T. com. 1301, 8 juin 2026, n° 2026000454
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 000454
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 18/05/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[L] FRANCE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [U] et Maître Pierre DELANNAY
CONT RE
ACUITE CONSEIL OPTICIEN (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Renaud PALACCI
Formule exécutoire délivrée à Maître [J] [U]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SASU [L] FRANCE :
l'acte d'assignation en référé délivré le 07/01/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,
Vu pour le défendeur, la SASU ACUITE CONSEIL OPTICIEN :
les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 30 août 2016, la SAS [L] France (ci-après [L]) a consenti à la SASU ACUITE CONSEIL OPTICIEN (ci-après ACUITE CONSEIL) un bail commercial portant sur un local situé dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 1], destiné à l'exploitation d'un commerce d'optique sous l'enseigne « [Q] [G] ». Le bail était conclu pour une durée de dix ans à compter du 30 septembre 2016 moyennant un loyer annuel de base assorti de charges et accessoires.
À la suite des difficultés économiques rencontrées par la locataire, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, plusieurs mesures d'accompagnement ont été accordées par le bailleur. Un protocole d'accord conclu le 9 décembre 2024 dans le cadre d'une procédure de conciliation a notamment constaté l'existence d'une dette locative de 59.048,31 euros TTC et organisé son remboursement selon un échéancier de dix-huit mensualités.
Par acte du 28 mars 2025, ACUITE CONSEIL a délivré congé pour le 29 septembre 2025 et a quitté les lieux à cette date.
Les parties s'opposent toutefois sur le montant des sommes restant dues au titre du bail, sur l'exécution du protocole d'accord, sur l'imputation du dépôt de garantie ainsi que sur certaines sommes réclamées par le bailleur au titre de travaux de remise en état et de charges diverses.
Estimant demeurer créancière d'un solde locatif impayé, [L] a fait pratiquer une saisie conservatoire puis a, par acte du 7 janvier 2026, assigné la société ACUITE CONSEIL à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 18 mai 2026.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
[L] par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Condamner la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN à lui verser à titre provisionnel la somme de 40.177,58 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois et capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN à lui verser à titre provisionnel la somme de 4.017,76 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, avec intérêts conventionnels et capitalisation ;
Juger que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Débouter la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
Débouter la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de saisie conservatoire et de sa dénonciation.
[L] soutient principalement que :
Le protocole d'accord du 9 décembre 2024 vaut reconnaissance de dette de la part du locataire ;
Le protocole est devenu caduc en raison du non-respect par le preneur de son obligation de régler les loyers et charges courants ;
Après prise en compte des règlements effectués, du dépôt de garantie et des différents ajustements comptables, il subsiste un solde certain de 40.177,58 euros ;
Les frais de remise en état du local, notamment ceux relatifs à l'éclairage, sont dus en application des stipulations du bail ;
La clause pénale de 10 % prévue contractuellement est applicable ;
Aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l'octroi d'une provision.
ACUITE CONSEIL, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Juger que les créances invoquées par la société [L] FRANCE sont gravement incertaines dans leur principe et dans leur montant ;
Juger que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société [L] FRANCE ;
Se déclarer incompétent pour trancher le litige dans le cadre du référé ;
À titre reconventionnel, condamner la société [L] FRANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 42.820,11 euros correspondant au dépôt de garantie ;
Condamner la société [L] FRANCE à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [L] FRANCE aux dépens.
La société ACUITE CONSEIL OPTICIEN fait valoir principalement que :
Les montants réclamés par le bailleur ont varié de façon importante au cours de la procédure ;
Plusieurs échéances prévues au protocole ont été réglées et n'ont pas été correctement imputées ;
La saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 5.655,96 euros n'a pas été prise en compte;
Le dépôt de garantie de 42.820,11 euros n'a jamais été restitué ;
Les sommes réclamées au titre des luminaires sont sérieusement contestées, notamment en l'absence d'état des lieux d'entrée et compte tenu des conditions de restitution du local;
Les provisions pour charges et certains frais annexes sont injustifiés ;
L'application des indexations et de la participation au fonds marketing est contestée ;
L'ensemble de ces éléments caractérise des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un bail commercial conclu le 30 août 2016 portant sur des locaux situés au sein du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 1].
