T. com. 1301, 1 juin 2026, n° 2026002035
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 002035
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/06/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 11/05/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [X] [V] et Maître [F] [N]
CONTRE
A.P.R.O.N.E.F (ASS) [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Philippe JEGOU substitué par Maître Audrey JURIENS le 11/05/2026
Copie aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 13/02/2026 à l'association A.P.R.O.N.E.F,
Par courriel du 07/05/2026, la société CEGID déclare qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'elle se désiste en conséquence de son instance et de son action à l'encontre de l'association A.P.R.O.N.E.F, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société CEGID, accepté par l'association A.P.R.O.N.E.F, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
La société CEGID doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état du désistement d'instance et d'action de la société CEGID, accepté par l'association A.P.R.O.N.E.F, constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que la société CEGID supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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