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T. com. 1301, 19 mai 2026, n° 2025012493


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Date
19/05/2026
Numéro
2025012493
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d63dfcdc6046d472bc184

Texte de la décision

14,071 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 012493

JUGEMENT DU 19/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2026

Président

: Monsieur Serge BEDO

Juges

: Monsieur Patrice LEMERCIER

Madame Sophie RIMBAUD

Greffier d'audience

: Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

REFLY GROUPE LTD (société de droit anglais) (SDE) [Adresse 1] ROYAUME-UNI

demandeur, suivant ASSIGNATION

REFLY MANAGEMENT LIMITED COMPANY (société de droit anglais), intervenante volontaire [Adresse 2]

Comparant toutes les deux par Maître [F] [G] et Maître [S] [T]

CONTRE :

SOCIETE AIR FRANCE (SA) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

Comparant par Maître PRADON Fabrice

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître PRADON Fabrice

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, REFLY GROUPE LTD (SDE)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 09/07/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,

Vu l'intervention volontaire de REFLY MANAGEMENT LIMITED COMPANY,

Vu pour le défendeur, AIR FRANCE (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société Refly Groupe Ltd a fait assigner la société Air France devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un retard de vol.

Le vol AF [Cadastre 1] est arrivé à destination avec un retard de 4 heures et 58 minutes.

Par un acte de cession de créance en date du 17 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a cédé à la société Refly Groupe Ltd les droits qu'il estimait détenir à l'encontre de la société Air France à raison de ce retard.

La société Refly Groupe Ltd indique avoir entrepris des démarches amiables auprès de la société Air France afin d'obtenir le règlement d'une indemnisation, sans obtenir de réponse favorable.

Une mise en demeure a ensuite été adressée à la société Air France, laquelle n'a pas procédé au paiement sollicité.

La société Refly Groupe Ltd a, en conséquence, introduit la présente instance.

Par conclusions déposées, la société Air France a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et a sollicité la condamnation de la société Refly Groupe Ltd au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Postérieurement à l'introduction de l'instance, par conclusions en date du 30 mars 2026, la société Refly Management Limited Company, société de droit de Jersey, est intervenue volontairement à la procédure en se présentant également comme cessionnaire de la créance litigieuse issue du même vol.

La société Air France fait valoir, dans ses écritures, qu'une autre cession de créance aurait été consentie par le passager à la société AIRHELP le 26 novembre 2024, postérieurement aux cessions invoquées par les sociétés demanderesses.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

C'est dans ces conditions que cette affaire s'est présentée devant nous le 31 mars 2026 pour être plaidée.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société ReFly Management Limited Company, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

DÉCLARER la société ReFly Management Limited Company recevable en son intervention volontaire,

DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

CONDAMNER la société Air France, à payer à ReFly Management Limited Company la somme de 600 euros au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol,

CONDAMNER la société Air France à payer à ReFly Management Limited Company la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,

CONDAMNER la société Air France à payer à ReFly Management Limited Company la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER la société Air France aux entiers dépens,

CONDAMNER la société Air France à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée, au titre de dommages intérêts liés à l'exécution.

A l'appui de ses demandes, la société REFLY soutient que :
* Sur le droit à indemnisation au titre du règlement (CE) n°261/2004

Elle soutient que le vol litigieux est arrivé à destination avec un retard supérieur à trois heures, ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire. Elle fait valoir qu'aucune circonstance exceptionnelle n'est démontrée par la compagnie aérienne.
* Sur le montant de l'indemnisation

Elle expose que la distance du vol justifie l'octroi d'une indemnisation de 600 euros conformément aux dispositions du règlement. Elle précise que cette indemnisation est forfaitaire et indépendante du préjudice effectivement subi.
* Sur le manquement à l'obligation d'information des passagers

Elle affirme que la compagnie aérienne n'a pas remis au passager la notice d'information relative à ses droits. Elle en déduit l'existence d'un manquement distinct ouvrant droit à réparation.
* Sur la résistance abusive

Elle soutient que la société Air France a refusé de procéder à l'indemnisation malgré les démarches amiables et la mise en demeure préalable. Elle estime que ce comportement l'a contrainte à engager une procédure judiciaire, caractérisant une résistance abusive.
* Sur les frais irrépétibles

Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés pour la procédure. Elle indique que ces frais sont justifiés par les diligences accomplies pour faire valoir ses droits.

