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T. com. 1301, 21 avr. 2026, n° 2026002868


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Date
21/04/2026
Numéro
2026002868
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a2d7468cdc6046d472cce21

Texte de la décision

10,055 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement du 21/04/2026

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 002868

Composition du tribunal lors de l'audience du 07/04/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Eric LAURENT

Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

M. [S] [Z] [V], [H] [Adresse 1] représenté par Maître [F] [L]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [C], ès qualités de mandataire judiciaire. Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureur de la République.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [S] [Z] [V], [H] et a désigné les organes suivants :

Juge-commissaire : monsieur [Q] [M].

Mandataire judiciaire : Maître [K] [C].

Par jugement du 06/05/2025, le tribunal de céans a prononcé le renouvellement de la période d'observation, prorogée à titre exceptionnel de 6 mois supplémentaires par jugement en date du 07/10/2025.

Il convient d'ordonner la jonction des instances RG 2026 01549 et RG 2025 013709 à la présente instance.

Pendant la période d'observation monsieur [S] [Z] [V], [H] propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

Sur les créances à échoir :

La LYONNAISE DE BANQUE a déclaré une créance de 12 316,36 euros à échoir et correspondant à un prêt garanti par l'Etat. Pour cette créance, il est proposé de reprendre le paiement des échéances contractuelles. Les échéances non réglées pendant la période d'observation seront reportées en fin de période d'amortissement tant en somme qu'en durée.

S'agissant de la créance à échoir du Pôle de recouvrement spécialisé BDR d'un montant de 2 140 euros, il est proposé de traiter cette créance comme les créances échues.

Sur les créances échues : monsieur [S] [Z] [V], [H] propose de régler le montant total du passif échu, auquel il convient d'ajouter la créance du pôle de recouvrement spécialisé BRD à échoir d'un montant de 2 140 euros, soit la somme totale de 133 979,56 euros, sur une durée de 8 ans par échéances linéaires, soit un dividende annuel de 12,5%.

Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan.

A ce jour, monsieur [S] [Z] [V], [H] n'emploie aucun salarié.

Néanmoins, dans le cadre de son plan de redressement, il projette d'embaucher son frère avec pour objectif de :

Augmenter le nombre de chantiers réalisés.

Réduire les délais d'exécution des travaux.

Renforcer la capacité opérationnelle de l'entreprise sur le terrain.

A titre de garantie, monsieur [S] [Z] [V], [H], propose l'inaliénabilité de son fonds de commerce, sauf autorisation expression du tribunal.

Au soutien de son plan, monsieur [S] [Z] [V], [H] rappelle avoir mis en œuvre plusieurs mesures d'assainissement et d'optimisation destinées à rétablir sa rentabilité et à garantir la poursuite de son activité. Il a ainsi réorienté son activité vers une clientèle professionnelle tout en conservant une part résiduelle de clientèle de particuliers. L'activité est désormais majoritairement recentrée sur la sous-traitance pour des sociétés plus importantes afin de disposer d'un volume de chantiers plus régulier et mieux planifié, de sécuriser les encaissements par le recours à des donneurs d'ordre professionnels et limiter le temps non productif consacré à la gestion de petits dossiers.

Monsieur [S] [Z] [V], [H] a également procédé à une augmentation de ses prix et à une diminution des achats de matières premières et de matériel.

Les mesures mises en œuvre par monsieur [S] [Z] [V], [H] ont permis de réaliser une progression du chiffre d'affaires d'environ 36,8% passant de 102 546 euros en 2024 à 140 314 euros en 2025. L'excédent brut d'exploitation est également passé de 36 297 euros en 2024 à 61 060 euros en 2025.

A l'appui de sa proposition de plan, le débiteur fourni un dossier prévisionnel permettant de relever les éléments suivants :

Chiffre d'affaires 2026 : 154 300 euros

Chiffre d'affaires 2027 : 169 800 euros

Chiffres d'affaires 2028 : 178 300 euros

Résultat de l'exercice 2026 : 44 231 euros

Résultat de l'exercice 2027 : 43 161 euros

Résultat de l'exercice 2028 : 48 285 euros

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

A l'audience, Maître [C] rappelle l'historique du dossier et le montant du passif déclaré de 146.000 euros en cours de vérification.

Elle indique que le plan proposé prévoit un règlement des dettes sur une durée de 8 ans, de façon linéaire, à l'exception des créances inférieures à 500 euros qui devront être réglées dès l'adoption du plan.

Maître [C] fait état des chiffres comptables principaux tels que mentionnés dans son rapport et confirme que la consignation de 500 euros, fixée lors d'une précédente audience, est bien respectée.

Les créanciers sont favorables pour 67% au plan proposé et l'ensemble des éléments comptables et administratifs nécessaires à la poursuite d'activité, notamment l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L622-17 du code de commerce, a été fourni.

En l'état Maître [C] n'est pas opposée à l'adoption du plan proposé et se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [L] précise que la capacité d'auto-financement est suffisante pour apurer le plan, même si les contestations de créance devaient être infructueuses.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le ministère public relève que l'activité fonctionne et qu'il existe des perspectives de redressement.

En l'absence de nouvelle dette et compte tenu du respect de la consignation, le ministère public donne un avis favorable au plan.

Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que monsieur [S] [Z] [V], [H] pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan de redressement présenté par M. [S] [Z] [V], [H],

Ordonne la jonction des instances RG 2026 01549 et RG 2025 013709 à la présente instance,

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Sur les créances à échoir :

La LYONNAISE DE BANQUE a déclaré une créance de 12 316,36 euros à échoir et correspondant à un prêt garanti par l'Etat. Pour cette créance, il est proposé de reprendre le paiement des échéances contractuelles. Les échéances non réglées pendant la période d'observation seront reportées en fin de période d'amortissement tant en somme qu'en durée.

S'agissant de la créance à échoir du Pôle de recouvrement spécialisé BDR d'un montant de 2 140 euros, il est proposé de traiter cette créance comme les créances échues.

Sur les créances échues : monsieur [S] [Z] [V], [H] propose de régler le montant total du passif échu, auquel il convient d'ajouter la créance du pôle de recouvrement spécialisé BRD à échoir d'un montant de 2 140 euros, soit la somme totale de 133 979,56 euros, sur une durée de 8 ans par échéances linéaires, soit un dividende annuel de 12,5%.

Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan.

Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la person ne de Maître [K] [C], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [C], pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de monsieur [S] [Z] [V], [H].

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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