T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2025007770
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007770
JUGEMENT DU 16/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Mohamed MAMOURI
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [S]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître [C] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [B] [S]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (SAS) :
l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 02/02/2026,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, [Adresse 2] (SAS) :
l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 09/04/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 02/02/2026,
LES FAITS EXPOSÉS PAR LES PARTIES ET LA PROCEDURE
La SAS Groupe Media Plus Communication exerce une activité de commercialisation de support de communication et d'espaces publicitaires.
La SAS [Adresse 2] exerce une activité de vente de produits agricoles et biologiques.
A la suite d'un démarchage le 29 juin 2023, la société La Ferme de [H] a signé un contrat de location d'espace publicitaires avec la société Groupe Media Plus Communication portant sur l'insertion de cinq encarts publicitaires dans des publications municipales diffusées dans la commune de [Localité 1], pour un montant total de 2 280 € TTC.
La dirigeante de la société [Adresse 2] a souhaité rétracter son engagement par téléphone. La S.A.S Groupe Media Plus Communication a confirmé qu'en vertu des conditions générales de vente, le bon de commande est déclaré ferme et définit if.
Les encarts ont été publiés entre septembre 2023 et avril 2024.
Les factures émises sont demeurées impayées, malgré plusieurs relances et mises en demeure.
La société Groupe Media Plus Communication a alors requis une ordonnance d'injonction de payer auprès du président du tribunal de céans, à l'encontre de laquelle la société [Adresse 2] a formé opposition.
C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 2 février 2026 pour être plaidée.
PROCÉDURE
À défaut de paiement des factures, la société Groupe Media Plus Communication a saisi le tribunal de commerce d'Aix en Provence d'une requête en injonction de payer déposée le 24 février 2025.
Suite à cette requête, par ordonnance rendue le 3 mars 2025, le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a enjoint à la société [Adresse 4] [H] de payer à la société Groupe Media Plus Communication, les sommes de :
2 280 euros à titre principal,
200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 31,80 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 2025 à la société [Adresse 2], par remise en étude par la SELARL HEXACTE, commissaire de justice.
Par courrier recommandé du 9 avril 2025, la société [Adresse 2] a formé opposition à l'ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 Février 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe Media Plus Communication par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03 mars 2025, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L.221-28 du Code de la consommation, Vu les articles L.221-3 et L.221-18 du Code de la consommation
Juger l'opposition à injonction de payer de la société [Adresse 2] recevable mais mal fondée,
Débouter la société La Ferme de [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société [Adresse 2] ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétractation en application des articles L.221-3, L.221-18 et L.221-28 du Code de la consommation,
Juger que le bon de commande souscrit par la société La ferme de [H] le 29 juin 2023 est conforme aux dispositions du code de la consommation et doit produire son plein effet entre les parties,
Débouter la société [Adresse 4] [H] de sa demande tendant à l'annulation du bon de commande souscrit par elle le 29 juin 2023, ainsi que de l'ensemble de ses demandes y découlant,
Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03 mars 2025,
Juger que la société Groupe Media Plus Communication a exécuté ses obligations contractuelles,
Juger que la société [Adresse 2] reste redevable envers la société Groupe Media Plus Communication, en exécution du contrat souscrit, de la somme de 2 280 € au principal,
Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Groupe Media Plus Communication, représentée par la S.A.S SOFIME, les sommes suivantes :
2 280 € au principal au titre du solde restant dû en exécution du contrat,
342 € au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente,
200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'art D 441-5 du Code de commerce,
159,73 € au titre des intérêts au taux légal, à compter de la date de la facture,
Débouter la société [Adresse 4] [H] de ses demandes de condamnations aux titres de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société La Ferme de [H] à payer à la société Groupe Media Plus Communication, représentée par la S.A.S SOFIME, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris :
La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe pour l'injonction de payer du 03 mars 2025,
La somme de 75,68 € au titre des frais de signification du 03 avril 2025,
La somme de 92,96 € au titre des frais de consignation de l'opposition formulée par le débiteur,
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société La Ferme de [H] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation.
Vu les articles L 221-3, L 221-9, L 221-5, L 221-7, L 221-18, L 242-1 du code de la Consommation,
Vu l'article L 111-1 du code de la consommation
Vu l'article L 211-1 du code de la consommation
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment L 311-1 à L311-3,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1112-1 et 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1227 et suivants du code civil,
Vu l'article 1182 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article 1231-5 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces
Juger bien fondé l'opposition à injonction de payer,
Juger que les règles applicables en matière de démarchages à domicile ou de contrats hors établissements n'ont pas été respectées,
Juger que l'objet du contrat ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, à savoir la société [Adresse 4] [H] et que celle-ci a seulement deux salariés,
Juger en conséquence qu'elle doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation concernant le droit de rétractation dans les contrats conclus hors établissement,
Juger qu'il n'existe aucun bordereau quelconque de rétractation et aucune information sur le droit de rétractation,
Juger en conséquence que le contrat conclu avec la société Groupe Media Plus Communication est nul conformément aux dispositions de l'article L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation,
Prononcer en conséquence l'annulation du bon de commande avec la société Media Plus Communication,
Juger que la demande d'annulation est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat,
Débouter la société Groupe Media Plus Communication à payer la somme de 3 000 € à la société [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOYENS INVOQUÉS PAR LES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société Groupe Media Plus Communication soutient que :
Le contrat est valablement formé
Le bon de commande a été signé, tamponné et accepté sans réserve.
