T. com. 1301, 5 mai 2026, n° 2025008815
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008815
JUGEMENT DU 05/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/03/2026
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience
: Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[V] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [F] [I] [D] [Adresse 2]
Comparant par Maître Philippe HAGE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [C] [K]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la société [V]
: l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de commerce d'Aix en Provence le 28 mai 2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17 mars 2026,
Vu pour le défendeur, Monsieur [F] [Y] : les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17 mars 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 22 juillet 2021, la société [U] AUTOMATISMES a conclu avec la société INCOMM un contrat de licence d'exploitation de site internet (
Cf. pièce n°1 Mr [F]).
La société [U] AUTOMATISMES avait pour activité principale la fourniture et la pose de fermetures automatiques auprès des particuliers et des professionnels.
La société INCOMM a, quant à elle une activité de création et développement de sites internet, d'analyses et de programmation de logiciels.
Ce contrat prévoyait les conditions tarifaires suivantes :
Paiement de frais d'adhésion et de mise en ligne de 1.291,20 € TTC,
48 loyers de 241,20 € TTC.
Ce contrat a été cédé à la société [V] par la société INCOMM.
Selon procès-verbal en date du 31 août 2022, la société [U] AUTOMATISMES a fait l'objet d'une dissolution anticipée, Monsieur [F] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur de la société (
C.F pièce n°4 Mr [F]).
La clôture des opérations de liquidation a eu lieu en même temps que la radiation de la société [U] AUTOMATISMES du Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence.
La société [V], a réclamé par RAR le 26 juin 2023 à la société [U] AUTOMATISMES la somme de 9.276,96 € de loyers impayés pour la période allant de décembre 2022 à octobre 2026.
Un second courrier recommandé a été adressé au liquidateur Monsieur [F] [Y] le 29 juin 2023, lequel n'a pas été réclamé.
La société [V] a fait assigner le 28 mai 2025 Monsieur [F] [Y] devant le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.
C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2026.
Après avoir entendu les observations des parties, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [V], demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Juger irrecevable la demande de nullité compte tenu du défaut de qualité à agir de Monsieur [F] [Y] à l'encontre de [V] SAS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal devait reconnaître qualité à agir de Monsieur [F] [Y] à l'encontre de [V] SAS pour un contrat signé par [U] AUTOMATISMES auprès d'INCOMM,
Débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de nullité du contrat querellé, Faire droit aux demandes de la SAS [V],
Vu les articles 1240 du Code Civil et L 237-12 du Code de Commerce,
Condamner Monsieur [F] [Y] personnellement à régler à la société [V] SAS la somme de 9.276,96 € en réparation du préjudice subi, ainsi qu'à une somme de 1.000 € en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil,
Condamner Monsieur [F] [Y] à verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [F] [Y] aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC.
Monsieur [F] [Y], défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat souscrit le 22 juillet 2021,
Débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [V] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 4.100,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société [V] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [V] aux entiers dépens,
Dans l'hypothèse où le Tribunal venait à faire droit aux demandes présentées par la société [V], écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'une condamnation pourrait avoir sur Monsieur [F] [Y],
A l'inverse, en cas de succès des prétentions de Monsieur [F] [Y], dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
LES MOYENS DES PARTIES :
[V] soutient que :
M. [Y] [F], assigné personnellement, est irrecevable à invoquer la nullité d'un contrat conclu par [U] AUTOMATISMES, distincte de sa personne et aujourd'hui radiée ;
Subsidiairement, le contrat litigieux comportait une référence au code de la consommation et un bordereau de rétractation, de sorte que la nullité invoquée n'est pas fondée ;
[V] n'est intervenue qu'en qualité de cessionnaire du contrat signé entre INCOMM et [U] AUTOMATISMES ;
Les informations relatives au droit de rétractation ont été fournies lors de la conclusion du contrat ;
En clôturant la liquidation sans désintéresser [V] alors que [U] AUTOMATISMES demeurait engagée contractuellement jusqu'au 30 octobre 2026, M. [Y] [F] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle de liquidateur amiable ;
Cette faute a causé à [V] un préjudice correspondant aux échéances demeurées impayées.
M. [Y] [F] soutient que :
Le contrat litigieux relève des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors qu'il a été conclu hors établissement, qu'il portait sur une prestation étrangère à l'activité principale de [U] AUTOMATISMES et que celle-ci employait au plus cinq salariés ;
La référence contractuelle à l'ancien article L. 121-20-12 du code de la consommation était erronée, de sorte que [U] AUTOMATISMES n'était pas en mesure de comprendre utilement les conditions d'exercice du droit de rétractation ;
Les informations précontractuelles relatives au droit de rétractation n'ont pas été régulièrement délivrées par INCOMM ;
Le formulaire de rétractation annexé au contrat était insuffisant au regard des exigences des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;
La nullité du contrat principal conclu avec INCOMM doit en conséquence être prononcée ;
Cette nullité entraîne, par interdépendance, la caducité du contrat de location financière cédé à [V] ;
[V] doit dès lors restituer les échéances versées, à hauteur de 4 100,40 euros ;
Subsidiairement, l'exécution provisoire devrait être écartée en raison de ses conséquences manifestement excessives.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat :
[V] soutient que Monsieur [Y] [F], assigné personnellement en responsabilité sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, serait irrecevable à invoquer la nullité du contrat conclu entre la société [U] AUTOMATISMES et la société INCOMM, faute d'avoir été personnellement partie à cet acte.
