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T. com. 1301, 31 mars 2026, n° 2026002492


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Date
31/03/2026
Numéro
2026002492
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a2d7277cdc6046d472caeb9

Texte de la décision

4,711 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 31/03/2026

Numéro de rôle : 2026 002492 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 31/03/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Patrick ANSELMO

Madame Orianne MEZARD

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1] 518 725 221 RCS [Localité 1] non comparant

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame [O] [P], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [S] [Y], conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Par ailleurs la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence A 518 725 221 / 2022 A 463,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

Monsieur [S] [Y], régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n'a pas comparu,

A l'audience, Maître [G] confirme les termes de sa requête et rappelle la défaillance totale du dirigeant, un passif déclaré de 345.452 euros dont 180.000 de TVA, un procès-verbal de carence du commissaire de justice et une absence de comptes déposés au greffe.

Maître [G] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le ministère public, en l'état des éléments de la requête et rappelés à l'audience, requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Vu le jugement d'ouverture du 12/02/2026

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de monsieur [S] [Y],

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 12/02/2026,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de monsieur [S] [Y] suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 001700 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 002492,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [K] [A],

Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [G] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

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