T. com. 1301, 20 avr. 2026, n° 2025000735
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000735
JUGEMENT DU 20/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/03/2026
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GAN ASSURANCES (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (P.E.C.S) (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [J] [E]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, GAN ASSURANCES (SA)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 13/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/03/2026,
Vu pour le défendeur, PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE SOLAIRE(
P.E.C.S.
) (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/03/2026,
EXPOSE DES FAITS
La société GAN ASSURANCES expose avoir garanti la société PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE SOLAIRE (ci-après PECS) au titre d'un contrat d'assurance couvrant notamment la responsabilité civile décennale.
À la suite de divers sinistres affectant plusieurs chantiers, la société GAN ASSURANCES indique avoir procédé à l'indemnisation des maîtres d'ouvrage ou de leurs assureurs dommages-ouvrage, et sollicite en conséquence le remboursement, par son assurée, des franchises contractuelles demeurées à sa charge, pour un montant total de 85.622,47 euros, outre intérêts.
La société PECS conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de ces demandes, en soutenant notamment que la société GAN ASSURANCES ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle allègue, ni celle de la responsabilité de l'entreprise dans les sinistres invoqués.
C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l'action de la société GAN ASSURANCES :
Le recours subrogatoire exercé par un assureur suppose que celui-ci justifie avoir effectivement réglé l'indemnité dont il sollicite le remboursement.
Il incombe dès lors à l'assureur demandeur de rapporter la preuve du paiement effectif des indemnités et de son encaissement par les bénéficiaires.
La seule production de documents internes, de relevés informatiques ou de copies de chèques ne saurait suffire à caractériser la réalité de paiements effectivement réalisés, en l'absence de tout justificatif d'encaissement.
En l'espèce, la société GAN ASSURANCES verse aux débats des impressions issues de son système interne et des courriers et copies de règlements, sans toutefois produire d'éléments de nature à établir l'encaissement effectif des sommes alléguées par les bénéficiaires.
Dans ces conditions, la preuve du paiement effectif des indemnités n'étant pas rapportée, la société GAN ASSURANCES ne justifie pas de la subrogation dont elle se prévaut.
Il en résulte un défaut de qualité à agir.
Sur le bien-fondé des demandes :
Au surplus, le remboursement des franchises contractuelles suppose que la responsabilité de l'assuré soit établie dans les sinistres concernés.
Cette responsabilité ne peut résulter ni de simples allégations, ni de rapports d'expertise amiables non corroborés par d'autres éléments et ni de la seule initiative de l'assureur.
En l'espèce, la société GAN ASSURANCES fonde ses demandes essentiellement sur des rapports d'expertise amiables, sans produire de décision judiciaire ayant retenu la responsabilité de la société PECS et ni d'élément établissant une reconnaissance de responsabilité par cette dernière.
Ces rapports amiables, à eux seuls, ne permettent pas de caractériser de manière certaine la responsabilité de la société PECS dans les désordres invoqués. Il n'est ainsi pas justifié du bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GAN ASSURANCES ne justifie pas de la réalité des paiements invoqués et ni de la responsabilité de la société PECS dans les sinistres concernés.
Sur les autres demandes :
Vu les circonstances de l'affaire, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance; il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de la société GAN ASSURANCES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* DECLARE irrecevables les demandes de la société GAN ASSURANCES ;
* DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;
* CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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