors du transport,
Qu'en l'absence de l'existence d'un délai contractuel qui empêche la société [J] de prétendre à un retard, celle-ci se prévaut de la notion de délai raisonnable en s'appuyant sur la jurisprudence,
Que lors de la commande initiale en date du 18 octobre 2018, la livraison est intervenue en date du 14 février 2019, soit 3 mois et 2 semaines après,
Qu'il est étonnant que la société [J] soulève qu'un délai de 3 mois pour la livraison des 15 projecteurs de remplacement ne soit pas raisonnable alors qu'elle connaissait parfaitement suite à la commande initiale, le délai de de livraison de ce type de produit, sans que cela soulève jusque-là la moindre contestation,
Sur la défectuosité du matériel
Sur l'analyse du rapport d'expertise [D], mandaté par ALLIANZ, en date du 27 avril 2023
Il est rappelé que la société [J] a mis presque 3 ans à alerter la société JCL 2000 concernant la défectuosité des projecteurs,
Cette première analyse des 15 projecteurs défectueux a privilégié l'hypothèse d'un défaut de fabrication usine imputable à la société BOOS TECHNICAL LIGHTING, qui affecterait une ou plusieurs diodes,
L'article 1245 du Code civil disposant que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime », la société JCL 2000 ne peut être tenue responsable d'un défaut de fabrication, n'ayant pas la qualité de fabricant mais de fournisseur.
Sur l'analyse du rapport d'expertise [A], mandaté par MAPFRE, assureur de BOOS
Sans écarter complètement un problème de qualité du produit, ce rapport privilégie un montage incorrect des projecteurs ayant permis la pénétration de l'eau de pluie pour certains projecteurs et pour d'autres une installation à l'envers affectant la dissipation thermique et le bon fonctionnement de l'intégralités des pièces,
Ce rapport met en cause la responsabilité de l'installateur des projecteurs, qui n'est autre que la société [J].
Le rapport d'expertise [D] pointe la responsabilité de la société BOOS, en qualité de fabricant, quant au rapport d'expertise [A], il retient la responsabilité de la société [J], en qualité d'installateur. Dans les deux cas, la société JCL 2000 ayant qualité de fournisseur, n'est aucunement responsable de la défectuosité du matériel.
Sur l'utilité de l'action
La compagnie ALLIANZ, assureur de la société JCL 2000, suite au rapport du cabinet d'expertise [D] qu'elle avait mandaté, était prête sur présentation d'un justificatif de règlement, à rembourser les sommes réclamées,
La société [J] aurait dû communiquer les factures demandées, plutôt que d'aller en justice.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la prescription de l'action pour vices cachés
La société [J] ayant abandonné ses demandes au titre des vices cachés au profit de demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le Tribunal ne statuera pas sur la prescription attachée à ce moyen.
Par ailleurs la société JCL 2000 n'ayant soulevé aucune objection quant à l'éventualité d'une prescription sur les demandes fondées sur un manquement aux obligations contractuelles, là encore, le Tribunal n'a donc pas à statuer sur la prescription attachée à ce moyen.
Sur la livraison de projecteurs défectueux
Le 18 octobre 2018 la société [J] a conclu avec la société JCL 2000, une commande pour la fourniture de 24 projecteurs ALTIUS pour un montant de 23.712 euros HT. Le matériel a été livré le 11 janvier 2019 et la société [J] a procédé à la pose du matériel, conformément à ce qui était prévu avec la Commune de [Localité 2].
Le 21 janvier 2022, la société [J] a informé la société JCL 2000 que 15 des 24 projecteurs livrés en janvier 2019 étaient en panne, soit trois ans après la livraison. La société [J] ne peut donc prétendre que la société JCL 2000 lui a livré du matériel non conforme.
Informée de la défaillance des 15 projecteurs, JCL 2000 a saisi en février 2022 son fournisseur, la société BOOS TECHNICAL LIGHTING qui a accepté dans le cadre de la garantie de ses produits, de remplacer les 15 projecteurs défectueux par 15 projecteurs neufs.
