T. com. 1301, 7 avr. 2026, n° 2025007067
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007067
JUGEMENT DU 07/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2026
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges:
Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d'audience:
Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GRDF (SA) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Nicolas SIROUNIAN substitué par Maître Pauline COSTANTINI-RABINOIT le 24/02/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SPIE BATIGNOLLES MALET (SA) prise en son établissement situé [Adresse 2]
Comparant par Maître Fabien BOUSQUET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nicolas SIROUNIAN
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, GRDF (SA)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 10/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24/02/2026,
Vu pour le défendeur, SPIE BATIGNOLLES MALET (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24/02/2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société Gaz Réseau Distribution France (« GRDF ») exploite un réseau de distribution de gaz sur le territoire national.
La Métropole [Localité 2] a confié à la société MALET, aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Malet (« SPIE Batignolles »), la réalisation de travaux de voirie sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Dans le cadre de ces travaux, et après transmission d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), GRDF a adressé le 18 mars 2022 un récépissé accompagné de plans de localisation de ses ouvrages.
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, lors des opérations de décaissement du trottoir au moyen d'une pelle mécanique, une tige de décompression (TAG), accessoire d'une canalisation principale de gaz exploitée par GRDF, a été endommagée.
Un constat contradictoire a été établi le 10 mai 2022. Il y est notamment mentionné que la canalisation principale était représentée sur les plans transmis, à une profondeur d'environ 60 cm, et que la tige de décompression endommagée se situait à une profondeur d'environ 30 cm.
Il est également indiqué que le regard associé à cette tige n'était pas visible en surface.
À la suite du sinistre, GRDF a procédé aux travaux de réparation et de remise en gaz, nécessitant l'intervention de ses équipes ainsi que de plusieurs entreprises extérieures. Elle chiffre son préjudice à la somme totale de 58 962,41 € TTC.
Par courrier du 2 septembre 2022, GRDF a sollicité l'indemnisation de son préjudice. Une expertise amiable s'est tenue, sans qu'un accord n'intervienne, SPIE Batignolles sollicitant un partage de responsabilité.
Aucun accord amiable n'a pas été trouvé entre les différentes parties.
Après mise en demeure en date du 20 juin 2023 demeurée infructueuse, GRDF a fait assigner SPIE Batignolles devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 58 962,41 €, outre intérêts, dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SPIE Batignolles conclut au débouté des demandes, sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50 %, demande que le préjudice soit limité à la somme de 23 665,18 € et réclame une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES :
GRDF demande au tribunal de :
Vu l'article 1242 alinéa 1er du Code civil,
Débouter La société SPIE BATIGNOLLES MALET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES MALET à verser à la société GRDF la somme de 58 962,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES MALET à verser à la société GRDF la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice découlant de la résistance abusive qui lui a été opposée,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES MALET à supporter les entiers dépens de l'instance,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES MALET à verser à la société GRDF la somme de 5 000 € sur le fondement de L'article 700 du Code de procédure civile.
SPIE BATIGNOLLES demande au tribunal de :
Vu l'arrêté du 13 juillet 2000, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société GRDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la société GRDF et la société SPIE BATIGNOLLES MALET dans la survenance du dommage intervenu dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 sis [Adresse 4] [Localité 4] ;
FIXER à la somme de 23.665,18 € le préjudice subi par la société GRDF ;
DEBOUTER la société GRDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment ses demandes au titre de la résistance abusive et article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRDF à payer à la société SPIE BATIGNOLLES MALET la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
LES MOYENS DE PARTIES :
Pour la société GRDF :
GRDF fonde son action sur l'article 1242, alinéa 1er du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses.
Elle soutient que :
La pelle mécanique utilisée par SPIE Batignolles constitue l'instrument du dommage ;
La tige de décompression endommagée était parfaitement localisée sur les plans transmis en réponse à la DICT, identifiée par l'acronyme « T.A.G. » ;
Aucune discordance n'existait entre la position réelle de l'ouvrage et sa représentation cartographique ;
Les recommandations annexées au récépissé de DICT attiraient expressément l'attention sur la présence possible d'accessoires à profondeur réduite et sur l'absence éventuelle de grillage avertisseur, notamment pour les ouvrages anciens.
Elle fait valoir que SPIE Batignolles, professionnelle des travaux publics, ne pouvait ignorer qu'une tige de décompression constitue un appendice vertical nécessairement situé à une profondeur inférieure à celle de la canalisation principale.
Elle ajoute que, malgré les préconisations techniques recommandant l'usage de techniques douces (travail manuel, camion aspirateur, pioche à air) à proximité immédiate des ouvrages, SPIE Batignolles a procédé au décaissement à la pelle mécanique sans précaution suffisante.
GRDF soutient qu'aucune cause étrangère présentant les caractères de la force majeure n'est démontrée.
Pour la société SPIE BATIGNOLLES :
SPIE Batignolles ne conteste pas le principe d'un dommage mais conteste sa responsabilité exclusive.
Elle soutient que :
Les réseaux de gaz étaient anciens, denses et en partie incorporés dans des ouvrages en béton et pavés ;
Le regard correspondant à la tige de décompression, représenté sur les plans, n'était plus visible en surface depuis plusieurs années ;
La tige de décompression était scellée dans le béton à une profondeur inhabituelle d'environ 30 cm, sans dispositif avertisseur ;
Aucune protection particulière (plaque ou dalle) n'avait été mise en place lors d'une intervention antérieure de GRDF en 2009.
