T. com. 1301, 4 mai 2026, n° 2025002396
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002396
JUGEMENT DU 04/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/03/2026
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Olivier GELIS
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
COMPROFILES INSTITUTE [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
OLINDA (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [H] [A] et Maître Sébastien BADIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 2] (SARL)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 14/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 16/03/2026,
Vu pour le défendeur, OLINDA (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 16/03/2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 2] INSTITUTE, immatriculée au RCS d'[Localité 1], exerce une activité de formation et dispose, dans ce cadre, de comptes bancaires ouverts auprès de la société OLINDA, exerçant sous l'enseigne QONTO.
Le 21 janvier 2025, le gérant de la société [Localité 2] INSTITUTE, Monsieur [G], a été contacté téléphoniquement par un individu se présentant comme un membre du service fraude de la banque QONTO.
Cet interlocuteur l'a informé de l'existence prétendue d'opérations frauduleuses en cours sur ses comptes bancaires, et, afin de le mettre en confiance, lui a communiqué diverses informations relatives à ses comptes, notamment ses coordonnées bancaires.
Convaincu de s'adresser à un interlocuteur légitime, Monsieur [G] a suivi les instructions qui lui étaient données, lesquelles ont consisté notamment en la création de cartes virtuelles et la réalisation d'opérations présentées comme nécessaires à la sécurisation des fonds.
Dans ce contexte, plusieurs opérations ont été effectuées le même jour, pour un montant total de 46 396,21 euros, au profit d'un compte ouvert auprès de la banque Revolut.
Selon la société demanderesse, ces opérations, réalisées en un laps de temps très court et sans lien avec son activité habituelle, présentent un caractère anormal.
Peu après ces opérations, Monsieur [G] a pris conscience du caractère frauduleux de la situation. Il a immédiatement entrepris des démarches auprès de sa banque, notamment en signalant les faits le soir même par message électronique, en faisant opposition aux moyens de paiement concernés et en modifiant ses accès.
Dès le lendemain, la société [Localité 2] INSTITUTE a réitéré ses demandes auprès de la banque QONTO afin d'obtenir le blocage des opérations et le remboursement des sommes débitées.
Une plainte pénale a par ailleurs été déposée le 23 janvier 2025 auprès des services de police.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, la société OLINDA a refusé de procéder au remboursement des sommes litigieuses, estimant que les opérations avaient été validées par le client dans le cadre du dispositif d'authentification forte et que celui-ci avait communiqué ses données de sécurité à un tiers.
Ce refus a été confirmé ultérieurement par la banque.
La société [Localité 2] INSTITUTE a alors, par acte d'assignation en date du 14 février 2025, saisi le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de la société OLINDA à lui rembourser la somme de 46 396,21 euros, outre intérêts et accessoires.
La société OLINDA conclut au rejet des demandes, soutenant que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et authentifiées, et qu'elles résultent de négligences graves imputables au titulaire du compte, ayant communiqué ses données confidentielles à un tiers.
C'est dans ces conditions que cette affaire s'est présentée devant le tribunal le 16 mars 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 2] INSTITUTE, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles L133-6, L133-17, L133-18, L133-19, L 133-21, L133-23 et L. 133-44 du Code Monétaire et Financier Vu les dispositions des articles L561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
A titre principal
Condamner la société OLINDA exerçant sous l'enseigne QONTO au remboursement de la somme de 46.396,21 euros débitée de son compte au profit de la banque Revolut avec intérêts au taux légal majorés à compter du 23 janvier 2025.
A titre subsidiaire
Condamner la société OLINDA exerçant sous l'enseigne QONTO à payer à la société [Localité 2] INSTITUTE la somme de 46.396,21 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité fautive avec intérêts au taux légal majorés à compter du 23 janvier 2025.
En tout état de cause
Condamner la société OLINDA exerçant sous l'enseigne QONTO à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société [Localité 2] INSTITUTE :
La preuve d'une tentative de récupération des fonds auprès de la banque REVOLUT dès qu'elle a été informée de l'escroquerie,
Les informations détenues par REVOLUT pouvant documenter le recours en justice en vue de récupérer les fonds.
Condamner la société OLINDA exerçant sous l'enseigne QONTO à payer à la société [Localité 2] INSTITUTE la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société [Localité 2] INSTITUTE soutient que :
Les paiements litigieux ont été réalisés sans consentement valable au sens du Code monétaire et financier. La banque devait donc rembourser immédiatement sauf preuve d'une fraude ou négligence grave.
La société a informé la banque le jour même puis à plusieurs reprises dès le lendemain. Elle a donc respecté son obligation de vigilance temporelle, ouvrant droit au remboursement.
Il appartient à la banque de démontrer la fraude ou la négligence grave du client. Aucun élément concret n'est apporté permettant de justifier son refus de remboursement.
Les opérations étaient atypiques (montants élevés, rapidité, bénéficiaire inhabituel). La banque aurait dû détecter ces anomalies et bloquer ou vérifier les opérations.
