Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1301, 21 avr. 2026, n° 2026001441


Vérifier : T. com. 1301, 21 avr. 2026, n° 2026001441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026001441
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a2d6e7ecdc6046d472c693e

Texte de la décision

3,645 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 21/04/2026

Numéro de rôle : 2026 001441 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/04/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 21/04/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Monsieur Patrice LEMERCIER

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

[K] [L] (SARLU)

[Adresse 1] [Localité 1] comparant par monsieur [R] [I], gérant assisté de Maître [E] [D] [Y]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 05/02/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [K] [L] (SARLU),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [H] rappelle l'historique et la procédure.

Il indique qu'une des difficultés a été rencontrée suite à la hausse de rémunération du dirigeant qui souhaitait pouvoir bénéficier d'un prêt en vue d'acheter les murs dans lequel est exploitée l'activité.

Cela a généré des problèmes de trésorerie et la banque n'a pas soutenu le projet.

Aujourd'hui, Maître [H] souligne que la rémunération a été ramenée à plus juste proportion et que le chiffre d'affaires a baissé de 25% ces dernière années, avec un résultat négatif, ce qui montre une dynamique structurellement déficitaire.

Maître [H] poursuit en précisant que le passif déclaré reste assez faible pour 17.000 euros et que l'ensemble des éléments administratifs et comptables ont été fournis en vue de la poursuite d'activité, en particulier l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce.

Maître [H] termine en n'étant pas opposé à la poursuite d'activité.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 15/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.