T. com. 1301, 24 juin 2025, n° 2025007114
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 25 JUIN 2025
Numéro de rôle : 2025 007114 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 24/06/2025
Président
: Monsieur Romain FOURNIER
Juges
: Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Henry THERRAS
Greffier
: Madame [P] [E]
COB'[Localité 1] SPORT (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant par son représentant monsieur [L] [X] assisté de Maître [I] [U]
En présence de :
Maître [J] [B], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [C] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire, représenté par madame [T] [V], collaboratrice.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COB'N SPORT (SARL).
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Malgré un résultat d'exploitation déficitaire, Maître [R] relève que la SARL COB'N SPORT dispose d'une trésorerie positive. De plus, l'expert-comptable a attesté de l'absence de nouvelles dettes. Par conséquent, l'administrateur judiciaire est favorable à la poursuite de l'activité.
Maître [B] indique que 8 créanciers ont actuellement déclaré leurs créances, le délai expirant le 29 juin 2025. Le mandataire judiciaire n'est pas opposé à la poursuite de l'activité malgré les frais de procédure non réglés au jour de l'audience.
Monsieur [X] indique qu'il va régulariser les frais de procédure.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 30/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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