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T. com. 1301, 8 juin 2026, n° 2026001203


Vérifier : T. com. 1301, 8 juin 2026, n° 2026001203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2026001203
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
6a2d6d47cdc6046d472c5692

Texte de la décision

12,449 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 001203

ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2026

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 18/05/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant par Maître [R] [B]

[Localité 3]

MASA (SA) [Adresse 2]

Comparant par Maître David TRAMIER

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, la SARL [G] [W] :

l'acte d'assignation en référé délivré le 29/01/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,

Vu pour le défendeur, la SAS MASA : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 13 octobre 2021, la SARL [G] [W] a acquis un véhicule de marque SMART modèle FORTWO immatriculé [Immatriculation 1], destiné à un usage professionnel, pour un montant de 25.700 euros financé au moyen d'un crédit affècté.

Aucun désordre n'a affecté le véhicule jusqu'au mois d'août 2025, date à laquelle celui-ci est tombé en panne et a été confié à MASA, réparateur agréé de la marque afin de procéder aux réparations nécessaires.

Le 28 août 2025, à l'issue d'un diagnostic, une défaillance du convertisseur de tension DC/DC a été identifiée.

Le 1er septembre 2025, un devis de réparation d'un montant de 2.601,34 euros TTC a été établi puis accepté par [G] [W].

MASA a commandé la pièce défectueuse auprès du constructeur mais a été informée de son indisponibilité, sans délai immédiat d'approvisionnement.

Le 25 septembre 2025, [Localité 1] a été avisée qu'aucune date de livraison ne pouvait être communiquée.

Le 27 octobre 2025, le constructeur a finalement indiqué un délai de disponibilité compris entre six et huit mois.

Face à cette situation, MASA a proposé une solution alternative consistant au remplacement complet du module de propulsion électrique pour un montant de 5.899,10 euros TTC.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2025, le conseil de [Localité 4] [Q] a mis en demeure MASA de s'expliquer sur l'immobilisation prolongée du véhicule et sur ses obligations de réparateur.

Le 29 janvier 2026, JANTES ON [Q] a par acte de commissaire de justice assigné MASA à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE siégeant en référé.

En cours de procédure, la pièce litigieuse a finalement été livrée au mois de mars 2026. Par courrier électronique du 16 mars 2026, la société MASA a informé la société [G] [W] qu'elle était en mesure de procéder aux réparations. La société [G] [W] a donné son accord le 23 mars 2026 et le véhicule a été réparé puis restitué le 30 mars 2026.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 9 mars 2026.

DEMANDES DES PARTIES

[G] [W] par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :

Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1603 et suivants du code civil, Vu l'article 1641 et suivants du code civil,

JUGER que l'existence de l'obligation de réparation de la société MASA ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

CONDAMNER la Société MASA à payer à la Société [G] [W] la somme provisionnelle de 2.510,32 € à parfaire au jour de l'audience au titre du préjudice financier subi qui ne saurait être contesté au vu de l'immobilisation du véhicule,

CONDAMNER la Société MASA au paiement de la somme provisionnelle de 4.000 € à parfaire au jour de l'audience au titre du préjudice de jouissance subi qui ne saurait être contesté au vu de l'immobilisation du véhicule,

CONDAMNER la Société MASA à payer à la Société [G] [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,

DEBOUTER la Société MASA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

ECARTER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

MASA, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONSTATER que les demandes de provision de la société [G] [W] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses ;

CONSTATER que le véhicule litigieux a été réparé puis restitué à la société [G] [W];

En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise.

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la société NASA forme les protestations et réserves d'usage sur toute mesure d'expertise.

A titre subsidiaire,

ORDONNER, si une expertise devait néanmoins être retenue, que la mission de l'expert soit strictement limitée aux opérations suivantes :

EXAMINER les documents contractuels et techniques utiles, DECRIRE les opérations de réparation réalisées par la société MASA, INDIQUER les délais d'approvisionnement communiqués par le constructeur, FOURNIR tous éléments techniques utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d'apprécier les circonstances du litige,

INDIQUER si l'indisponibilité de la pièce litigieuse résulte de contraintes d'approvisionnement ou de fabrication imputables au constructeur,

CONDAMNER la société [G] [W] à payer à la société MASA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [G] [W] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

[G] [W]

soutient que MASA, en sa qualité de vendeur du véhicule et de réparateur agréé de la marque MERCEDES/SMART, était tenue d'une obligation de réparation et d'information qu'elle n'a pas exécutée dans un délai raisonnable.

