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T. com. 1301, 30 mars 2026, n° 2026001088


Vérifier : T. com. 1301, 30 mars 2026, n° 2026001088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026001088
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d6ce3cdc6046d472c4ed4

Texte de la décision

7,450 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 001088

JUGEMENT DU 30/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/02/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Comparant par Maître [G] [T]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

SUD LINE MOTORS (SAS) [Adresse 3]

Non comparante

Monsieur [K] [E] (EI) [Adresse 4]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [G] [T]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [C] [J] à l'assignation qu'il a fait délivrer le 09/01/2026 à la société SUD LINE MOTORS et le 15/01/2026 à Monsieur [E] [K], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 16/02/2026.

La société SUD LINE MOTORS et Monsieur [E] [K] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société SUD LINE MOTORS régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [E] [K] régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

Par contrat signé le 12/09/2025, Monsieur [C] [J] a acquis auprès de la société ALESS AUTO SUD, anciennement SUD LINE MOTORS, intervenant en qualité de dépôt vente, un véhicule CITROEN C8 immatriculée [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [E] [K] pour un montant de 7.300,00 euros.

Dès le lendemain de l'achat, le véhicule a présenté une défaillance majeure le rendant impropre à l'usage prévu. Monsieur [J] a aussitôt contacté la société ALESS AUTO SUD qui est venue récupérer le véhicule et a procédé au remplacement de plusieurs pièces.

N'ayant pu récupérer son véhicule à la date prévue car il restait des pièces à changer, Monsieur [J] a souhaité annulé la vente, ce qui a été accepté par la société ALESS AUTO SUD et Monsieur [K]. Cependant, Monsieur [J], alors qu'il a rendu le véhicule, n'a jamais été remboursé du prix de vente malgré l'engagement de la société ALESS AUTO SUD dans ce sens et malgré de multiples relances et une mise en demeure adressée tant à la société ALESS AUTO SUD qu'à Monsieur [K] le 29 octobre 2025.

Monsieur [J] sollicite que le tribunal confirme la résolution de la vente et condamne in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [K], à lui restituer l'intégralité de prix de vente, soit la somme de 7.300,00 euros.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le certificat de cession du 12/09/2025, le bon de commande et la facture de la société SUD LINE MOTORS, le courrier de mise en demeure et de résolution de la vente du véhicule en date du 16/09/2025, les échanges entre Monsieur [J] et la société ALESS AUTO SUD, les courriers de mise en demeure adressés par le conseil de Monsieur [J] à la société ALESS AUTO SUD et à Monsieur [E] [K] du 29/10/2025, ainsi que la plainte de Monsieur [J] contre la société ALESS AUTO SUD, les tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de confirmer la résolution de la vente et que Monsieur [J] a rendu le véhicule litigieux, et de condamner in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [K], à lui restituer l'intégralité de prix de vente, soit la somme de 7.300,00 euros

De plus, la société SUD LINE MOTORS, en faisant croire à de nombreuses reprises que le remboursement avait été effectué ou allait l'être, a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n'était pas sérieusement contestable, qu'ainsi Monsieur [C] [J] est bien fondé à demander qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts pour résistance abusive. En conséquence, le tribunal condamnera la société SUD LINE MOTORS à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

En revanche le tribunal ne fera pas droit à la demande de Monsieur [C] [J] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, cette demande n'étant pas justifiée dans son quantum.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [J] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Confirme la résolution de la vente du véhicule CITROEN C8 immatriculée [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [C] [J] et Monsieur [E] [K] par l'intermédiaire de la société SUD LINE MOTORS (anciennement ALESS AUTO SUD), Constate que Monsieur [J] a rendu le véhicule litigieux,

Condamne in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [E] [K] à restituer à Monsieur [C] [J] l'intégralité du prix de vente du véhicule, soit la somme de 7.300,00 euros,

Condamne la société SUD LINE MOTORS à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute Monsieur [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil,

Condamne in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société SUD LINE MOTORS et Monsieur [E] [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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