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T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2026000620


Vérifier : T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2026000620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2026000620
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d6c3acdc6046d472c44cd

Texte de la décision

6,394 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 000620

JUGEMENT DU 16/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026

Président

Juges:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Philippe POINAS

Monsieur [L] [P]

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Delphine DURANCEAU

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

GARAGE COTE BLEUE CARRY (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LOCAM à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 08/01/2026 à la société GARAGE COTE BLEUE CARRY, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 02/02/2026.

La société GARAGE COTE BLEUE CARRY ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence du GARAGE COTE BLEUE CARRY, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai légal avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société GARAGE COTE BLEUE CARRY a fait appel à la société KOESIO pour s'équiper en matériel informatique, selon contrat du 14 décembre 2021, bénéficiant d'un financement adapté, sous forme de contrat de location avec option d'achat, de location longue durée ou de crédit-bail.

Conformément à l'article 12 des CG du contrat, la société KOESIO a cédé le contrat de location à la société LOCAM.

Le matériel a été livré et la société KOESIO a facturé le matériel à la société LOCAM, laquelle a adressée au GARAGE COTE BLEUE CARRY une facture unique de loyers prévoyant 21 versements de 1.352,40 euros TTC.

La société GARAGE COTE BLEUE CARRY n'a jamais respecté le paiement de ses échéances.

Par courrier du 05/02/2025, la société LOCAM a adressé une lettre de mise en demeure à la société GARAGE COTE BLEUE CARRY ayant pour objet d'avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, précisant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l'exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine.

La société LOCAM a donc résilié le contrat par l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 15 du contrat.

La société LOCAM demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat et de condamner la société GARAGE COTE BLEUE CARRY au paiement de la somme de

25.706,76 euros TTC (comprenant les loyers échus à hauteur de 8.005,56 euros et les loyers à échoir à hauteur de 16.092,00 euros, outre une clause pénale de 10%), suivant décompte arrêté au 5 février 2025.

Au vu des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le contrat de location du 14/12/2021, le bon de livraison, la facture unique de loyers dressée le 15/02/2022, le courrier de mise en demeure, le tribunal considère que la demande est justifiée et fondée concernant les loyers échus et à échoir mais juge que la clause pénale de 10% est disproportionnée et qu'il convient de la réduire à un euro.

En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat et condamnera la société GARAGE COTE BLEUE CARRY à payer à la société LOCAM la somme de 24.098,56 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025. Il convient également d'ordonner à la société GARAGE COTE BLEUE CARRY d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.

Il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société GARAGE COTE BLEUE CARRY au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société GARAGE COTE BLEUE CARRY aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 décembre 2021,

Condamne la société GARAGE COTE BLEUE CARRY à payer à la société LOCAM la somme de 24.098,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne la restitution du matériel loué aux frais de la société GARAGE COTE BLEUE CARRY et sous un mois à compter de la signification du jugement,

Condamne la société GARAGE COTE BLEUE CARRY à payer à la société LOCAM la somme de 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamne la société GARAGE COTE BLEUE CARRY aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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