Elle invoque l'arrêté du 13 juillet 2000 relatif à la sécurité des réseaux de gaz, ainsi que les normes techniques applicables, pour soutenir que :
Les ouvrages auraient dû être protégés par un grillage avertisseur ;
Des dispositions spéciales de protection auraient dû être prises en cas de faible profondeur ;
GRDF devait assurer la mise à jour de sa documentation et garantir la sécurité de ses installations.
Elle estime que la présence d'un appendice vertical enfoui à faible profondeur dans la structure bétonnée du trottoir, sans signalisation apparente, rendait le dommage imprévisible et irrésistible, justifiant à tout le moins un partage de responsabilité.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l'existence d'une faute de GRDF et la demande de partage de responsabilité :
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier que le dommage est survenu lors de l'utilisation par la société SPIE BATIGNOLLES d'une pelle mécanique ayant accroché une tige de décompression appartenant au réseau exploité par la société GRDF.
La société SPIE BATIGNOLLES soutient que le dommage serait imputable, pour partie, à une faute de GRDF, au motif que :
La tige de décompression se trouvait à une profondeur inhabituelle d'environ 30 centimètres,
Aucun dispositif avertisseur ni plaque de protection n'avait été mis en place,
Le regard associé à cet accessoire n'était plus visible en surface,
GRDF aurait manqué à ses obligations issues de l'arrêté du 13 juillet 2000 relatif à la sécurité des réseaux de gaz.
Il résulte du constat contradictoire établi le 10 mai 2022 que l'ouvrage endommagé était représenté sur les plans transmis en réponse à la DICT, sans écart entre sa position réelle et sa position cartographiée.
Le tribunal observe qu'il n'est pas contesté par la société SPIE BATIGNOLLES que la tige de décompression figurait sur les plans sous l'acronyme « T.A.G. ».
Par ailleurs, la profondeur de 60 centimètres mentionnée sur les plans concernait la canalisation principale et non l'appendice vertical que constitue la tige de décompression.
La société SPIE BATIGNOLLES est un professionnel des travaux publics. Elle ne peut donc ignorer qu'un tel accessoire, destiné à affleurer dans un regard, est nécessairement situé à une profondeur moindre que la conduite qu'il surmonte.
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, que le récépissé de DICT en date du 16 mars 2022 comportait des recommandations attirant l'attention de l'entreprise sur la présence possible d'accessoires à profondeur réduite ainsi que sur l'éventuelle absence de dispositif avertisseur, notamment pour les ouvrages anciens. Il y est notamment indiqué que : « des ouvrages GAZ sont identifiés avec une profondeur réduite d'enfouissement (pouvant être inférieur à 40 cm). Ces indications sont à prendre en compte dans la réalisation des travaux aux endroits indiqués mais également dans les zones adjacentes ».
L'entreprise SPIE BATIGNOLLES avait connaissance au vu des plans transmis que le réseau concerné était ancien.
Le tribunal observe que l'arrêté du 13 juillet 2000 impose que les canalisations soient protégées de manière à garantir la sécurité des personnes et des biens, sans fixer de profondeur minimale impérative pour les accessoires tels qu'une tige de décompression et qu'aucune disposition réglementaire ne rend obligatoire la pose d'un grillage avertisseur audessus d'un accessoire vertical destiné à être accessible par un regard.
L'article 1242 Alinéa 1er du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la société SPIE Batignolles ne caractérise aucune faute de GRDF ayant concouru à la réalisation du dommage.
La demande de partage de responsabilité demandée par la société SPIE BATIGNOLLES sera en conséquence rejetée.
Sur le montant du préjudice :
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier que la société SPIE Batignolles conteste le nombre d'heures de la main-d'œuvre interne retenu par GRDF mais demande au Tribunal de retenir un montant identique à celui demandé par la demanderesse. Elle ne conteste pas les factures des sociétés BIOT SOUDAGE et SOBECA.
S'agissant de la facture de la société CONSTRUCTEL, la contestation de la société SPIE Batignolles repose sur de simples affirmations non étayées par un avis technique ou un élément chiffré contradictoire.
Il n'est donc pas démontré que ces prestations excéderaient les travaux rendus nécessaires par le sinistre.
Il y aura donc lieu de fixer le préjudice matériel à la somme de 58 962,41 €.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société SPIE Batignolles à verser à la société GRDF La somme de 58 962,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, en réparation de son préjudice matériel.
Sur la résistance abusive :
Le tribunal rappelle que la contestation d'une responsabilité et la discussion du quantum du préjudice ne caractérisent pas en elles-mêmes une faute distincte ouvrant droit à indemnisation.
Le tribunal observe que la société SPIE Batignolles pour ce conflit et dans le cadre d'une recherche d'un accord à l'amiable avait proposé de partager la responsabilité entre les deux sociétés ce qu'a refusé la société GRDF.
Le tribunal constate qu'il n'y a aucune mauvaise foi caractérisée de la part de la société SPIE Batignolles.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la société GRDF de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros par la société SPIE Batignolles en réparation de son préjudice découlant de la résistance abusive qui lui a été opposée.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société GRDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société SPIE Batignolles à payer à la société GRDF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SPIE BATIGNOLLES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société SPIE Batignolles Malet à verser à La société GRDF la somme de 58 962,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice matériel,
Déboute la société GRDF du paiement par la société SPIE Batignolles Malet de la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive,
Condamne la société SPIE Batignolles Malet à payer à la société GRDF la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SPIE Batignolles Malet aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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