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T. com. 1301, 3 avr. 2026, n° 2026000379


Vérifier : T. com. 1301, 3 avr. 2026, n° 2026000379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2026000379
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
Id
6a2d6b87cdc6046d472c3a75

Texte de la décision

11,535 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/04/2026 Rôle n° 2026 000379

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/04/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 06/02/2026

PRESIDENT

: Monsieur Alain PRINCE

JUGES

: Madame Nicole PARENTI

Monsieur Henry THERRAS

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SCP [M] prise en la personne de Maître [H] [O], agissant en qualité de liquidateur de la SAS [Q] ENTREPRISE

[Adresse 1] comparant par Maître [D] [F]

CONTRE :

Monsieur [Q] [W] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparant

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [Q] ENTREPRISE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] le 11 mai 2022 sous le numéro 913 292 710, exerce une activité de travaux de construction spécialisés, débutée le 9 mai 2022.

Depuis sa création, la société est dirigée par monsieur [W] [Q], associé unique, qui détient l'intégralité du capital social, fixé à 1.000,00 euros. Le siège social est établi au domicile personnel du dirigeant, situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 2025, la société a été placée en redressement judiciaire, à la suite d'une assignation délivrée par l'URSSAF.

Depuis l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant s'est révélé défaillant. Les recherches effectuées, notamment sur Infogreffe, n'ont pas permis d'identifier l'existence d'autres sociétés dirigées par monsieur [W] [Q].

Il a été porté à la connaissance de la juridiction que la société employait dix salariés à la date d'ouverture de la procédure, information communiquée par les services de l'URSSAF. Aucune avance de l'AGS n'a toutefois été mise en œuvre.

En l'absence de toute possibilité de présentation d'un plan de redressement, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mai 2025.

Le rapport du liquidateur fait état d'une absence totale de coopération, d'une absence de comptabilité, d'un possible détournement d'actifs, et d'un désintérêt complet pour la gestion.

Volet social

Effectif à l'ouverture

0

Procédure prud'homale en cours

Néant

Avance AGS

Néant

Passif

Le passif déclaré est de 147.949,67 euros et se décompose comme suit :

[…]

Actif

Fonds de commerce/sort du bail commercial

Néant

Actif mobilier

Néant/ Procès-verbal de difficultés du 18/03/2025

Actif immobilier

Néant

Soldes bancaires

Néant

Comptes clients

Néant

Autres

Néant

Comme vu précédemment, Maître [H] [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS RUFNAC ENTREPRISE, a fait assigner monsieur [W] [Q] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RUFNAC ENTREPRISE, pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite person nelle pour une durée de 15 ans ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, qu'elle qu'en soit l'activité pour une durée de 15 ans.

La signification « à personne », à domicile, s'est avérée impossible en raison des circonstances suivantes :

le destinataire est absent lors de notre passage,

le lieu de son travail nous est inconnu,

aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage.

Cependant, le nom figure sur la boîte aux lettres.

Le procès-verbal de l'assignation à personne a été signifié par le commissaire de justice à monsieur [W] [Q] le lundi 12 janvier 2026 par dépôt de ladite copie en son étude.

La copie du présent acte a été déposée en l'étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 dudit code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 précité a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

En conclusion de son exposé, Maître [H] [O], à la barre demande au tribunal de :

Vu les articles L.653-4 à L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces,

JUGER le liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l'encontre de monsieur [W] [Q] :

A titre principal

, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans ;

A titre subsidiaire

, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée ne pouvant pas être supérieure à 15 ans ;

JUGER que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours ;

CONDAMNER monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport écrit et lu à l'audience par le président, retient que monsieur [W] [Q] n'a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure ; que de plus il ressort de l'examen du dossier des comportements fautifs de sa part.

En conséquence le juge-commissaire donne un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire.

Le ministère public indique qu'il est clairement établi que monsieur [W] [Q] n'a pas tenu de comptabilité, qu'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et qu'il s'est désintéressé à la fois du devenir de sa société, qu'il a certainement détourné les véhicules appartenant à la société, constituant un détournement d'actif.

