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T. com. 1301, 18 mai 2026, n° 2026001091


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Date
18/05/2026
Numéro
2026001091
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d6d00cdc6046d472c5293

Texte de la décision

5,588 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 001091

JUGEMENT DU 18/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026

Président:

Monsieur Alain PRINCE

Juges:

Madame Orianne MEZARD

Monsieur Henry THERRAS

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (COCREDVRL) [Adresse 1]

Comparant par Maître WIBAULT [Localité 2]-Xavier substitué par Maître Beverly CAMBIER le 30/03/2026

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Monsieur [A] [C] [Adresse 2]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Beverly CAMBIER

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 07/01/2026 à Monsieur [A] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 30/03/2026.

Monsieur [A] [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de M [A] [C] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.

Sur le bien-fondé des demandes :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] expose qu'elle est créancière de Monsieur [A] [C] pour une somme en principal de 22.455 euros au titre de son engagement de caution de la société CYLEM laquelle avait souscrit un prêt de 64.729,96 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 20/03/2024 et a fait l'objet d'une procédure collective (liquidation judiciaire le 10/04/2025).

Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême.

Par acte du 20/03/2024, Monsieur [A] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 64.729,96 euros dans la limite de 22.455 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard.

Monsieur [A] [C] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel ; il a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 18/04/2025 et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt contenant l'acte de cautionnement, la déclaration de créance, les mises en demeure du 18/04/2025 et du 06/06/2025, le protocole d'accord accepté par la banque mais que Monsieur

[A] a refusé de mettre en place, et le décompte des sommes dues, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 22.455 euros, y compris les intérêts, son cautionnement couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 22.455 euros, y compris les intérêts,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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