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T. com. 1301, 27 oct. 2025, n° 2025013096


Vérifier : T. com. 1301, 27 oct. 2025, n° 2025013096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2025
Numéro
2025013096
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
6a2d6511cdc6046d472bd3a9

Texte de la décision

8,734 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 013096

ORDONNANCE DE REFERE DU 27/10/2025

Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 13/10/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

M. [G] [N] [Adresse 1]

Comparant par Maître [Y] [P]

[R] RE

[C] 13 (SARL) [Adresse 2]

Non comparante

QBE EUROPE (société de droit étranger) prise en son établissement : [Adresse 3]

Non comparante

Copies aux parties ou à leur conseil

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de M. [G] [N] à l'assignation qu'il a fait délivrer le 17/09/2025 à la société [C] 13 et à la société QBE EUROPE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 13/10/2025.

La société [C] 13 et la société QBE EUROPE n'ont pas comparu ni personne pour elles.

L'article 472 du CPC dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [N] a fait appel à la société [C] 13 afin d'effectuer des travaux d'isolation dans sa maison à usage d'habitation.

Après l'intervention de la société [C] 13, les problèmes d'humidité présents dans la maison ont persisté et aucune solution n'a été trouvée entre les parties.

M. [G] a déclaré son sinistre à son assurance et une expertise amiable a été diligentée en présence de M. [G] et de la société [C] 13.

Le rapport d'expertise amiable, daté du 18 février 2025, a constaté des infiltrations mais la société [C] 13 n'est jamais intervenue.

M. [G] a donc assigné en référé la société [C] 13 et son assureur la société QBE EUROPE pour voir ordonner une expertise judiciaire.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT,

L'article 145 du CPC dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments remis et des conclusions de l'expert Monsieur [T], nous estimons que M. [G] justifie d'un motif légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société [C] 13 et de son assureur.

En conséquence de ce qui précède, nous ordonnerons une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif et, en l'état de l'instance, réserverons les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

Ordonnons une expertise judiciaire,

Désignons Monsieur [Z] [E], [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] 06 62 48 67 08

en qualité d'expert, avec mission de :

de se rendre sur les lieux [Adresse 5]

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile,

demander aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du Code de procédure civile,

décrire brièvement les travaux réalisés par la société [C] 13,

examiner les désordres affectant les travaux réalisés tels que visés dans l'assignation, dans le rapport d'expertise amiable du 18 février 2025 et dans le rapport de recherche de fuite du 11 mars 2025,

dire si les travaux réalisés par la société [C] 13 présentaient une quelconque utilité,

dire si les travaux réalisés par la société [C] 13 ont été efficaces,

dire si les travaux portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou compromettent sa solidité,

dire s'il existe des désordres futurs,

décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,

donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités,

déposer un pré-rapport en impartissant un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour l'envoi des dires récapitulatifs,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l'article 155-1 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle ;

Fixons à la somme de 3.000,00 euros le montant de la provision

à valoir sur les honoraires de l'expert que

M. [G] [N]

devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l'expert ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d'expert sera caduque ;

Disons qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ;

Disons qu'en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l'expert déposera son rapport en l'état après en avoir référé au juge chargé du contrôle ;

Disons que, dans cette dernière hypothèse, l'expert devra présenter une demande d'honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois

à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge ;

Disons que si l'expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai ;

Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d'un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport ;

Disons que l'expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en établir la réception ;

Rappelons aux parties que, s'il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l'expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l'expert ;

Disons que l'expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande ;

Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original ;

Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 73,88 euros TTC dont TVA 12,31 euros ;

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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