T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2024F01257
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 juin 2026
N° RG : 2024F01257
Société TRANSPORTS [H] [E] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 956 508 469 (Avocat plaidant : Maître Bruno PERRACHON, S.E.L.A.R.L. [T], Avocat au barreau de Lyon) (Avocat postulant : Maître [S], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 186 098 (Maître [I], avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2024F01326
Société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 186 098 (Maître [I], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Avocat constitué : Maître [W], Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître [V], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 avril 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 4 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société TRANSPORTS [H] [E] est une société anonyme sise [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 956 508 469. Son activité est celle d'un commissionnaire de transport.
Elle fait appel régulièrement aux services de la société ENVIRONNEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée sise [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 513 186 908, pour la fumigation portuaire de conteneurs et caisses expédiés en conteneurs maritimes, et notamment à destination de l'Australie, puisque cette société bénéficie de l'agrément du Ministère australien de l'Agriculture.
Cet agrément pour la fumigation au fluorure de sulfuryle s'inscrit dans le cadre de la prévention de l'introduction d'un insecte nuisible, la punaise diabolique marbrée.
Entre le 27 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, la société ENVIRONNEMENT SERVICES a ainsi procédé, pour le compte de la société TRANSPORTS [H] [E], à la fumigation de 6 conteneurs à destination de l'Australie, chargés entre le 9 et le 28 janvier 2024, et déchargés à [Localité 1] ou [Localité 2] (Australie) entre le 29 février et le 21 mars 2024.
Le 5 février 2024, alors que les conteneurs sont toujours en transit, la société ENVIRONNEMENT SERVICES est informée par le Ministère australien de l'Agriculture qu'elle a perdu son agrément, en raison de la présence de l'insecte sur des conteneurs dont elle avait assuré la fumigation.
Selon ses dires, elle en avise le même jour son client, la société TRANSPORTS [H] [E].
La société PACCON LOGISTICS PTY Ltd, correspondant de la société TRANSPORTS [H] [E] en Australie, informe cette dernière, le 1er mars 2024, de devoir procéder à une nouvelle fumigation des conteneurs à leur arrivée, sauf à les voir refoulés et réexpédiés.
La société TRANSPORTS [H] [E] prend immédiatement attache avec la société ENVIRONNEMENT SERVICES pour lui indiquer qu'elle lui imputera les frais supplémentaires, mais celle-ci lui répond qu'en vertu des dispositions des Conditions
Générales de Vente, il sera seulement pratiqué un avoir ou un remboursement à hauteur du coût du traitement réalisé au départ.
Le 12 juin 2024, la société TRANSPORTS [H] [E] a présenté au paiement par la société ENVIRONNEMENT SERVICES des factures pour un total de 51 825,89 € hors taxes, qui représentent selon ses dires, le coût de la fumigation, de la manutention et du stationnement sur place des conteneurs incriminés.
Après relance et à défaut de règlement par la société ENVIRONNEMENT SERVICES, la société TRANSPORTS [H] [E] assigne celle-ci devant le tribunal de commerce de Marseille le 25 septembre 2024, afin d'en obtenir le règlement.
Le 8 octobre 2024, la société ENVIRONNEMENT SERVICES appelle en garantie sa compagnie d'assurances, la société AXA FRANCE IARD.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 25 septembre 2024, la société TRANSPORTS [H] [E] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil,
*Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable, justifie et bien fondée l'action de la Société TRANSPORTS [H] [E] à l'encontre de la société ENVIRONNEMENT SERVICES ;
Condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à verser à la Société TRANSPORTS [H] [E] la somme en principal de 51.825, 89 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024, avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ ;
Condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à verser à la Société TRANSPORTS [H] [E] la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner
les mêmes en tous les dépens d'instance.
Par dénonce avec assignation délivrée le 8 octobre 2024, la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société AXA FRANCE IARD S.A. pour entendre :
*VU les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société ENVIRONNEMENT SERVICES auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
*VU les dispositions de l'article 1101 du Code Civil,
* JUGER que la société ENVIRONNEMENT SERVICES est recevable et bien fondée en son appel en cause et en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre qui lui a été déclaré par courrier RAR du 18,04.2024,
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance introduite par la société TRANSPORTS [H] [E] par son exploit du 25.09.2024.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à la société environnement services la somme de 5 1825,89 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.