Malgré les alertes immédiates, la banque n'a pas agi avec diligence pour limiter le préjudice. Elle n'a notamment pas pris de mesures utiles pour tenter de bloquer les fonds.
La banque n'établit pas avoir entrepris des démarches rapides auprès de Revolut. Cette carence a contribué à la perte définitive des fonds.
Le dirigeant a été victime d'un stratagème sophistiqué de type spoofing/phishing. La simple tromperie ne caractérise pas une négligence grave au sens de la jurisprudence.
Les fraudeurs disposaient d'informations internes et ont usurpé l'identité de la banque. Ces circonstances rendaient la fraude difficilement détectable pour un client normalement vigilant.
Le système de sécurité de la banque n'a pas empêché la réalisation d'opérations anormales. Cela révèle une défaillance dans la prévention et la détection des fraudes.
La banque ne démontre pas que les opérations étaient exemptes de toute anomalie technique. Elle ne prouve pas non plus que le système n'a subi aucune défaillance.
La banque ne justifie pas avoir mis en œuvre efficacement les démarches de récupération. Elle a donc failli à ses obligations après la détection de la fraude.
La société a subi une perte financière de 46 396,21 €. Ce préjudice est directement imputable au comportement fautif de la banque.
La société OLINDA (SAS), par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code Monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
JUGER que la société [Localité 2] INSTITUTE ne peut obtenir le remboursement par la société OLINDA des opérations carte contestées en présence d'opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves,
DÉBOUTER en conséquence la société [Localité 2] INSTITUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société OLINDA,
CONDAMNER la société [Localité 2] INSTITUTE à verser à la société OLINDA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société OLINDA (SAS) soutient que :
Les paiements ont été validés via le dispositif d'authentification forte (SCA). Ils doivent donc être considérés comme autorisés au sens du Code monétaire et financier.
Les opérations ont été réalisées avec les identifiants et validations du client. Le consentement résulte de l'utilisation des moyens de paiement et de validation.
La banque a mis en place un système conforme aux exigences réglementaires (DSP2). L'authentification forte constitue la preuve de la régularité des opérations.
Dès lors que les opérations sont authentifiées et réputées autorisées, aucun remboursement n'est dû. La banque n'est pas tenue d'indemniser un paiement validé par le client.
Le client a communiqué ses données confidentielles (codes, accès, validations) à un tiers. Ce comportement constitue une négligence grave excluant tout remboursement.
Les opérations n'ont été possible que grâce à la divulgation des identifiants et codes. Cette communication est contraire aux obligations de sécurité du client.
La fraude résulte d'un tiers extérieur n'ayant aucun lien avec la banque. La responsabilité de la banque ne peut être engagée pour un fait externe.
La banque n'avait pas à s'immiscer dans les opérations validées par le client. Aucune anomalie apparente ne justifiait un blocage des paiements.
La banque doit exécuter les ordres sans s'immiscer dans la gestion du client. Elle n'a pas à apprécier l'opportunité économique des opérations.
Les conditions générales prévoyaient l'irrévocabilité des paiements après validation. Le client est responsable de l'usage de ses moyens de paiement.
Les enregistrements informatiques démontrent l'authentification et l'exécution régulière. Ils constituent un mode de preuve valable des opérations contestées.
La jurisprudence admet l'absence de remboursement en cas d'authentification forte et validation client. Elle retient également la négligence grave en cas de communication des codes.
Le préjudice résulte exclusivement du comportement du client et des fraudeurs. Aucune faute de la banque n'est à l'origine directe de la perte.
La société [Localité 2] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Aucun fondement juridique ne permet d'engager la responsabilité d'OLINDA.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualification des opérations litigieuses
Aux termes de l'article L.133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement n'est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations litigieuses ont été réalisées à la suite d'un stratagème frauduleux, les fraudeurs s'étant fait passer pour des interlocuteurs de la banque QONTO, dans le cadre d'une opération de type « spoofing ».
Dans ces conditions, le consentement du payeur, obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, ne peut être regardé comme valablement donné.
Il s'ensuit que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d'opérations de paiement non autorisées.
Sur l'obligation de remboursement de la banque
En application de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser immédiatement le montant d'une opération non autorisée, sauf à démontrer une fraude du payeur ou une négligence grave de sa part.
Il résulte en outre de la jurisprudence rappelée par la société demanderesse que :
« Il appartient au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique » (Cass. com., 28 novembre 2024, n°23-15.099)
Dès lors, la seule invocation par la banque d'un mécanisme d'authentification forte ne saurait suffire à l'exonérer de son obligation de remboursement.
En outre, elle ne produit notamment aucun journal de connexion, trace d'authentification ou élément permettant de vérifier les conditions concrètes de validation des opérations.
Sur la preuve de l'authentification et la fiabilité du système
La société OLINDA soutient que les opérations ont été validées par authentification forte et qu'elles doivent, à ce titre, être réputées autorisées. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, il lui appartient de démontrer :
que les opérations ont été authentifiées,
qu'elles ont été correctement enregistrées,
et qu'elles n'ont été affectées par aucune déficience technique.
