T. com. 1301, 8 juin 2026, n° 2026000054
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 000054
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 18/05/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [G] [L] et Maître [O] [E]
[Localité 1]
[N] (AVENIR PLOMBERIE ISERE) (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [Y] [M]
Formule exécutoire délivrée à Maître [Y] [M]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS CEGID :
l'acte d'assignation en référé délivré le 16/12/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,
Vu pour le défendeur, la SARL AVENIR PLOMBERIE : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL AVENIR PLOMBERIE (ci-après [N]), société spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, a souscrit auprès de Quadratus Informatique, aux droits de laquelle vient aujourd'hui CEGID, plusieurs contrats de maintenance et d'assistance informatique conclus les 13 mai 2014 et 28 mars 2017 portant notamment sur les solutions QUADRA FACT, QUADRA GRC et QUADRA LIAISONS BANCAIRES.
Le 6 juillet 2024, CEGID a émis une facture de 3.481,20 euros TTC correspondant à la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Le 5 juillet 2025, une seconde facture de 3.685,39 euros TTC a été émise pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Par courriel du 31 juillet 2024, [N] a indiqué avoir choisi un autre logiciel et contesté la facturation réclamée.
Par échanges électroniques des 25 octobre et 4 novembre 2024, une collaboratrice de CEGID a indiqué enregistrer l'arrêt de la solution de facturation au 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 4 août 2025, [N] a contesté la facture du 5 juillet 2025 et soutenu avoir déjà manifesté sa volonté de mettre fin aux contrats.
Par courrier du 18 septembre 2025, CEGID a pris acte de la résiliation tout en considérant qu'elle ne pouvait produire effet qu'à l'échéance contractuelle suivante.
Le 16 décembre 2025, après une mise en demeure demeurée infructueuse et par acte de commissaire de justice, CEGID a fait assigner [N] par devant le Président du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 18 mai 2026.
DEMANDES DES PARTIES
CEGID par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231et suivants du Code civil,
Déclarer que la demande de provision de CEGID ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni dans son principe ni dans son quantum,
Déclarer par ailleurs que [N] ne démontre nullement l'existence d'un quelconque manquement contractuel imputable à CEGID
En conséquence,
Condamner [N] à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.166,59 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,
Condamner [N] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner [N] aux dépens,
Rejeter toutes demandes fins et prétentions contraires de [N].
[N], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1217 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la situation contractuelle est obscure ;
JUGER que la société Cegid ne produit pas la preuve de la concordance certaine entre les contrats signés et les références de facturation fondant sa demande ;
* JUGER que l'incohérence des dates d'échéance, de reconduction et de facturation invoquées par la demanderesse constitue une contestation sérieuse ;
* JUGER que la dénonciation des contrats par la société [N] a été régulièrement réceptionnée, enregistrée et validée par la société Cegid à effet au 31 décembre 2024 ;
* JUGER que l'argumentation subsidiaire de la demanderesse relative au prorata temporis démontre elle-même l'incertitude du quantum de la créance alléguée ;
* JUGER que la société [N] a rencontré des difficultés d'utilisation des solutions conçues et commercialisées par la société Cegid et que, dans ces conditions, cette dernière a manifestement manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Y faisant droit :
* JUGER qu'il existe une contestation sérieuse ;
En conséquence :
* DÉBOUTER la société Cegid de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
* JUGER que le montant de la provision éventuellement allouée ne saurait excéder, en tout état de cause, la part de redevance afférente aux services dont le maintien serait établi par la demanderesse, déduction faite des services résiliés au 31 décembre 2024, ce qui nécessite une ventilation poste par poste que Cegid ne produit pas ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société Cegid à payer à la société [N] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Cegid aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS DES PARTIES :
CEGID
soutient que :
Les contrats prévoyaient une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois avant chaque échéance ;
La première résiliation conforme n'est intervenue que le 4 août 2025 ;
Les factures litigieuses correspondent à des prestations effectivement fournies ;
Les références figurant sur les factures correspondent simplement à la nomenclature interne de Quadratus puis de CEGID ;
Le courriel du 25 octobre 2024 ne concernait que le logiciel QUADRA FACT et non les autres prestations maintenues ;
Les difficultés techniques alléguées ne reposent que sur un unique ticket d'incident isolé;
Aucune contestation sérieuse n'est établie.
[N] réplique que :
Les contrats produits ne correspondent pas aux références contractuelles mentionnées sur les factures litigieuses ;
Les prestations facturées ne peuvent être rapprochées avec certitude des contrats versés aux débats ;
Les échanges des 25 octobre et 4 novembre 2024 démontrent que CEGID a accepté et enregistré la cessation des relations contractuelles au 31 décembre 2024 ;
Les logiciels fournis étaient inadaptés à son activité et ont généré de nombreuses difficultés d'utilisation ;
Elle a été contrainte de migrer vers un autre système informatique ;
La portée exacte des contrats, leur résiliation et le bien-fondé des factures demeurent contestés ;
Il existe ainsi une contestation sérieuse excluant toute condamnation provisionnelle.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, CEGID sollicite le paiement provisionnel de deux factures émises les 6 juillet 2024 et 5 juillet 2025 au titre de contrats de maintenance et d'assistance informatique.
Toutefois, [N] conteste tant le principe que le montant de la créance invoquée.
Elle fait notamment valoir que les références contractuelles figurant sur les factures litigieuses ne correspondent pas aux contrats produits aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier avec certitude les prestations effectivement couvertes par les sommes réclamées.
Elle produit en outre plusieurs échanges électroniques intervenus en octobre et novembre 2024 dont elle déduit que CEGID avait accepté et enregistré la cessation des relations contractuelles à compter du 31 décembre 2024.
CEGID soutient au contraire que ces échanges ne concernaient que le logiciel QUADRA FACT et que les autres contrats ont continué à produire leurs effets jusqu'à leur résiliation formalisée par courrier recommandé du 4 août 2025.
L'appréciation de la portée exacte de ces échanges, de l'étendue des résiliations intervenues, de la correspondance entre les contrats invoqués et les factures litigieuses ainsi que de l'incidence éventuelle des difficultés d'utilisation alléguées par [N] nécessite un examen approfondi des relations contractuelles ayant existé entre les parties.
Ces questions supposent une interprétation des conventions litigieuses et une analyse détaillée des pièces produites, lesquelles excèdent nos pouvoirs.
Dès lors, nous constatons que l'obligation invoquée par CEGID se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence nous débouterons CEGID de sa demande à ce motif et nous l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, [N] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons CEGID à payer 1 500 euros à [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la débouterons du surplus.
CEGID sera condamné aux dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la SAS CEGID de l'ensemble de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la SAS CEGID à payer à la SARL AVENIR PLOMBERIE ISERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CEGID aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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