T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2026000222
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000222
JUGEMENT DU 16/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026
Président
Juges:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Philippe POINAS
Monsieur [X] [A]
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [S] [B] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06/01/2026 à Monsieur [B] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 02/02/2026.
Monsieur [S] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [B] [S], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon acte sous sein privé en date du 19 octobre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société FORCESS.SECURIT un prêt professionnel d'un montant en principal de 14.945,00 euros. Monsieur [S] s'est porté caution solidaire de la société FORCESS.SECURIT à hauteur de 19.200,00 euros dans l'acte de prêt.
Selon acte sous seing privée en date du 07 juin 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société FORCESS.SECURIT un professionnel d'un montant en principal de 16.000,00 euros. Monsieur [S] s'est porté caution solidaire de la société FORCESS.SECURIT à hauteur de 17.970,00 euros dans l'acte de prêt.
Par jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FORCESS.SECURIT.
La banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par LRAR du 10 octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [S] d'exécuter ses engagements de caution solidaire, en vain.
La société LYONNAISE DE BANQUE demande donc la condamnation de Monsieur [S] pour les sommes de :
* 10.444,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an à compter du 4 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt du 19 octobre 2023,
* 12.299,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an à compter du 4 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt du 7 juin 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de prêt du 19 octobre 2023 et du 7 juin 2024, le tableau d'amortissement, la LRAR du 10/10/2025 et les décomptes de prêts, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
10.444,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an à compter du 4 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt du 19 octobre 2023,
12.299,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an à compter du 4 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt du 7 juin 2024.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [S] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
10.444,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an à compter du 4 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt du 19 octobre 2023,
12.299,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an à compter du 4 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt du 7 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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