Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2026000592


Vérifier : T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2026000592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2026000592
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d6c11cdc6046d472c425f

Texte de la décision

6,094 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 000592

JUGEMENT DU 16/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026

Président

Juges:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Philippe POINAS

Monsieur [P] [E]

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Mme [V] [B], [G] [Adresse 1]

Comparant par Maître Virginie THIOUNE-IERI

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

PLAISIR DE L'HABITAT (SARL) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Virginie THIOUNE-IERI

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [V] [B], [G] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 13/01/2026 à la société PLAISIR DE L'HABITAT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 02/02/2026.

La société PLAISIR DE L'HABITAT ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société PLAISIR DE L'HABITAT, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

Mme [V] [B] expose que suivant devis acceptés, la société PLAISIR DE L'HABITAT a effectué des travaux, entre juin et août 2023, notamment la rénovation de sa salle de bains, de ses toilettes, du carrelage au sol et sur les marches d'escaliers, l'installation de meubles de cuisine (…) ; que de nombreuses malfaçons sont apparues et que la société PLAISIR DE L'HABITAT n'est jamais intervenue pour y remédier malgré une mise en demeure envoyée le 06/04/2024 par Madame [V] ; Qu'une expertise amiable a été diligentée constatant les différents désordres ; Qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société PLAISIR DE L'HABITAT le 06/08/2024 puis le 05/09/2024, lesquelles sont restées vaine ; Que Mme [V] a donc dû faire intervenir 2 autres sociétés (LAURENT CREATIONS et GIURDJIAN) pour remédier aux désordres.

Mme [V] [B] demande aujourd'hui au tribunal de condamner la société PLAISIR DE L'HABITAT à lui rembourser les factures réglées à ces 2 sociétés, soit une somme de 856 euros et une somme de 880 euros, et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour les différents préjudices subis et à hauteur de 3 000 euros pour la résistance abusive.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le rapport d'expertise du 17/07/2024, les mises en demeure, les factures des travaux effectués, le Tribunal condamnera la société PLAISIR DE L'HABITAT à rembourser à Mme [V] [B] la somme de 856 euros (correspondant à la facture de la société LAURENT CREATIONS) et la somme de 880 euros (correspondant à la facture de la société GIURDJIAN).

Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] [B], cette dernière ne démontre ni le principe de l'existence d'un préjudice, ni ne justifie le quantum des prétendus dommages et intérêts subis du fait de la société PLAISIR DE L'HABITAT. En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande.

La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce; que le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [V] [B].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [B] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société PLAISIR DE L'HABITAT au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société PLAISIR DE L'HABITAT aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société PLAISIR DE L'HABITAT à rembourser à Mme [V] [B] la somme de 856 euros (correspondant à la facture de la société LAURENT CREATIONS) et la somme de 880 euros (correspondant à la facture de la société GIURDJIAN),

Déboute Mme [V] [B] de sa demande dommages et intérêts,

Déboute Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société PLAISIR DE L'HABITAT à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PLAISIR DE L'HABITAT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.