T. com. 1301, 17 mars 2026, n° 2026001680
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 17/03/2026
Numéro de rôle : 2026 001680 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/03/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 17/03/2026
PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[M] CCP (SAS) [Adresse 1] non comparant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 29/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [M] CCP (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 909 817 256 / 2022 B 320,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
[M] CCP (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu,
Vu le jugement d'ouverture du 29/01/2026,
A l'audience, Maître [G] réitère les termes de sa requête en soulignant la défaillance totale du dirigeant, l'absence de tout élément comptable ou administratif et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Madame la vice-procureure de la République en l'état de l'absence d'élément et de perspective, est favorable à la requête du mandataire judiciaire.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [M] CCP (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 29/01/2026,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [M] CCP (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 001680,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [H] [R],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [G] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/09/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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