T. com. 1301, 31 mars 2026, n° 2026002150
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 31/03/2026
Numéro de rôle : 2026 002150
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 31/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3]
comparant en personne par monsieur [V] [G], gérant
En présence de :
Maître [N] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 16/10/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SARL), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l'audience, le mandataire judiciaire indique que la société a transmis la quasi-totalité des éléments demandés afin de poursuivre l'activité.
Il fait état d'une trésorerie positive, d'un résultat comptable à plus de 10.000 euros et de l'absence de nouvelle dette.
Maître [Z] est favorable au renouvellement de la période d'observation avec la mise en place d'une consignation afin de justifier des capacités de trésorerie de la société dans l'attente de la présentation du plan.
Le dirigeant confirme être en capacité d'honorer cette consignation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le ministère public émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 16/10/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Par ailleurs à la barre, [Localité 1] (SARL), propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 1.000 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [N] [Z] et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
Donne l'acte requis à [Localité 1] (SARL),
Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 1.000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [N] [Z], à compter du 1er avril puis le 1er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 16/10/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 22/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [Localité 1] (SARL) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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