La société AIR FRANCE (SA), par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Refly Management Ltd (Jersey) et Refly Groupe Ltd (Royaume-Uni) ;

Débouter les sociétés Refly Management Ltd (Jersey) et Refly Groupe Ltd (Royaume- Uni) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Refly Groupe Ltd (Royaume-Uni) à payer à Air France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés Refly Management Ltd (Jersey) et Refly Groupe Ltd (Royaume- Uni) à payer chacune à Air France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société AIR FRANCE (SA) soutient que :
* Sur la nullité de l'assignation de la société REFLY Groupe Ltd

Elle soutient que l'assignation ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la forme sociale et à l'organe représentant la société demanderesse. Elle en déduit que cette irrégularité affecte la validité de l'acte introductif d'instance.
* Sur la nullité de l'intervention volontaire de la société REFLY Management Ltd

Elle fait valoir que cette société ne justifie pas davantage de sa capacité à agir ni de l'identité de son représentant légal. Elle considère en conséquence que son intervention volontaire est irrégulière.
* Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

Elle soutient que deux sociétés distinctes se prévalent d'une même créance issue du même vol. Elle en déduit une incertitude sur le titulaire réel de la créance, excluant toute qualité à agir des demanderesses.
* Sur l'existence d'une cession de créance au profit d'un tiers

Elle indique qu'une cession de créance a été consentie à la société AIRHELP postérieurement aux cessions invoquées. Elle en conclut que les sociétés REFLY ne peuvent plus se prévaloir d'aucun droit sur la créance litigieuse.
* Sur l'absence de preuve d'une cession valable

Elle soutient que la signature électronique produite n'est pas accompagnée d'éléments permettant d'en garantir la fiabilité. Elle en déduit que la preuve de la cession de créance n'est pas rapportée.
* Sur le rejet des demandes indemnitaires

Elle conteste l'ensemble des demandes formées à son encontre, faute pour les demanderesses de justifier de leur droit à agir. Elle sollicite en conséquence leur débouté intégral.
* Sur la condamnation des sociétés REFLY au titre des frais irrépétibles

Elle demande la condamnation des sociétés demanderesses au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que leur action lui a causé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la nullité de l'assignation

Il résulte de l'article 54 du code de procédure civile que l'acte introductif d'instance doit comporter, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement.

La société Air France soutient que l'assignation délivrée à la requête de la société Refly Groupe Ltd ne comporte pas l'ensemble des mentions requises.

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que la société demanderesse est identifiée par sa dénomination sociale et son siège, de sorte que l'acte permet son identification sans ambiguïté.

Aucun grief n'étant démontré, l'exception de nullité sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société REFLY Management Ltd

L'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir.

En l'espèce, la société Refly Management Ltd se prévaut d'une cession de créance portant sur les droits issus du même vol litigieux.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir de manière certaine qu'elle est titulaire de la créance invoquée.

Elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir.

Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes et la qualité à agir

Il appartient au demandeur de justifier de sa qualité à agir en établissant qu'il est titulaire de la créance dont il sollicite le paiement.

En l'espèce, la société Refly Groupe Ltd se prévaut d'une cession de créance consentie par le passager [B] [V] en date du 17 novembre 2024.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société Refly Management Ltd intervient également à l'instance en se prévalant de droits sur la même créance issue du même vol.

Il est en outre fait état d'une cession de créance postérieure consentie au profit d'un tiers.

Ces éléments ne permettent pas d'identifier avec certitude le titulaire de la créance invoquée.

Dans ces conditions, la société Refly Groupe Ltd ne justifie pas de sa qualité à agir.

Ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur le droit à indemnisation au titre du règlement (CE) n°261/2004

Les sociétés demanderesses soutiennent que le vol litigieux est arrivé à destination avec un retard supérieur à trois heures, ouvrant droit à indemnisation.

En l'absence de qualité à agir établie, elles ne peuvent utilement se prévaloir des droits attachés à cette créance.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé de ce moyen.

Sur le montant de l'indemnisation sollicitée

Les sociétés demanderesses sollicitent le paiement d'une indemnisation forfaitaire de 600 euros.

Toutefois, l'irrecevabilité des demandes fait obstacle à l'examen de cette prétention.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le manquement allégué à l'obligation d'information

Les sociétés demanderesses invoquent un manquement de la compagnie aérienne à son obligation d'information des passagers.

Ce moyen, qui relève du fond du litige, ne peut être examiné en l'absence de qualité à agir des demanderesses.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la résistance abusive

Les sociétés demanderesses soutiennent que la société Air France a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de procéder au paiement sollicité.

En l'absence de recevabilité de leur action, elles ne peuvent utilement se prévaloir d'un tel grief.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés REFLY Groupe Ltd et REFLY Management Ltd, qui ont toutes deux pris part à l'instance et succombent, seront condamnées in solidum à payer à la société AIR FRANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société AIR FRANCE (SA),

DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la société REFLY Management Ltd,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société REFLY Groupe Ltd pour défaut de qualité à agir,

DÉBOUTE la société REFLY Groupe Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE les sociétés REFLY Groupe Ltd et REFLY Management Ltd in solidum à payer à la société AIR FRANCE (SA) la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE les sociétés REFLY Groupe Ltd et REFLY Management Ltd in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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