T. com. 1301, 4 mai 2026, n° 2026001905
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 001905
JUGEMENT DU 04/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/03/2026
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Olivier GELIS
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Compagnie Générale de Location d'Equipements (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme [P] substitué par Maître Vanille [Localité 1] le 16/03/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DRIV'IT (SAS) [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la Compagnie Générale de Location d'Equipements à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 05/02/2026 à la société DRIV'IT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 16/03/2026.
La société DRIV'IT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société DRIV'IT dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La Compagnie Générale de Location d'Equipements a consenti le 18 juillet 2023 un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule neuf Renault Clio Evolution, au bénéfice de la société DRIV'IT. Le véhicule a été livré le 14/09/2023.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2025, la Compagnie Générale de Location d'Equipements a mis en demeure la société DRIV'IT de régulariser les loyers impayés et a précisé qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit avec obligation de restitution du véhicule.
Sans réponse de la société DRIV'IT, le contrat a été résilié par LRAR du 03/03/2025.
Sur saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la Compagnie Générale de Location d'Equipements a obtenu le 15/05/2025 une ordonnance d'appréhension du véhicule, qu'elle a fait signifier le 30/06/2025, vainement, tout comme le commandement aux fins de saisie appréhension qui s'en est suivie.
La Compagnie Générale de Location d'Equipements demande donc la condamnation de la société DRIV'IT au paiement de la somme en principal de 25.975,85 euros (loyers échus impayés (1.690,28 euros) et intérêts + indemnité de résiliation (24.280,65 euros)), outre intérêts, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location avec option d'achat, l'historique de compte, les courriers de mise en demeure et résiliation du contrat adressé par la société Compagnie Générale de Location d'Equipements le 07/02/2025 et le 03/03/2025, la signification de l'ordonnance aux fins d'appréhension avec sommation de restituer, et le procès-verbal de détournement de véhicule ainsi que le décompte de créance due, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société DRIV'IT à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25.975,85 euros outre intérêts au taux de 2,76% à compter du décompte du 03/03/2025 jusqu'à parfait paiement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
La Compagnie Générale de Location d'Equipements sollicite également que la société DRIV'IT soit condamnée à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la Compagnie Générale de Location d'Equipements, le véhicule de marque Renault Clio Evolutionong, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1RJA00570794304, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement, et qu'elle soit autorisée à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession. Il sera fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Compagnie Générale de Location d'Equipements les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société DRIV'IT au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société DRIV'IT aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société DRIV'IT à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25.975,85 euros outre intérêts au taux de 2,76% à compter du décompte du 03/03/2025 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société DRIV'IT à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la Compagnie Générale de Location d'Equipements, le véhicule de marque Renault Clio Evolutionong, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1RJA00570794304, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,
Autorise la Compagnie Générale de Location d'Equipements à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession,
Condamne la société DRIV'IT à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DRIV'IT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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