T. com. 1301, 27 avr. 2026, n° 2026002062
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002062
JUGEMENT DU 27/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/03/2026
Président:
Monsieur Patrice AUZET
Juges:
Monsieur Daniel CHARLES
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre CECCALDI substitué par Maître ESCONDEUR le 09/03/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AC SOLUTIONS (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 10/02/2026 à la société AC SOLUTIONS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 09/03/2026.
La société AC SOLUTIONS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société AC SOLUTIONS, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE expose que la société AC SOLUTIONS, adhérente à la Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée, n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025 et qu'elle est créancière de cette dernière pour une somme en principal de 8.112,00 euros, outre intérêts réglementaires, au titre des cotisations impayées dument déclarées du 01/12/2024 au 31/01/2025 et provisionnelles du 01/02/2025 au 30/06/2025, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu'elle lui a adressé le 26 aout 2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le relevé de compte et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société AC SOLUTIONS à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de la somme de 8.112,00 euros correspondant aux cotisations impayées dument déclarées du 01/12/2024 au 31/01/2025 et provisionnelles du 01/02/2025 au 30/06/2025, avec intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés.
Il sera également fait droit à la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE relative à la condamnation de la société AC SOLUTIONS à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de juin
2025 et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AC Solutions au paiement de la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AC SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société AC SOLUTIONS à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE la somme de 8.112,00 euros correspondant aux cotisations impayées dument déclarées du 01/12/2024 au 31/01/2025 et provisionnelles du 01/02/2025 au 30/06/2025, outre les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017,
Condamne la société AC SOLUTIONS à produire à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE, les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025, et ce sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard,
Condamne la société AC SOLUTIONS à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AC SOLUTIONS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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