Elle expose que le véhicule est demeuré immobilisé durant plusieurs mois en raison de l'indisponibilité de la pièce nécessaire à la réparation, sans qu'aucun délai fiable ne lui soit communiqué.

Elle fait valoir que la proposition de remplacement complet du module de propulsion pour un coût de 5.899,10 euros constituait une solution inadaptée et excessivement onéreuse.

Elle soutient avoir subi un préjudice financier correspondant au remboursement des échéances du crédit affecté souscrit pour l'acquisition du véhicule, alors même qu'elle ne pouvait plus l'utiliser, ainsi qu'un préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule.

Elle invoque les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 1217, 1231-1, 1603 et 1641 du code civil pour solliciter l'allocation d'une provision au titre des préjudices subis.

La société MASA soutient qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule litigieux, celui-ci ayant été acquis auprès de la société MOBILITE SA, et qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de réparateur agréé.

Elle expose avoir exécuté avec diligence son obligation de réparation en procédant immédiatement au diagnostic du véhicule puis à la commande de la pièce défectueuse auprès du constructeur.

Elle fait valoir que l'immobilisation prolongée du véhicule résulte exclusivement de l'indisponibilité de la pièce auprès du constructeur MERCEDES, circonstance indépendante de sa volonté et sur laquelle elle ne disposait d'aucun pouvoir d'action.

Elle soutient avoir multiplié les diligences afin de trouver une solution rapide, notamment en sollicitant le constructeur, en donnant un caractère prioritaire à la commande et en proposant une solution alternative consistant au remplacement du module complet de propulsion électrique.

Elle ajoute que le véhicule a finalement été réparé et restitué dès réception de la pièce litigieuse au mois de mars 2026, démontrant ainsi l'absence de faute dans l'exécution de ses obligations.

Elle soutient en conséquence que les demandes indemnitaires se heurtent à des contestations sérieuses tenant tant à l'existence d'une faute qu'à celle d'un lien de causalité et à l'évaluation des préjudices allégués, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à référé au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Enfin, elle fait valoir que la demande d'expertise est devenue sans objet dès lors que le véhicule a été réparé et restitué à son propriétaire.

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il est constant que le véhicule de [G] [W] est tombé en panne au mois d'août 2025 et qu'il a été confié à MASA afin de procéder à sa réparation. Il n'est également pas contesté qu'un devis de réparation portant sur le remplacement du convertisseur DC/DC a été établi puis accepté le 5 septembre 2025.

Il résulte des pièces produites que la réparation du véhicule n'a pu être immédiatement réalisée en raison de l'indisponibilité de la pièce litigieuse auprès du constructeur, lequel a finalement annoncé un délai d'approvisionnement compris entre six et huit mois.

MASA justifie avoir procédé sans délai à la commande de la pièce nécessaire et avoir entrepris différentes démarches auprès du constructeur afin d'obtenir son approvisionnement prioritaire. Elle établit également avoir proposé une solution technique alternative consistant au remplacement complet du module de propulsion électrique afin de permettre une remise en circulation plus rapide du véhicule.

Par ailleurs, il ressort des échanges versés aux débats qu'après réception de la pièce litigieuse au mois de mars 2026, MASA a immédiatement informé [G] ON [Q] de la possibilité de procéder aux réparations, lesquelles ont effectivement été réalisées le 30 mars 2026 avant restitution du véhicule.

Dans ces conditions, la question de savoir si l'immobilisation prolongée du véhicule procède d'un manquement contractuel imputable à MASA, d'une contrainte d'approvisionnement relevant exclusivement du constructeur, ou encore d'un éventuel vice affectant le véhicule, suppose d'apprécier les obligations exactes pesant sur les différents intervenants ainsi que les causes techniques de la panne et de l'indisponibilité de la pièce litigieuse. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.

En outre, les préjudices invoqués par [G] [W], tant dans leur principe que dans leur quantum, demeurent sérieusement contestés, notamment au regard du lien de causalité allégué entre l'immobilisation du véhicule et les sommes réclamées au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance.

Il s'ensuit que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu à référé et en conséquence, [G] [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Les demandes formées par [G] [W] étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

[G] [W] sera condamnée aux dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

DISONS que les demandes de provision formées par la SARL [G] [W] se heurtent à des contestations sérieuses ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SARL [G] [W] ;

DEBOUTONS la SARL [G] [W] de l'ensemble de ses demandes et la renvoyons à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [G] [W] aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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