JUGER que toute demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TRANSPORTS [H] [E] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. demande au tribunal,
*VU les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société ENVIRONNEMENT SERVICES auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
*VU les dispositions de l'article 1101 du Code Civil,
JOINDRE l'instance principale engagée par la société TRANSPORTS P, [E] à l'encontre de la société ENVIRONNEMENT SERVICES à l'action engagée par cette dernière à l'encontre de la compagnie AXA France IARD,
JUGER que la société ENVIRONNEMENT SERVICES est recevable et bien fondée en son appel en cause et en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre qui lui a été déclaré par courrier RAR du 18.04.2024.
A TITRE PRINCIPAL.
DEBOUTER la société TRANSPORTS [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER, eu égard au caractère abusif de son action, à verser la somme de 3 000,00 € la société ENVIRONNEMENT SERVICES à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société TRANSPORTS [H] [E] n'a subi qu'une perte de chance de payer des frais de stockage moins élevés,
LIMITER le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société ENVIRONNEMENT SERVICES à la somme de 9 035,00 € HT,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance introduite par la société TRANSPORTS [H] [E] par son exploit du 25.09.2024.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à la société ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 51 825.89 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* REJETER toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
CONDAMNER la société TRANSPORTS [H] [E] ainsi que tout succombant à payer à la société ENVIRONNEMENT SERVICES la somme de 8 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société TRANSPORTS [H] [E] ainsi que tout succombant aux dépens.
JUGER que toute demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal,
*VU l'article 1231-1 du Code civil,
*VU l'article 112-6 du Code des assurances
*VU les pièces versées aux débats, de :
DIRE
que la société AXA FRANCE LARD est bien fondée à opposer les limites, exceptions et franchise contractuellement prévu :
Les exceptions de garantie et notamment celles au retrait de l'agrément ; à la limitation géographique et au prix du travail ou du produit livré
La franchise contractuellement prévue de 2.500 euros.
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les sociétés ENVIRONNEMENT SERVICES et TRANSPORTS [H] [E] de l'ensemble de leurs demandes
A TITRE SUBSIDAIRE, LIMITER en conséquence toute condamnation d'AXA FRANCE IARD au regard de ces limites, exceptions et franchise.
CONDAMNER
la société ENVIRONNEMENT SERVICES ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
ECARTER l'exécution provisoire
LES MOYENS DES PARTIES :
A) Pour la société TRANSPORTS [H] [E]
La société ENVIRONNEMENT SERVICES a perdu son agrément du fait de la présence d'insectes dans un conteneur qu'elle avait fumigé lors d'un précédent contrat.
Elle n'a pas jugé utile de prévenir son cocontractant actuel des conséquences éventuelles de cette suspension d'agrément.
La nécessité de devoir à nouveau réaliser le traitement insecticide à l'arrivée des conteneurs en Australie a engendré un surcoût de 51 825,89 € qu'il est normal d'imputer à la société ENVIRONNEMENT SERVICES, puisque sa responsabilité contractuelle est engagée.
Au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les raisons pour lesquelles l'agrément a été retiré ne relèvent pas de la force majeure.
La société ENVIRONNEMENT SERVICES estime n'avoir qu'une obligation de moyens, et c'est justement à ce titre qu'elle doit prendre en charge le surcoût engendré par un nouveau traitement des conteneurs sur le sol australien, à défaut d'avoir elle-même mis en place les moyens matériels pour mener cette opération jusqu'à son terme.
Le préjudice est constitué par les sommes que la société TRANSPORTS [H] [E] a dû engager pour finaliser son opération de transport livraison des conteneurs en Australie.
Une expertise de partie menée par Monsieur [Y] a enfin validé le montant de ce préjudice (frais de détention, entreposage à quai et manutention, etc…)
B) Pour la société ENVIRONNEMENT SERVICES
La société TRANSPORTS [H] [E] reproche à la société ENVIRONNEMENT SERVICES, à la fois de ne pas l'avoir informée de la suspension d'agrément, et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour permettre la régularisation de la situation des conteneurs une fois arrivée sur place.
Rien n'est moins vrai. Informée le 5 février 2024 de cette suspension d'agrément, dont la raison est étrangère au contrat en cours, elle en fait de même, sans délai, avec sa cliente.
Professionnelle du transport, elle ne pouvait ignorer les risques qui pouvaient peser sur les conteneurs lors de leur arrivée à destination. Encore ne s'agissait-il que d'une éventualité, aucune certitude sur l'obligation d'une re-fumigation des conteneurs n'étant acquise.
Responsable uniquement de la fumigation, il n'incombait pas contractuellement à la société ENVIRONNEMENT SERVICES d'organiser matériellement une nouvelle opération de traitement des conteneurs, qui relevait de la seule responsabilité du transporteur. Par ailleurs, la somme de 13 267,11 € a été facturée à la société TRANSPORTS [H] [E] du fait du retard pris dans la réalisation de la nouvelle opération de fumigation, dont l'organisation relevait de la compétence du transporteur.
