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T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2024F01166


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Date
07/05/2026
Numéro
2024F01166
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
6a2d8a11cdc6046d472ef5fd

Texte de la décision

17,366 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 mai 2026

N° RG : 2024F01166

La société CHANTIERS PIRIOU [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper n°422 322 529

(Maître NICOLAS Christophe, Avocat au barreau de Paris)

[…]

La société INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] [Adresse 2] CASSIS Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°509 985 735

(Maître [J] [R], de la SELARL MAILLET DOSSETTO, Avocat au barreau de Marseille)

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460

(Avocat postulant : Maître Béatrice Gasparri-Lombard, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Guillaume Mortreux, Avocat au barreau de Paris)

ET :

N° RG : 2024F01178

La société [C] [G] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°382 285 708

(Maître WITVOET Béatrice, Avocat au barreau de Paris)

[…]

La société INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°509 985 735

(Maître [J] Geneviève, de la SELARL MAILLET DOSSETTO, Avocat au barreau de Marseille)

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460

(Avocat postulant : Maître Béatrice Gasparri-Lombard, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Guillaume Mortreux, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 380 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LEJEUNE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 4 septembre 2024, la société [Y] [T] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD pour l'entendre :

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

Vu les pièces,

Déclarer recevable et bien fondée la demande ;

Juger que la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] (et l'expert de son assureur) a reconnu sa responsabilité au titre de l'avarie moteur survenue à bord du navire PERSEVERANCE le 20 mars 2023 ;

Juger que cette avarie moteur survenue le 20 mars 2023 résulte exclusivement d'un défaut de fabrication imputable à la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E],

Juger que la société AXA FRANCE IARD est responsable en qualité d'assureur responsabilité civile de la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] ;

Sur la demande indemnitaire de la société [Y] [T]

Juger que la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] est contractuellement tenue d'indemniser la société [Y] [T] de l'ensemble de ses préjudices résultant du défaut de fabrication du moteur de propulsion du navire PERSEVERANCE ;

Juger que les frais supplémentaires exposés par la société [Y] [T] à la suite de l'avarie moteur du navire PERSEVERANCE survenue le 20 mars 2023 s'élèvent à la somme de 54 121,92 € ;

Condamner en conséquence la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE LARD, conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société [Y] [T] la somme de 54.121,92 €, sauf à parfaire ou à compléter, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Sur la demande de garantie

Juger que la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] est contractuellement tenue d'indemniser la société [Y] [T] de l'ensemble des réclamations faites à son encontre ou subies par la société [Y] [T] résultant du défaut de fabrication par la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] du moteur de propulsion du navire PERSEVERANCE,

Condamner en conséquence la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement ou rune à défaut de l'autre, à relever et garantir la société [Y] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et/ou de toute somme qui pourrait être mise à sa charge à titre amiable ou par décision judiciaire ou arbitrale, directement ou indirectement à la suite de l'avarie moteur du navire PERSEVERANCE survenue le 20 mars 2023 ;

En tout état de cause,
* Condamner la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la requérante la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par citation délivrée le 6 septembre 2024, la société [C] [G] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD pour l'entendre :

Vu les articles 1641 et suivants et 1147 du Code civil ; Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu les pièces communiquées ;
* Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société [C] [G] à l'encontre de SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et AXA France IARD ;

Déclarer SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] tenue à réparation des dommages occasionnés aux requérantes par le vice caché à l'origine de l'avarie majeure du moteur équipant le navire Persévérance » survenue au Vietnam le 20 mars 2023 ;

En conséquence, condamner in solidum SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et AXA France IARD à payer à la requérante la somme de 2.184.422,23 €, sauf à augmenter ou à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;

Ordonner à SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUINS d'émettre une garantie de deux ans sur la fourniture du moteur remis à neuf avec date d'effet au 17 septembre 2023 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner que SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et AXA France IARD au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la production de la décision arbitrale dans l'instance arbitrale opposant les sociétés 7e [G] et [Y] [T],

A titre subsidiaire,

Débouter toute partie de ses demandes dirigées contre SIMB et Axa France lard

Subsidiairement, en tout état de cause, faire application de la clause limitative de responsabilité à hauteur de 200 000€, toutes demandes confondues

En tout état de cause,
* Condamner in solidum les sociétés Septième [G] et [Y] [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700cpc et aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Y] [T] demande au tribunal de :

Vu les articles 367, 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

Vu les pièces,

A titre liminaire,

Prononcer la jonction des procédures n°2024F01166 et 2024F01178 et ce afin d'assurer une bonne administration de la justice ;

Constater que la société AXA IARD n'ayant pas présenté sa demande de sursis à statuer in limine litis, cette demande est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;

Rejeter la demande d'AXA IARD tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la production de la décision arbitrale dans l'instance arbitrale opposant les sociétés [C] [G] et [Y]

A titre principal,

Sur la demande de la société [Y] [T] :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [Y] [T];

Constater que la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] (et l'expert de son assureur) a reconnu sa responsabilité au titre de l'avarie moteur survenue à bord du navire PERSEVERANCE le 20 mars 2023 ;

Juger que cette avarie moteur survenue le 20 mars 2023 résulte exclusivement d'un défaut de fabrication imputable à la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] ;

Juger que la société [Y] [T] dispose d'une action directe contressed AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société

Juger que la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] est contractuellement tenue d'indemniser la société [Y] [T] de l'ensemble de ses préjudices résultant du défaut de fabrication du moteur de propulsion du navire PERSEVERANCE ;

