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T. com. 1301, 20 avr. 2026, n° 2026002819


Vérifier : T. com. 1301, 20 avr. 2026, n° 2026002819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
2026002819
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
6a2d73f5cdc6046d472cc500

Texte de la décision

4,309 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2026 002819

ORDONNANCE DE REFERE DU 20/04/2026

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 23/03/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

MEGALIFT [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [G] [M]

[Localité 2]

COUTURIER XL (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Formule exécutoire délivrée Maître [G] [M]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société MEGALIFT [C] [I] à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 04/03/2026 à la société COUTURIER XL, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 23/03/2026.

La société COUTURIER XL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Nous constatons l'absence de la société COUTURIER XL, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société MEGALIFT [C] [I] expose qu'elle est créancière de la société COUTURIER XL pour une somme de 638.086 euros au titre de factures impayées relatives à des locations de matériels, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 10/02/2026.

L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «

dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable

», d'accorder une provision au créancier.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les bons de commandes et factures correspondantes ainsi que le courrier de mise en demeure adressé le 10/02/2026, nous estimons que la créance de la société MEGALIFT [C] [I] ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société COUTURIER XL à payer à la société MEGALIFT [C] [I] une somme provisionnelle de 638.086,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MEGALIFT [C] [I] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société COUTURIER XL au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Condamnons la société COUTURIER XL à payer à la société MEGALIFT [C] [I] la somme provisionnelle de 638.086,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/2026,

Condamnons la société COUTURIER XL à payer à la société MEGALIFT [C] [I] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société COUTURIER XL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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