La société TRANSPORTS [H] [E] échoue dans sa démonstration à prouver qu'il aurait été possible de traiter à nouveau les conteneurs avant leur arrivée, et/ou de procéder à cette opération à moindre coût que celui en définitive engagé.
Les frais de stationnement des conteneurs sont différents suivant qu'il s'agit de ceux déchargés à [Localité 2] ou de ceux déchargés à [Localité 1]. Preuve est ainsi faite que le stationnement est totalement étranger à la suspension de l'agrément, qui est valable sur tout le territoire.
En tout état de cause, si la société ENVIRONNEMENT SERVICES devait être condamnée à indemniser la société TRANSPORTS [H] [E] dans le cadre de cette instance, la société AXA France IARD devra être condamnée à relever et garantir son assurée au titre du contrat R.C.[H] souscrit dans le cadre de son activité.
La société AXA France IARD oppose plusieurs exclusions pour s'affranchir de ses obligations :
* La limitation géographique (Article 5.1 des conditions générales (C.G)) : L'assureur ne peut prétendre ignorer l'activité réelle de son assurée lors de la souscription du contrat. Le transport par conteneur suppose en effet et obligatoirement une activité à l'international, ce mode de transport étant peu usité en France métropolitaine. L'opposition à la prise en charge à ce titre revient à considérer que l'assureur a fait signer un contrat et encaissé des cotisations en sachant pertinemment que sa garantie ne serait jamais actionnée valablement.
En tout état de cause, l'argument est irrecevable, car la société ENVIRONNEMENT SERVICES a réalisé sa prestation sur le sol français. L'éventuel préjudice lié à la suspension d'agrément est donc bien né d'une prestation réalisée en France.
La limitation relative au prix (Articles 2.2.16 et 2.2.17 des C.G) : Le litige entre l'assuré et son client ne résulte en aucune manière d'un défaut lié à la prestation, car aucun insecte vivant ou mort n'a été découvert dans les conteneurs incriminés, mais tout simplement de la suspension d'agrément, qui a engendré des frais d'immobilisation desdits conteneurs, puis un nouveau traitement fumigatoire.
La limitation relative à l'inexécution de la prestation ou de son retard (Article 2.2.25 des C.G.)): En aucun cas, il n'y a inexécution de la prestation ou retard dans la prestation. Aucun grief à ce titre n'est formulé par le client, au contraire du retard dans l'information de la suspension de l'agrément et des conséquences en découlant.
La responsabilité contractuelle de la société AXA FRANCE IARD doit être recherchée à titre subsidiaire, car elle a manqué à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat : il lui appartenait de s'assurer que les termes du contrat et les garanties étaient adaptées et en adéquation avec l'activité de son assurée.
Plusieurs jurisprudences sont venues consacrer cette situation : Cass. Civ. 2ème 22/11/2018 n°17-19454 et Cass. Civ. 1ère 13/12/2014 n°13-12770)
C) Pour la société AXA FRANCE IARD :
La société ENVIRONNEMENT SERVICES a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d'assurance Responsabilité Civile, dont elle attend la mobilisation des garanties.
Cependant, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à lui opposer les clauses d'exclusion prévues dans ledit contrat.
La demande indemnitaire de la société TRANSPORTS [H] [E] résulte de la suspension d'agrément du Ministère de l'agriculture australien dont bénéficiait la société ENVIRONNEMENT SERVICES.
Cette suspension d'agrément résulte de circonstances extérieures au contrat liant les parties, résultant de la présence d'insectes dans un conteneur précédemment désinfecté par la société ENVIRONNEMENT SERVICES dans le cadre d'une prestation avec un tiers.
Aucun insecte, vivant ou mort, n'a été découvert dans les conteneurs incriminés.
Il est expressément prévu en page 6 des conditions particulières du contrat d'assurance précité que le retrait d'une autorisation administrative est un motif d'exclusion des garanties.
Par ailleurs, lesdites conditions particulières stipulent en page 5 que
« la garantie s'exerce pour les seuls dommages survenus en France (…) »
* Le dommage étant intervenu en Australie, l'exclusion de garantie est donc formée. La société ENVIRONNEMENT SERVICES n'a pas précisé lors de la souscription de son contrat que son activité se déroulait hors de France.