Il n'est pas davantage contesté qu'à la suite des difficultés financières rencontrées par ACUITE CONSEIL, les parties ont conclu, le 9 décembre 2024, dans le cadre d'une procédure de conciliation, un protocole d'accord aux termes duquel cette dernière a expressément reconnu être débitrice envers [L] de la somme de 59.048,31 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés et s'est engagée à en assurer le remboursement suivant un échéancier convenu.
Il résulte des pièces produites que plusieurs paiements sont intervenus postérieurement à la conclusion de ce protocole et que le dépôt de garantie a été imputé sur le compte locataire, conduisant [L] à actualiser sa créance et à ramener le montant de sa demande provisionnelle à la somme de 40.177,58 euros.
Toutefois, plusieurs postes composant cette créance demeurent sérieusement contestés.
Ainsi, la somme de 14.111,48 euros réclamée au titre des travaux de remise en état de l'éclairage fait l'objet d'une contestation portant tant sur le principe de l'obligation invoquée que sur la réalité et le montant des travaux facturés. La résolution de cette difficulté suppose notamment d'apprécier les conditions contractuelles de restitution des locaux, les circonstances ayant entouré leur libération ainsi que les obligations respectives des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il en va de même de la provision sur charges et travaux de 5.000 euros dont le bien-fondé est contesté, des frais d'huissier d'un montant de 398,53 euros ainsi que de la somme de 1.337,34 euros réclamée au titre du mois d'octobre 2025, alors que le congé a pris effet le 29 septembre 2025.
Ces différents postes représentent un montant total de 20.847,35 euros dont l'existence ne présente pas le caractère d'évidence requis en référé.
En revanche, il résulte de la reconnaissance de dette contenue dans le protocole du 9 décembre 2024, des relevés de compte produits ainsi que des écritures des parties elles-mêmes, que l'existence d'une dette locative résiduelle à la charge de ACUITE CONSEIL n'est pas sérieusement contestable dans son principe.
Dès lors, après exclusion des postes litigieux précités du montant réclamé de 40.177,58 euros, subsiste une créance de 19.330,23 euros dont l'existence apparaît suffisamment certaine pour justifier l'octroi d'une provision.
Il convient en conséquence de condamner ACUITE CONSEIL à verser à [L] une provision de 19.330,23 euros.
S'agissant de la clause pénale, son montant est directement fonction du montant définitif de la créance restant due. Dès lors que plusieurs postes de cette créance demeurent litigieux et relèvent de l'appréciation du juge du fond, la demande formée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer dans le cadre de la présente procédure de référé.
La demande reconventionnelle de ACUITE CONSEIL tendant à la restitution du dépôt de garantie sera également rejetée dès lors qu'il ressort des pièces produites que ce dépôt a été imputé sur le compte locataire et que les comptes définitifs entre les parties demeurent contestés.
La provision allouée portera intérêts au taux conventionnel prévu au bail à compter de l'assignation.
[L] sollicite en outre la capitalisation des intérêts. Cette demande, qui constitue l'accessoire de la créance principale, est justifiée. Il y sera fait droit dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, [L] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons ACUITE CONSEIL à payer 1 500 euros à [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la débouterons du surplus.
Nous réserverons les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Disons que l'obligation de la SASU ACUITE CONSEIL OPTICIEN à l'égard de la SAS [L] FRANCE n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 19.330,23 euros ;
Condamnons la SASU ACUITE CONSEIL OPTICIEN à payer à titre provisionnel à la SAS [L] FRANCE la somme de 19.330,23 euros ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux conventionnel prévu au bail à compter du 7 janvier 2026;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la SAS [L] FRANCE de sa demande provisionnelle au titre de la clause pénale ;
Déboutons la SASU ACUITE CONSEIL OPTICIEN de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et les renvoyons à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Condamnons la SASU ACUITE CONSEIL OPTICIEN à payer à la SAS [L] FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ACUITE CONSEIL OPTICIEN aux entiers dépens de l'instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros, ainsi qu'aux frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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