Cependant, l'action engagée par [V] tend à faire juger que Monsieur [Y] [F] a commis, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, une faute personnelle en procédant à la clôture des opérations de liquidation sans désintéresser un créancier dont l'existence et l'étendue de la créance étaient, selon elle, connues.
Il s'ensuit que, pour contester tant l'existence de la faute alléguée que celle du préjudice invoqué, Monsieur [Y] [F] est recevable à opposer à [V] les moyens de défense tirés de l'inefficacité ou de la nullité du contrat dont celle-ci déduit sa créance.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [V] sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité du contrat invoquée par Monsieur [Y] [F] :
Monsieur [Y] [F] soutient que le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 22 juillet 2021 entre [U] AUTOMATISMES et INCOMM encourt la nullité en raison de la violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement entre professionnels.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que [U] AUTOMATISMES exerçait une activité de fourniture et de pose de fermetures automatiques auprès des particuliers et des professionnels. Le contrat litigieux, qui portait sur une licence d'exploitation de site internet, n'entrait donc pas dans le champ de son activité principale.
Il n'est par ailleurs pas contesté que [U] AUTOMATISMES employait un effectif n'excédant pas cinq salariés.
En revanche, s'agissant des conditions de conclusion du contrat, la seule mention selon laquelle il a été signé électroniquement à [Localité 1] ne suffit pas à caractériser que ce contrat aurait été conclu hors établissement au sens des dispositions invoquées, ni qu'il aurait été précédé d'une sollicitation personnelle et individuelle dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 du code de la consommation.
En outre, le contrat comporte une stipulation relative au droit de rétractation ainsi qu'un formulaire de rétractation annexé, de sorte que les éléments produits ne permettent pas d'établir avec une évidence suffisante une méconnaissance des prescriptions invoquées de nature à entraîner l'annulation du contrat.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] ne rapporte pas la preuve de la nullité qu'il invoque.
Il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 22 juillet 2021.
Sur la demande en responsabilité formée par la société [V] :
Aux termes de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Il appartient dès lors à [V] de démontrer une faute imputable au liquidateur, un préjudice personnel et certain, ainsi qu'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, il est constant que [U] AUTOMATISMES a souscrit un engagement de quarantehuit loyers mensuels de 241,20 euros TTC, que ce contrat a été cédé à [V], et que [U] AUTOMATISMES a été dissoute puis radiée avec effet au 31 août 2022, Monsieur [Y] [F] ayant été désigné liquidateur amiable.
Il résulte également des pièces versées aux débats que les loyers n'ont plus été réglés à compter du mois de décembre 2022 et que la société [V] a adressé une mise en demeure à [U] AUTOMATISMES puis un courrier au liquidateur.
En sa qualité de liquidateur amiable, Monsieur [Y] [F] devait procéder aux opérations de liquidation avec diligence et prudence, en tenant compte des engagements en cours de la société et des dettes certaines ou prévisibles envers les tiers.
En l'espèce, la rupture du contrat du fait de la liquidation rendait certaine la perte des échéances à échoir.
Or, en clôturant les opérations de liquidation sans qu'il soit justifié d'un traitement de l'engagement contractuel souscrit par [U] AUTOMATISMES envers [V], alors que cet engagement avait été contracté antérieurement à la dissolution et pour une durée expirant en octobre 2026, Monsieur [Y] [F] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Cette faute a privé [V] de la possibilité d'obtenir paiement par la société dissoute, lui causant ainsi un préjudice personnel et direct.
[V] évalue ce préjudice à la somme de 9 276,96 euros, correspondant aux échéances contractuelles demeurées impayées.
Cette somme, qui n'est pas utilement contredite dans son calcul, constitue l'exacte mesure du préjudice résultant pour [V] de la faute commise par le liquidateur.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [F], à titre personnel, à payer à [V] la somme de 9 276,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires fondée sur l'article 1231-6 du code civil :
[V] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des dommages-intérêts ci-dessus retenus.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande formée par Monsieur [Y] [F] en paiement de la somme de 4 100,40 euros :
Monsieur [Y] [F] demande la condamnation de [V] à lui payer la somme de 4 100,40 euros correspondant, selon lui, aux échéances versées en exécution d'un contrat qu'il estime nul.
La nullité du contrat n'étant pas retenue, cette demande ne peut prospérer.
Monsieur [Y] [F] en sera débouté.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [Y] [F] demande qu'elle soit écartée en cas de condamnation.
Toutefois, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Y] [F], qui succombe principalement, supportera les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [V] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [Y] [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef par Monsieur [Y] [F] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [V] ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 22 juillet 2021 ;
Condamne Monsieur [Y] [F], à titre personnel, à payer à la SAS [V] la somme de 9 276,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ;
Déboute la SAS [V] de sa demande complémentaire de 1 000 euros fondée sur l'article 1231-6 du code civil ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande en paiement de la somme de 4 100,40 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la SAS [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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