Juger que les frais supplémentaires exposés par la société [Y] [T] à la suite de l'avarie moteur du navire PERSEVERANCE survenue le 20 mars 2023 s'élèvent à la somme de 54 121,92 €;

Condamner en conséquence la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société [Y] [T] la somme de 54.121,92 €, sauf à parfaire ou à compléter, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Juger que la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] est contractuellement tenue d'indemniser la société [Y] [T] de l'ensemble des condamnations, notamment par les arbitres de la CAMP, résultant du défaut de fabrication du moteur de propulsion du navire PERSEVERANCE et déclarer cette demande recevable ;

Condamner en conséquence la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir la société [Y] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et/ou de toute somme qui pourrait être mise à sa charge à titre amiable ou par décision judiciaire ou arbitrale, directement ou indirectement à la suite de l'avarie moteur du navire PERSEVERANCE survenue le 20 mars 2023 ;

Sur la demande de la société [C] [G] :

Donner acte à la société [Y] [T] de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de la société [C] [G] contre SIMB et son assureur AXA FRANCE IARD

Condamner la société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et la société AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la requérante la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [C] [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants et 1147 du Code civil ; Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ;

Vu les pièces communiquées ;

Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société [C] [G] à l'encontre de la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et AXA France IARD ;

Déclarer SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] tenue à réparation des dommages occasionnés aux requérantes par le vice caché à l'origine de l'avarie majeure du moteur équipant le navire « Persévérance » survenue au Vietnam le 20 mars 2023 ;

En conséquence, condamner in solidum SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et AXA France IARD, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la requérante la somme de 1 773 051,05 €, sauf à augmenter ou à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;

Ordonner à SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUINS d'émettre une garantie de deux ans sur la fourniture du moteur remis à neuf avec date d'effet au 17 septembre 2023 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Débouter AXA France IARD de sa demande de sursis à statuer ;

Condamner que SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et AXA France IARD au paiement de la somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] demande au tribunal de :

Débouter les sociétés [Y] [T] et [C] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société Internationale des Moteurs [E] et son assureur, AXA FRANCE IARD.

Subsidiairement, en tout état de cause, faire application de la clause limitative de responsabilité à hauteur de 200 000 €.

Condamner les sociétés [Y] [T] et [C] [G], chacune, à 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les sociétés [Y] [T] et [C] [G], chacune, aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F1166 et 2024F1178 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur le sursis à statuer

La société AXA FRANCE IARD demande le sursis à statuer dans l'attente de la décision dans l'instance arbitrale opposant les sociétés [C] [G] et [Y] [T].

Vu les articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile,

Attendu que la société AXA FRANCE IARD a présenté à la barre, avant toute défense au fond la demande d'exception de sursis à statuer,

Attendu que la demande d'arbitrage a été présentée par [C] [G] le 9 septembre 2024 à titre conservatoire devant la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] à l'encontre de [Y] [T] et de ses assureurs, que cette demande d'arbitrage est conforme au contrat qui lie [C] [G] et [Y] [T] et qu'elle est la conséquence de l'avarie moteur du navire « PERSEVERANCE »survenue le 20 mars 2023, qui a immobilisé le navire pour investigations, réparation du moteur et essais de validation du moteur,

Attendu que la demande a été déposée et enregistrée par le Président de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] sous la référence : Affaire « PERSEVERANCE » - N°2069, que [C] [G] produit la décision de désignation de l'arbitre par la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1],

Attendu que [C] [G] et [Y] [T] ne produisent aucune explication de la procédure d'arbitrage ni qu'une décision de sursis à statuer aurait été prise par l'arbitre selon l'article VI du Règlement d'Arbitrage de la CAMP produit par [C] [G],

Attendu que ledit arbitrage ne concerne pas SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E], fabricant du groupe propulsif du navire, dont la responsabilité est recherchée au motif que le matériel qu'elle a vendu à [Localité 2], en sa qualité de constructeur du navire et de vendeur dudit navire à [Localité 3], a été la cause de l'immobilisation du navire,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a un lien contractuel entre [C] [G] et [Y] [T] (contrat signé le 30 novembre 2021) et entre [Y] [T] et SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] (contrat signé les 14 et 16 mars 2022) mais qu'il n'y en a aucun entre [C] [G] et SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E],

Attendu que [C] [G] étant lié contractuellement à [Localité 2], c'est en premier lieu à cette dernière d'indemniser, le cas échéant, [C] [G] sur la base du contrat qui les lie, et à [Localité 2] de se retourner ensuite vers SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS [E] et son assureur responsabilité civile pour être indemnisée de ses propres préjudices et pour être relevée et garantie des éventuelles décisions d'indemnisation de [C] [G] prises par l'arbitre,

Attendu que, par ailleurs, le résultat de l'arbitrage initié par [C] [G] pourrait décider de l'indemnisations de [C] [G] par [Y] [T] au titre des préjudices subis, que les présentes instances pourraient, elles aussi, décider d'indemnisations de [C] [G] par SOCIETE INTERNATIONALE DES

MOTEURS [E] ou son assureur AXA FRANCE IARD au titre des mêmes préjudices, qu'il existe le risque d'une double indemnisation,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la procédure d'arbitrage initiée par [C] [G] à l'encontre [B] [T] auprès de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] enregistrée le 17 septembre 2024 sous la référence Affaire « PERSEVERANCE » - N°2069 ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F1166 et 2024F1178 ;

Sursoit à statuer dans l'attente de décision définitive de la procédure d'arbitrage initiée par [C] [G] à l'encontre [B] [T] auprès de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] enregistrée le 17 septembre 2024 sous la référence Affaire « PERSEVERANCE » - N°2069 ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.