T. com. 1301, 4 mai 2026, n° 2026002121
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002121
JUGEMENT DU 04/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/03/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Vanille [Localité 1] le 16/03/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [H] [C] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 18/02/2026 à Monsieur [H] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 16/03/2026.
Monsieur [H] [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [H] [C] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
Par acte sous seing privé en date du 25/10/2022, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à la société MENTHE COXINELLE, dont Monsieur [H] est associé, un prêt d'un montant en principal de 29.500,00 euros ; par acte séparé Monsieur [H] s'est porté caution solidaire du prêt consenti dans la limite de 38.350,00 euros.
La société MENTHE COXINELLE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques d'Avignon du 05/03/2025 ; la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême.
Monsieur [H] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son cautionnement, des sommes restant dues au titre du prêt du 25/10/2022, soit une somme de 14.541,10 euros au vu du décompte de créance du 21 janvier 2026 ; il a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 17/04/2025 et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt, l'acte de cautionnement de Monsieur [H] [C], le tableau
d'amortissement, la déclaration de créance, le courrier recommandé du 17/04/2025 et le décompte de créance du 21/01/2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.541,10 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 6,54% à compter du 22 janvier jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 38.350,00 euros.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.541,10 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 6,54% à compter du 22 janvier jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 38.350,00 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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