T. com. 1301, 31 mars 2026, n° 2026000662
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 31 mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 000662
Composition du tribunal lors de l'audience du 17/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
H B A (SARL) [Adresse 1]
comparant par monsieur [P] [K], gérant assisté de Maître [Y] [S]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Q] [W], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 27/02/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de H B A (SARL).
La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 20/05/2025.
Par jugement du 16/09/2025, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois.
Pendant la période d'observation H B A (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 000662.
H B A (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,
Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans par versements annuels progressifs et tels que :
Année 1 : 5%
Années 2 et 3 : 10%
Années 4 à 7 : 12.5%
* Année 8 : 25%
H B A (SARL) indique qu'elle a profité de la période d'observation pour reconstituer son stock, améliorer sa trésorerie notamment avec l'apport en compte courant du solde de l'assurance vie débloquée du dirigeant et signer des accords de partenariats garantissant une régularité de véhicules sur site.
Au soutien de son plan, la société demande l'inaliénabilité du fonds de commerce, s'engage à consigner les sommes chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et s'engage à solliciter l'autorisation du tribunal pour toute cession d'actif lui appartenant avec également une consignation d'une partie des fonds obtenus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
A l'audience, Maître [W] rappelle l'historique de la procédure et les difficultés rencontrées compte tenu de l'important compte courant débiteur.
Il souligne que le dirigeant, qui s'était engagé à rembourser ce compte courant, a fait le nécessaire à ce jour.
Maître [W] poursuite en indiquant avoir réceptionné l'ensemble des éléments comptables et surtout l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L622-17 du code de commerce ainsi qu'une situation comptable de la période d'observation sur 11 mois à l'équilibre.
A ce jour, le stock est reconstitué, les partenariats existent, la trésorerie est positive pour environ 15.000 euros et le seuil de rentabilité de la société est bas ; Maître [W] se dit dès lors favorable au projet de plan proposé.
Maître [H] [X] confirme que le dirigeant a injecté des sommes importantes afin de rembourser le compte courant débiteur et de reconstituer la trésorerie.
Il souligne que le plan a été élaboré sur un montant de passif légèrement plus important que le passif retraité ce qui peut laisser une marge de manœuvre à la société.
Il en termine en demandant l'homologation du plan proposé.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience par le président,
Le ministère public déclare être favorable au plan proposé compte tenu des éléments fournis à l'audience bien qu'il souligne une fragilité potentielle,
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que H B A (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par H B A (SARL),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce,
Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels correspondants aux annuités suivantes :
Année 1 : 5%
Années 2 et 3 : 10%
Années 4 à 7 : 12.5%
Année 8 : 25%
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements, qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [W], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de H B A (SARL).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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