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T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2024F00737


Vérifier : T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2024F00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2024F00737
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
MàJ source
2026-08-05
Id
6a2d8913cdc6046d472ed7eb

Texte de la décision

13,696 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 mars 2026

N° RG : 2024F00737

La société MEDICIS CONSULT [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°511 931 941

(Maître DE MONTBEL Jérome, de la SCP [Z], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société KETER [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°913 754 000

(Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 26 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Le 7 novembre 2021, l'Association MARSEILLAISE DE SANTE POUR TOUS [Adresse 3] a souscrit auprès de la société MEDICIS CONSULT un contrat de mission de recherche et sélection d'un profil : « Médecin Ophtalmologue ».

Le 21 octobre 2022, la société MEDICIS CONSULT a émis une facture de 9 600,00 euros TTC suite à la signature de la promesse d'embauche de Monsieur [J] dans le cadre du contrat de mission, facture acquittée par la société KETER en date du 15 novembre 2022.

Le 26 juillet 2023, Monsieur [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée et a pris ses fonctions le 1er août 2023.

Le 6 septembre 2023, la société MEDICIS CONSULT a émis une facture de 14 400,00 euros TTC suite à la signature dudit contrat de travail soldant la prestation de conseil en recrutement.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, la société MEDICIS CONSULT a mis en demeure la société KETER de procéder au paiement de la somme de 14 400,00 euros au titre de la facture impayée.

C'est ainsi que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société MEDICIS CONSULT à notifier à la société KETER une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 14 400 € au titre d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Grefe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 18 janvier 2024, la société KETER a formé opposition en date du 29 mars 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 20 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MEDICIS CONSULT demande au tribunal :

DEBOUTER la société SAS KETER de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société SAS KETER à payer à la société MEDICIS CONSULT la somme de 14 400 € plus intérêts conventionnels au taux annuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de la facture

La CONDAMNER au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement

La CONDAMNER au paiement de la somme de 433,47 € au titre de son préjudice financier

La CONDAMNER à la somme de 1 000,00 € pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KETER demande au tribunal :

Vu les articles 1217, 1223, 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

LIMITER les honoraires de la société MÉDICIS CONSULT à la somme de 9 600 euros TTC, après avoir constaté que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles, et ne pourra que rejeter la demande de paiement de la facture du solde.

CONDAMNER la société MÉDICIS CONSULT à verser la société KETER la somme de 19 758,33 euros TTC qui correspondent au remboursement des frais engagés par elle, afin d'inscrire le Docteur [J] au tableau de l'Ordre des Médecins.

CONDAMNER la société MÉDICIS CONSULT à verser à la société KETER somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

CONDAMNER la société MÉDICIS CONSULT à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société MÉDICIS CONSULT au paiement des entiers dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

1) Sur la demande de paiement de la société MEDICIS CONSULT

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;

Que l'article 1104 du même code dispose que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Attendu que selon l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Attendu que la société MEDICIS CONSULT fait valoir qu'elle a satisfait aux exigences contractuelles en présentant un candidat conformément au profil recherché, que la facture d'acompte a été payée, qu'aucune réclamation n'a été émise par la société KETER sur une quelconque inexécution contractuelle, que le candidat présenté a fait l'objet d'une embauche en contrat à durée indéterminée, que les prétentions de la société KETER selon lesquelles la société MEDICIS CONSULT n'aurait pas respecté son obligation de délivrance conforme au motif que le candidat n'aurait pas le niveau de langue ne sont donc pas justifiées ;

Attendu que la société KETER fait valoir quant à elle que la société MEDICIS CONSULT n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme dans la mesure où cette dernière n'a pas vérifié que le candidat possédait un niveau de langue B2 conformément aux dispositions contractuelles, que ce défaut de conformité est notamment justifiée par les échanges de mails, par la décision de refus d'inscription à l'ordre des Médecins notifiée le 15 mai 2023, par le compte rendu de l'Académie de langues du 5 mai 2023 justifiant que le candidat est passé du niveau B1, insuffisant pour l'inscription à l'ordre des médecins au niveau B2, par l'analyse des dossiers d'autres candidats, que de plus, la société KETER justifie avoir continué le processus de recrutement dans la mesure où elle s'est aperçue du manquement contractuel trop tard de telle sorte qu'elle s'est vue contrainte d'accompagner le docteur [J] jusqu'à son inscription à l'ordre des médecins, qu'enfin elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 19 758,33 euros TTC ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé le 7 novembre 2021 un contrat de mission aux termes duquel l'article 1.2.B intitulé « profil souhaité (H/F) » stipule que : « Formation : Médecin spécialiste en ophtalmologie ayant un diplôme européen ouvrant le droit à l'inscription à l'ordre des médecins en France » ;