Ces faits constituant des fautes de gestion caractérisées il convient de retenir une sanction exemplaire à l'encontre de monsieur [W] [Q] et est favorable à une mesure de faillite personnelle de 12 ans au moins.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action,

Aux termes de l'article L.653-1 II du code de commerce, l'action en interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.

La procédure collective de la SAS [Q] ENTREPRISE a été ouverte par jugement du 13 mars 2025 ; il en découle que l'action a été engagée dans le délai légal et est donc recevable.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure,

Il résulte des pièces du dossier que monsieur [W] [Q], dirigeant de la société, ne s'est pas présenté aux convocations des organes de la procédure et n'a transmis aucun élément utile à l'accomplissement de leurs missions.

Il est établi que le dirigeant a été systématiquement défaillant aux audiences, tant lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire que lors du jugement de conversion en liquidation judiciaire.

Les courriers adressés tant au siège social de la société qu'à l'adresse personnelle du dirigeant ont été retournés avec la mention «

pli avisé non réclamé».

En outre, monsieur [W] [Q] s'est également montré défaillant dans le cadre de la procédure d'inventaire diligentée par le commissaire-priseur désigné, en ne répondant pas aux relances qui lui ont été adressées.

Il est de jurisprudence constante que l'empêchement du commissaire-priseur de réaliser l'inventaire, en raison de la carence du débiteur, constitue un fait susceptible de caractériser une sanction personnelle.

En l'espèce, l'absence totale de coopération du dirigeant a empêché toute identification et réalisation d'actifs, causant ainsi un préjudice certain aux créanciers.

Sur l'absence de remise au liquidateur des renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

Aux termes de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur ou son représentant est tenu de remettre au mandataire ou au liquidateur, dans le mois du jugement d'ouverture, notamment :

la liste des biens susceptibles d'être revendiqués par des tiers,

la liste des créanciers,

la liste des contrats en cours,

la liste des instances en cours.

En l'espèce, aucun de ces documents n'a été communiqué, malgré les demandes et relances effectuées, ce qui entrave directement le bon déroulement de la procédure.

Sur l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales,

En application des articles L.123-12 et L.123-14 du code de commerce, toute société commerciale est tenue d'établir une comptabilité régulière, sincère et fidèle.

Or, aucune pièce comptable n'a été remise au liquidateur, malgré les sollicitations répétées adressées au dirigeant dès l'ouverture de la procédure, ce qui constitue des manquements graves aux obligations du dirigeant au sens des articles L.653-3 et suivants du code de commerce.

Cette carence prive le dirigeant de tout outil de pilotage de l'entreprise et empêche les organes de la procédure d'identifier les actifs et d'apprécier la situation financière réelle de la société.

Il en résulte qu'aucun actif n'a ainsi pu être identifié ni réalisé ; ce grief étant établi, il justifie une sanction au titre des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce.

En outre, aux termes de l'article L.232-22 du code de commerce, les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe, ce qui n'a pas été fait. Ce manquement porte atteinte au principe de transparence et empêche les tiers d'apprécier la situation financière de la société ; ce grief est également caractérisé.

Sur le détournement d'actif et/ou l'augmentation frauduleuse du passif,

Il ressort des investigations menées par le chargé d'inventaire l'existence de deux véhicules immatriculés au nom de la société, identifiés via le fichier SIV.

Ces véhicules n'ont pu être localisés ni valorisés en raison de la défaillance du dirigeant et de l'absence de toute communication de documents afférents à ces biens.

La procédure demeure dans l'ignorance totale du sort réservé à ces véhicules ; ces éléments caractérisent à tout le moins une disparition inexpliquée d'actifs, constitutive d'un manquement grave aux obligations du dirigeant ; ce grief est suffisamment caractérisé pour être retenu.

Le tribunal, compte tenu de la gravité, de la répétition des manquements, de leur impact sur les droits des créanciers et de l'absence totale de toute démarche réparatrice du dirigeant, considère qu'une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept années apparaît adaptée et proportionnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, et de manière réputée contradictoire :

DIT que monsieur [W] [Q] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité ;

PRONONCE à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept (7) années ;

ORDONNE les formalités d'usage et notamment de publicité ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la publicité légale applicable en la matière ;

ORDONNE l'exécution provisoire;

DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Alain PRINCE

Le greffier.

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