Également, les conditions générales du contrat d'assurance susvisé précisent au 2.2.16 que «
prix du travail effectué ou du produit livré
» constituent des exclusions à toutes les garanties, tandis qu'au visa de l'article 2.2.17 sont également exclus «
les frais engagés pour réparer améliorer, remplacer le bien livré ou refaire le travail
». De fait, l'exclusion des garanties peut également être fondée sur ce moyen.
Il convient de rappeler enfin qu'une franchise de 2 500 € s'applique dans le cas de toutes les indemnisations.
La société ENVIRONNEMENT SERVICES souhaite engager la responsabilité contractuelle de la société AXA FRANCE IARD au motif que celle-ci ne pouvait ignorer le caractère international de l'activité de la société ENVIRONNEMENT SERVICES, ce que cette dernière ne prouve en rien. Elle a signé les conditions générales et particulières du contrat en pleine connaissance de cause.
La société AXA FRANCE IARD estime que la mise en cause de son assurée par la société TRANSPORTS [H] [E] ne repose sur aucun fondement. En effet, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée que sur l'existence de trois éléments cumulatifs, une faute, un lien de causalité et un préjudice indemnisable.
La société ENVIRONNEMENT SERVICES a immédiatement informé son client de la suspension de son agrément. Aucun défaut d'information ne peut lui être reproché. La prestation a été réalisée avant la suspension de l'agrément, il n'existe donc de fait aucune faute de la part de l'assurée. Une fois les conteneurs en mer, aucune alternative ne pouvait être recherchée avant l'arrivée des conteneurs à destination. Aucune certitude quant à l'obligation de refumiger les conteneurs n'était acquise au moment de la suspension de l'agrément.
Les frais engagés par la société TRANSPORTS [H] [E] sont, selon ses allégations, directement liés à la suspension d'agrément, ce qui est sans fondement. La prestation de la société ENVIRONNEMENT SERVICES ne couvrait pas le transport ni la manutention des containers.
La société TRANSPORT [H] [E] entend obtenir le remboursement d'un préjudice évalué à 51 825,89 €, mais l'analyse des factures produites à l'appui de cette demande démontre que dans celles-ci figurent des prestations de stockage pour 24 096,40 €, ainsi que des frais de stockage supplémentaires liés à un retard dans la prestation de fumigation sur le lieu de destination finale des conteneurs. En aucune façon, ces prestations ne peuvent être imputées à l'assurée.
Enfin, l'exécution provisoire étant incompatible avec les caractéristiques du litige, elle devra être écartée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01257 et 2024F01326 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Sur la demande indemnitaire de 51 825,89 € de la société TRANSPORTS [H] [E] :
La société TRANSPORTS [H] [E] a assigné la société ENVIRONNEMENT SERVICES afin d'obtenir le paiement de factures pour un total de 51 825,89 € qui représentent, selon ses dires, le remboursement des frais qu'elle a dû engager en Australie pour désinsectiser et ainsi libérer 6 conteneurs traités par la société ENVIRONNEMENT SERVICES en France préalablement à leur embarquement pour l'Australie.
Ces frais ont été facturés par la société PACCON à la société TRANSPORTS [H] [E], qui les a répercutés sur la société ENVIRONNEMENT SERVICES. Le détail des factures fournies, mais pour un total de 51 823,89 € est synthétisé dans le rapport d'expertise de partie figurant dans les pièces versées aux débats, comme suit (en €) :
[…]
Le coût de la fumigation s'élève à 10 142,27 € sur le total des frais engagés sur place.
L'expertise de partie impute à la perte d'agrément un total de frais de 32 770,52 €, en ce inclus les frais de fumigation, et au manque d'anticipation et d'informations concernant les conséquences de la perte de l'agrément un total de frais de 19 053,37 €.
Cependant, il n'est pas apporté la preuve du caractère contradictoire de ce rapport d'expertise, et il est de jurisprudence constante que le tribunal ne pourra donc fonder exclusivement son opinion sur les conclusions dudit rapport.
Il convient donc de se référer aux termes du contrat signé entre les parties.
Les conditions générales de vente (C.G.V.), annexées en verso des factures ENVIRONNEMENT SERVICES versées aux débats par la société TRANSPORTS [H] [E] comportent un article 5 intitulé « Garanties » : « Au titre de cette garantie, la seule obligation pesant sur la société ES est une obligation de moyens. (…) La responsabilité d'ES ne pourra être engagée que s'il est démontré que les moyens promis n'ont pas été mis en œuvre. Dans le cas de la non-efficacité d'une opération de traitement dont l'origine impliquerait directement nos travaux, l'indemnisation ne pourra dépasser le montant de la valeur commerciale de l'opération de traitement (…). Aucune action de non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de 3 jours après la livraison des produits. (…). »
L'agrément du Ministère australien de l'Agriculture est un élément fondamental dans la volonté de la société TRANSPORTS [H] [E] de conclure le contrat avec son prestataire. Le maintien de cet agrément doit donc être regardé comme un des moyens que la société ENVIRONNEMENT SERVICES devait mettre en œuvre dans le cadre de ses obligations, telles que mentionnées dans les conditions générales de vente, et, qu'à défaut, la prestation de traitement doit être considérée comme non-conforme.