Que l'article 2.1 C intitulé « entretien d'évaluation et de sélection » indique que «

cet entretien

a pour objectif de valider l'adéquation du candidat au poste proposé grâce à : (…) sa maitrise de la langue française » ;

Que de plus, selon l'article 3.5 relatif aux conditions financières, « les honoraires seront versées selon les modalités suivantes : 40% à la décision d'embauche par le centre du candidat présenté, 60% un mois après la prise de poste du médecin » ;

Attendu que la société MEDICIS CONSULT a présenté le docteur [J] à l'association Marseillaise de santé pour tous qui a retenu sa candidature ;

Que conformément aux dispositions contractuelles, le 21 octobre 2022, la société MEDICIS CONSULT a émis la facture N°211022-031 d'un montant de 9 600,00 euros correspondants à l'acompte de 40% au titre du «

conseil en recrutement pour un médecin ophtalmologique (DR [J]) »;

Que le 20 juillet 2023, Monsieur [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023 ;

Qu'en application des dispositions contractuelles, la société MEDICIS CONSULT a émis le 6 septembre 2023 la facture N°060923-029 de 14 400 euros correspondant à 60% des honoraires un mois après la prise de poste du médecin ;

Attendu qu'afin de justifier l'exception d'inexécution, la société KETER invoque l'absence de rigueur dans la procédure de recrutement et de sélection du candidat en ce que le docteur [J] ne possédait pas le niveau B2 en langue française permettant son inscription au tableau de l'ordre des Médecins ;

Attendu qu'il résulte des dispositions contractuelles, que les obligations de la société MEDICIS CONSULT résident dans la présentation d'un candidat

« maitrisant la langue française »;

Que de plus, l'article 1.2 du contrat de mission concernant la « formation » indique expressément que le médecin spécialiste en Ophtalmologie doit détenir « un diplôme européen, ouvrant le droit à l'inscription à l'ordre des médecins en France » ;

Qu'il ressort de ces mentions que les obligations contractuelles de la société MEDICIS CONSULT sont de présenter un candidat disposant d'un diplôme européen, maitrisant le français sans que soit préciser le niveau B2 en langue française, et sans garantir que l'inscription du candidat à l'ordre des médecins sera validée ;

Attendu de plus que lorsque le profil du Docteur [J] a été présenté, une promesse d'embauche a été signée puis un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisée le 20 juillet 2023 ;

Que dès lors, la société KETER ne démontre pas l'existence de manquements contractuels de la part de la société MEDECIS CONSULT dans l'exercice de sa mission,

Qu'il en résulte que l'exception d'inexécution soulevée par la société KETER n'est pas justifiée et les demandes indemnitaires de la société KETER seront donc rejetées ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société KETER de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MEDICIS CONSULT, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société KETER à payer à la société MEDICIS CONSULT la somme de 14 400 euros au titre la facture N°060923-029 avec intérêts au taux conventionnels au taux annuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de la facture, ainsi que 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que la société MEDICIS CONSULT ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre de préjudice financier et pour résistance abusive ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MEDICIS CONSULT la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société KETER ;

Déboute la société KETER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Condamne la société KETER à payer à la société MEDICIS CONSULT la somme de 14 400 € (quatorze mille quatre-cent euros) au titre la facture N°060923-029 avec intérêts au taux conventionnels au taux annuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de la facture, ainsi que 40€ (quarante euros) au titre de l'indemnité de recouvrement, celle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société MEDICIS CONSULT de sa demande de dommages et intérêts ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société KETER :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),

aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.