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T. com. 1301, 28 avr. 2026, n° 2026001110


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Date
28/04/2026
Numéro
2026001110
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a2d6d11cdc6046d472c53aa

Texte de la décision

3,579 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 28/04/2026

Numéro de rôle : 2026 001110 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 28/04/2026

PRESIDENT

: Madame Nathalie FERRIÉ

JUGES

: Monsieur Bertrand BIGAY

Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1] représenté par Maître [M] [V]

En présence de : Maître [X] [P], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 29/01/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [R] [S],

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [P] rappelle l'historique de la procédure et l'engagement pris, et respecté, par le débiteur de contacter un expert-comptable afin d'obtenir un suivi formel.

Il souligne que les résultats sont pour le moment bénéficiaires, qu'il dispose d'un état de trésorerie positif et d'une attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce.

En revanche, Maître [P] précise que le passif déclaré entre ses mains est de 97.246 euros soit un montant conséquent au regard du chiffre d'affaires (43.000 euros en 2025 et 14.000 euros sur les premiers mois de 2026).

A ce jour, Maître [P] n'est pas opposé à la poursuite d'activité bien qu'il soit inquiet quant au montant du passif

a priori

incontestable.

Maître [V], aux intérêts du débiteur, rappelle que le dirigeant n'avait pas véritablement la notion de chiffre d'affaires et de bénéfice et qu'à ce jour il souhaite poursuivre son activité et solder le passif.

La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 28/07/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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