Les 15 projecteurs défectueux ont fait l'objet de deux expertises non contradictoires. La première conduite par le cabinet [D] a conclu un défaut de fabrication usine imputable à la société BOOS TECHNICAL LIGHTING, alors que la seconde conduite par le cabinet [A] privilégiait une mauvaise installation du matériel réalisée par la société [J].
Dans les deux hypothèses, la société JCL 2000 ayant qualité de fournisseur, ne peut être considérée comme responsable de la défectuosité du matériel.
Dès lors le Tribunal rejettera le moyen d'une livraison par la société JCL 2000 non conforme comme le soutient la société [J].
Sur le délai de livraison
Le remplacement des 15 projecteurs défectueux se faisant dans le cadre du Service Après-Vente, il n'existe aucun contrat spécifique à cet échange. Seuls des copies de messages électroniques sont versés à l'instance. Les seules dates de livraison annoncées et confirmées par la société JCL 2000 sont le 25 ou le 26 avril 2022. Ce délai étant jugé trop long par la société [J], au regard de la compétition équestre organisée du 24 au 26 avril 2022, par la Commune de [Localité 2], elle décide d'installer à compter du 21 avril 2022, un éclairage temporaire, afin de répondre au besoin de son client. L'installation de l'éclairage provisoire n'est donc pas la conséquence du non-respect par la société JCL 2000 de la date de livraison annoncée du 25 ou 26 avril 2022, mais le besoin d'assurer l'éclairage d'un évènement à une date précédent la réception du matériel échangé. Dès lors les frais de pose, de location et de dépose de l'éclairage provisoire ne peuvent considérés comme un préjudice
résultant directement d'un retard de livraison par rapport à la date annoncé par la société JCL 2000 et en conséquence, l'article 1231-1 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer.
Différents évènements lors du transport ayant retardé la mise à disposition des 15 projecteurs de remplacement, la société [J] soutient qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'une livraison dans un délai raisonnable, ce qui lui a causé préjudice, étant tenue envers la commune de [Localité 4] d'assurer l'effectivité de l'éclairage de la clairière hippique, même en l'absence d'évènements sportifs.
Le délai raisonnable étant le délai habituel dans les rapports jusqu'ici entretenus entre les parties à un contrat, la commande initiale en date du 18 octobre 2018 ayant été livrée 3 mois et 2 semaines après, sans que cela soulève de contestation, la livraison en 3 mois des 15 projecteurs de remplacement, n'apparait donc en rien déraisonnable.
La société [J] soutient qu'un délai de livraison de 3 mois peut être acceptable pour une commande initiale, mais qu'il ne l'est certainement pas après réalisation des travaux, mais ne fournit aucun élément susceptible d'étayer ce moyen. Le Tribunal rejettera ce moyen.
En conclusion la société [J] n'apportant pas la preuve que la société JCL 2000 a manqué à son obligation contractuelle de livraison conforme ou dans le délai de livraison, le Tribunal la déboutera de sa demande d'indemnisation.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il est demandé que la société [J] soit condamné à verser 3.500 euros à la société JCL 2000.
Le Tribunal considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCL 2000 les frais irrépétibles de conseil qu'elle a dû engager, fera droit à sa demande en limitant le montant de la somme allouée à 3.000 euros.
Enfin, la société [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Juge que la SAS [J] n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque manquement contractuel de la SAS JCL 2000 dans l'exécution du contrat de vente de 24 luminaires qu'elles ont conclu en date du 18 octobre 2018 ;
Déboute la SAS [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS JCL 2000 ;
Condamne la SAS [J] à payer à la SAS JCL 2000, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile, qu'en l'espèce elle est compatible avec la nature de l'affaire et dit qu'il n'y a pas matière à y déroger ;
Condamne la SAS [J] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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