Les conditions générales précisent que le contrat est ferme et définitif dès signature.
Le droit de la consommation est inapplicable
Le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de [Adresse 4] [H].
La publicité constitue un outil normal de développement de l'activité commerciale.
Le contrat a été parfaitement exécuté
Les prestations ont été réalisées conformément aux spécifications validées par la défenderesse.
Aucune contestation n'a été formulée avant l'opposition à l'injonction de payer.
La Créance est certaine, liquide et exigible
* Le solde de 2 280 € reste dû.
La société La Ferme de [H] réplique que :
Le contrat est un contrat hors établissement
Le commercial s'est déplacé dans ses locaux.
Le contrat a été signé hors des locaux du prestataire.
Les dispositions du Code de la consommation (art. L.221-3) s'appliquent
L'objet du contrat (publicité) n'entre pas dans son activité principale (vente de produits agricoles).
Elle employait moins de 5 salariés (voire aucun) à la date de signature.
L'information précontractuelle fait défaut
Aucun formulaire de rétractation n'a été remis.
Aucune information sur le droit de rétractation n'a été délivrée.
En application des articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, la sanction du défaut d'information est la nullité du contrat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 3 avril 2025 par une « remise en étude » a été formée le 9 avril 2025 (suivant date du cachet de la poste), à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur le droit applicable – Loi Hamon :
Les dispositions invoquées par la société [Adresse 2] résultent de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite Loi Hamon, lesquelles instituent un régime dérogatoire et d'interprétation stricte applicable à certains contrats conclus hors établissement entre professionnels.
Ce régime constitue une exception au principe selon lequel les relations entre professionnels relèvent du droit commun des obligations, et doit dès lors recevoir une interprétation stricte.
Aux termes de l'article L.221-3 du Code de la consommation, ce régime ne s'applique que si notamment deux conditions cumulatives sont réunies :
L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
Le professionnel sollicité emploie aux plus cinq salariés.
A défaut de réunion de l'une quelconque de ces deux conditions, le régime protecteur issu de la Loi Hamon est inapplicable.
En l'espèce, la société La Ferme de [H] exerce une activité commerciale de vente de produits agricoles et biologiques. Le contrat litigieux porte sur la promotion de cette activité par le biais d'encarts publicitaires destinés à accroître sa visibilité auprès de la clientèle locale. La publicité et la communication commerciale constituent des outils usuels, habituels et nécessaires à l'exploitation de toute activité commerciale, indépendamment de la nature des produits ou services vendus.
La jurisprudence constante considère la communication publicitaire, dès lors qu'elle vise directement la promotion de l'activité exercée, entre dans le champ de l'activité professionnelle du commerçant, quand bien même elle n'en constituerait pas le cœur technique ou le savoir-faire principal.
Il ne peut être exigé que l'objet du contrat corresponde à l'activité technique principale du professionnel, dès lors qu'il concourt directement à son développement économique.
Enfin la notion de contrat « hors champ de l'activité principale » vise exclusivement les hypothèses dans lesquelles le professionnel est placé, à raison de l'objet du contrat, dans une
situation de dépourvu de compétence ou de vulnérabilité comparable à celle d'un consommateur.
En l'espèce :
La société [Adresse 2] a validé le contenu des annonces,
a communiqué les informations commerciales nécessaires,
a laissé publier les encarts sans réserve,
Et n'a formulé aucune contestation durant l'exécution du contrat.
Aucune situation de déséquilibre informationnel ou de vulnérabilité ne caractérise dès lors la relation contractuelle.
En conséquence, le tribunal en déduit que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité professionnelle de la société La Ferme de [H].
Sur l'inapplicabilité de l'article L.221-3 du Code de la consommation et suivants :
La première condition posée par l'article L.221-3 faisant défaut, la condition tenant au nombre de salariés est sans incidence.
Les dispositions protectrices issues de la Loi Hamon ne sont donc pas applicables au contrat litigieux.
Aucun droit de rétractation ne pouvait être invoqué et aucune nullité ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur l'inapplicabilité des autres dispositions protectrices
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, issues de la Loi Hamon, ne sont pas applicables au contrat litigieux.
En conséquence, constatant :
qu'aucun droit de rétractation n'était dû,
qu'aucun formulaire de rétractation n'était exigible,
Le tribunal dit qu'aucune nullité du bon de commande ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur l'exécution du contrat et la créance
Le tribunal constate que les prestations ont été exécutées, que les encarts publicitaires ont été publiés sans réserve et qu'aucune contestation n'a été formulée avant l'opposition.
La créance invoquée par la société Groupe Media Plus Communication est certaine, liquide et exigible.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société Groupe Media Plus Communication la somme de 2 280 € TTC. En outre le tribunal condamnera la société [Adresse 2] au paiement de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente pour la somme de 342 euros, au paiement
de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour la somme de 200 euros, et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture pour la somme de 159,73 euros.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société Groupe Media Plus Communication a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer 1 000 euros à la société Groupe Media Plus Communication en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens
La société [Adresse 2] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mars 2025 par le président.
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