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T. com. 1301, 7 avr. 2026, n° 2025007037


Vérifier : T. com. 1301, 7 avr. 2026, n° 2025007037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2025007037
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d5e90cdc6046d472b6745

Texte de la décision

9,322 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 007037

JUGEMENT DU 07/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2026

Président:

Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges:

Monsieur Bertrand BIGAY

Monsieur Franck BUONANNO

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SAS CMT MANCO [Adresse 1]

Comparant par Maître [H] [I]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

Monsieur [X] [J] [Adresse 2]

Comparant par Maître Marc BOLLET

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, la SAS CMT MANCO

: l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 17 avril 2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 24 février 2026,

Vu pour le défendeur, Monsieur [J] [X]

: les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 24 février 2026,

LES FAITS

Par une assignation au fond signifiée le 17 avril 2025, CMT MANCO a assigné Monsieur [X] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son engagement contractuel de non-débauchage.

Par des conclusions aux fins d'incident, Monsieur [X] soulève l'incompétence territoriale du Tribunal et sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence.

LA PROCEDURE

Par assignation du 17 avril 2025, CMT MANCO a assigné Monsieur [X] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

LES DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [X] (Défendeur) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société CMT MANCO à l'encontre de Monsieur [X],

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence,

Condamner la société CMT MANCO aux entiers dépens.

La société CMT MANCO (Demanderesse) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

Constater la compétence territoriale de ce Tribunal pour connaître du présent litige, et par conséquent :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [J] [X],

Renvoyer les parties sur le fond du litige devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence,

Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Moyens de Monsieur [X] :

L'article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Bien que la Convention de cession contienne une clause attributive de juridiction renvoyant à la compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, celle-ci est inopposable à Monsieur [X] qui n'a pas la qualité de commerçant, outre qu'elle n'a pas été conclue avec la société CMT MANCO mais avec la société FC INVESTISSMENTS.

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 19-12.584) a confirmé l'inopposabilité d'une telle clause attributive à une personne qui ne l'avait pas conclu en qualité de commerçant quand bien même elle figurait dans un acte pouvant être qualifié d'acte de commerce.

Monsieur [X] n'a pas la qualité de commerçant (cession d'actions à titre personnel).

L'article 42 du Code de procédure civile dispose : «

La juridiction territorialement compétente est […] celle du lieu où demeure le défendeur.»

Son domicile est dans le ressort du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence est compétent (Art. 42 CPC).

Moyens de CMT MANCO :

Contrairement aux affirmations de Monsieur [X], CMT MANCO n'a pas fondé sa saisine du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence uniquement sur la clause attributive de juridiction prévue dans la convention de cession d'actions.

La compétence de cette juridiction est invoquée en application de l'article 46 du Code de procédure civile qui prévoit que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : … en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service… ».

La convention de cession d'actions du 23/11/2023 prévoit que :

«Monsieur [X] cédant s'engage également, pour une durée de douze (12) mois à compter de la signature des présentes et pour toutes les sociétés du groupe CMT :
* à n'utiliser à des fins commerciales ou divulguer à des tiers aucune information confidentielle en relation avec la Société ou le groupe CMT et/ou avec ses activités ;

à ne débaucher aucun salarié et collaborateur de la Société ou du groupe CMT, ou encore à ne pas les inciter à quitter leur emploi après de la Société ou du groupe CMT;

à ne démarcher aucun des clients de la Société ou du groupe CMT de quelque manière que ce soit ;

à ne dénigrer aucun des dirigeants, actionnaires ou sociétés du groupe CMT… ».

Le fondement de l'action engagée par la société CMT MANCO est la violation de la clause de non-débauchage insérée dans la convention de cession d'actions susmentionnée.

Le lieu d'exécution s'entend donc du périmètre de CMT MANCO et plus largement du groupe CMT.

CMT MANCO, tout comme l'ensemble des sociétés du groupe CMT, à son siège social à [Localité 1].

Le lieu d'exécution de la prestation litigieuse doit s'entendre du lieu où CMT MANCO et le groupe CMT exercent effectivement leur activité, où les salariés sont employés, et où le préjudice résultant de la violation de la clause est subi.

L'ensemble de ces éléments permettent de rattacher, de manière non équivoque, l'exécution de la prestation dans le ressort d'[Localité 1].

Il a été admis que l'article 46 du Code de procédure civile pouvait s'appliquer à une action fondée sur la violation d'un engagement de non-concurrence inséré dans une promesse de vente d'actions. Le lieu d'exécution était caractérisé par le lieu du siège social de la société émettrice des actions puisque la réalisation du transfert a été effectuée par inscription sur les livres de la société (CA [Localité 2], ch. 1, 20 mars 1995).

MOTIVATIONS

Le Tribunal relève que :

La clause de non-débauchage est insérée dans une convention de cession d'actions et elle constitue une obligation accessoire liée à la protection des intérêts commerciaux du groupe CMT.

L'exécution de cette clause (non-débauchage des salariés) est localisée au siège du groupe CMT ([Localité 1]), où les salariés travaillent et où le préjudice est subi.

En conséquence, le lieu de l'exécution de la prestation de service, étant à [Localité 3], en application de l'Art. 46 CPC, la compétence territoriale relève du d'[Localité 1].

Sur l'application de l'article 700 Code de procédure civile et les dépens :

Le Tribunal réservera les dépens et l'article 700 en attente du jugement au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, avant dire droit, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [J] [X] ; Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la société CMT MANCO, 824 185 029 RCS [Localité 3] à Monsieur [J] [X] ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du lundi 4 mai 2026 à 14 heures pour fixation d'un calendrier sur le fond du litige ;

Dit n'y avoir lieu à convocation des parties,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'ores et déjà application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 100,54 euros TTC dont TVA 16,75 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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