Par mail en date du 1er mars 2024, le responsable d'exploitation de la société ENVIRONNEMENT SERVICES, Monsieur [P] [B], rappelle les conditions générales de ventes et « comme le stipule nos conditions générales de vente nous vous ferons un avoir (sur présentation de la facture en Australie) ou un remboursement à hauteur de notre coût de traitement avant départ ».
Par cet e-mail, la société ENVIRONNEMENT SERVICES reconnaît sa responsabilité dans la situation rencontrée par son client, et ce, malgré le dépassement du délai prévu pour les demandes en non-conformités.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à la société TRANSPORTS [H] [E] la somme de 9 035 € en remboursement de la prestation effectuée, en application de l'article 5 des conditions générales de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure, et de débouter la société TRANSPORTS [H] [E] du surplus de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD :
La société ENVIRONNEMENT SERVICES ayant souscrit un contrat couvrant sa responsabilité professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD, elle entend mettre en œuvre cette garantie, à laquelle la société AXA FRANCE IARD oppose les mécanismes d'exclusion, prévus selon ses dires, dans les conditions générales et/ou particulières de la police d'assurance n° 10647479504 signée entre elles.
* Sur le relèvement et la garantie :
La société AXA FRANCE IARD invoque en premier moyen le retrait de l'autorisation administrative (page 6 des conditions particulières (C.[H])) comme motif d'exclusion de la garantie.
Le paragraphe des exclusions des C.[H] du contrat est ainsi libellé :
« Exclusions
EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS PREVUES PAR LES CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS :
(…)
Les dommages, frais et pertes consécutifs à une épidémie, à une pandémie ou à une épizootie, ainsi que les dommages et frais et pertes consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d'autorisation administrative, à l'impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d'accès qui en résultent. (…) »
Il résulte de l'analyse de cette clause que la décision du Ministère australien de l'Agriculture de suspendre l'agrément constitue une mesure administrative, et l'agrément lui-même une autorisation administrative, expressément visées dans les exclusions du contrat.
Ce seul moyen étant suffisant pour prononcer l'exclusion des garanties du contrat, il y a lieu de débouter la société ENVIRONNEMENT SERVICES de son appel en garantie formé à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
* Sur la responsabilité contractuelle :
La société ENVIRONNEMENT SERVICES met enfin en cause la responsabilité contractuelle de la société AXA FRANCE IARD pour défaut de conseil.
Cependant, il est relevé que la société ENVIRONNEMENT SERVICES est un professionnel reconnu dans son domaine d'activité, et ce, depuis de nombreuses années. A ce titre, la couverture des risques professionnels dans le cadre de son activité représente une zone de risque importante nécessitant une attention particulière.
Elle a, dans le cadre de son activité, signé plusieurs contrats d'assurance (le contrat en question ne date que de 2022), elle est donc à même d'analyser les clauses pouvant présenter un caractère critique.
Elle ne peut donc, en tant que professionnel, arguer d'un défaut de conseil de la part de sa Compagnie d'Assurance.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ENVIRONNEMENT SERVICES de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de la responsabilité contractuelle ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société ENVIRONNEMENT SERVICES succombant, la société TRANSPORTS [H] [E] et la société AXA FRANCE IARD, afin de faire reconnaître leurs droits, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient de condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à payer à la société TRANSPORTS [H] [E] la somme de 3 000 € et la somme de 500 € à la société AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société TRANSPORTS [H] [E] et à la société AXA France IARD la charge des dépens de l'instance. Il convient également de condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01257 et 2024F01326 ;
Condamne la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. à payer à la société TRANSPORTS [H] [E] S.A.S. la somme de 9 035 € (neuf mille trente-cinq euros) en remboursement de la prestation effectuée, en application de l'article 5 des conditions générales de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société la société TRANSPORTS [H] [E] S.A.S. du surplus de ses demandes ;
Déboute la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD S.A. ;
Condamne la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. à payer à la société AXA FRANCE IARD S.A. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société ENVIRONNEMENT SERVICES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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