Or, en l'espèce, la société OLINDA ne produit aucun élément technique précis permettant d'établir ces conditions. Elle se borne à invoquer le recours à l'authentification forte sans en démontrer concrètement le fonctionnement ni exclure toute anomalie.
Il s'ensuit que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur la négligence grave du client
Aux termes de l'article L.133-19 IV du Code monétaire et financier, le payeur supporte les pertes résultant d'opérations non autorisées en cas de négligence grave.
La jurisprudence citée par la demanderesse rappelle que :
"La négligence grave ne peut être déduite du seul usage des données de sécurité" (Cass. com., 18 janvier 2017) et doit revêtir une gravité particulière, proche du dol (CA [Localité 3], 5 janvier 2023)
En l'espèce, il ressort des pièces que :
Les fraudeurs disposaient d'informations précises sur les comptes de la société, ils ont usurpé l'identité de la banque, ils ont instauré un climat de confiance, et ont conduit le dirigeant à effectuer des opérations présentées comme sécuritaires.
Dans ces conditions, le comportement du dirigeant, s'inscrivant dans un contexte de manœuvres frauduleuses élaborées, ne saurait être qualifié de négligence grave au sens des dispositions précitées.
Aucun élément ne permet de caractériser un comportement manifestement imprudent ou gravement défaillant du client.
La seule validation des opérations au moyen des dispositifs de sécurité ne saurait, à elle seule, caractériser une négligence grave. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'obligation de vigilance de la banque
Il appartient à la banque, dans l'exécution des opérations de paiement, de faire preuve d'un devoir de vigilance, notamment en présence d'opérations atypiques, indépendamment même de la question de l'autorisation des opérations.
La société demanderesse rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la banque doit notamment vérifier que les ordres de virement émanent du titulaire du compte, s'assurer que les opérations s'inscrivent dans la logique des relations d'affaires du client et contrôler que les montants ne présentent pas un caractère exceptionnel (
Cass. com., 14 février 2024, n°22-11.654).
Il est ainsi jugé que la banque doit procéder aux vérifications nécessaires en présence d'opérations inhabituelles au regard du fonctionnement du compte.
La société demanderesse invoque également la jurisprudence selon laquelle : «
le fait que le montant du virement soit exceptionnel au regard de la pratique habituelle du client constitue une anomalie apparente qui doit conduire la banque à demander des instructions
» (Cass. com., 31 janvier 2017, n°15-17.498)
En l'espèce, il résulte des pièces produites que plusieurs opérations ont été réalisées en un laps de temps très court, pour un montant total de 46.396,21 euros, au profit d'un établissement tiers sans lien avec l'activité habituelle de la société. Ces éléments caractérisent des opérations manifestement atypiques, de nature à constituer des anomalies apparentes.
En s'abstenant de procéder à des vérifications complémentaires ou de suspendre les opérations, la société OLINDA a manqué à son obligation de vigilance.
Sur l'argument de non-ingérence bancaire
La société OLINDA soutient qu'elle ne peut s'immiscer dans la gestion des comptes de son client, mais ce principe ne saurait faire obstacle à son obligation de vigilance en présence d'anomalies apparentes, de sorte que, les opérations présentant un caractère inhabituel et suspect, il lui appartenait de procéder à des vérifications, ce moyen étant dès lors écarté.
Sur l'absence de réaction diligente et la récupération des fonds
Il résulte des pièces que la société [Localité 2] a alerté la banque dès le jour même de la fraude.
Or, la société OLINDA ne justifie ni avoir pris des mesures immédiates pour bloquer les opérations ni avoir entrepris des démarches efficaces auprès de la banque bénéficiaire, alors qu'il lui appartenait, en application de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier, de tenter de récupérer les fonds, de sorte que ce manquement a directement contribué à la réalisation du préjudice.
Sur le lien de causalité
Le préjudice subi par la société [Localité 2], correspondant à la somme de 46.396,21 euros, résulte directement de l'exécution d'opérations non autorisées et du défaut de vigilance de la banque, de sorte que le lien de causalité est pleinement caractérisé.
De tout ce qui précède le Tribunal condamnera la société OLINDA exerçant sous l'enseigne QONTO à payer à la société [Localité 2] INSTITUTE la somme de 46.396,21 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 23 janvier 2025 et déboutera la société [Localité 2] INSTITUTE du surplus de ses demandes.
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 2] INSTITUTE (SARL) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société OLINDA (SAS) à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
La société OLINDA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
DIT que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement non autorisées,
DIT que la société OLINDA ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave imputable à la société [Localité 2] INSTITUTE,
DIT que la société OLINDA a manqué à son obligation de vigilance,
Condamne la société OLINDA exerçant sous l'enseigne QONTO à payer à la société [Localité 2] INSTITUTE la somme de 46.396,21 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 23 janvier 2025,
Déboute la société [Localité 2] INSTITUTE du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de communication sous astreinte et de sa demande formée à titre subsidiaire,
Déboute la société OLINDA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société OLINDA à payer à la société [Localité 2] INSTITUTE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société OLINDA aux entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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