T. com. 1301, 28 mai 2026, n° 2026008510
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 28/05/2026 Rôle n° 2026 008510
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/05/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 28/05/2026
PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIÉ JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Patrice LEMERCIER GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
UTOPIA COIFFURE (SASU) [Adresse 1] comparant par madame [R] [O] [C] [N] en qualité de Gérant
A la date du 22/05/2026, la société UTOPIA COIFFURE (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société UTOPIA COIFFURE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 823 685 912 et a pour activité : « Salon de coiffure ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l'audience du 28/05/2026, madame [R] confirme sa demande d'ouverture de liquidation amiable. Elle indique que la société emploie actuellement 3 salariés (dont un apprenti) pour lesquels le salaire du mois de mai ne pourra être payé ainsi que la TVA et l'URSSAF.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 28/05/2026 ainsi que des pièces produites, que la société UTOPIA COIFFURE (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société UTOPIA COIFFURE (SASU),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société UTOPIA COIFFURE (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [J] [Y] - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2026,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du
02/10/2026 à 9 heures
, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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