Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2024F01304


Vérifier : T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2024F01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2024F01304
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 03
Id
6a2d8acccdc6046d472f0432

Texte de la décision

24,206 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2024F01304

L'ASSOCIATION T'CAP 21, ASSOCIATION LOI 1901) [Adresse 1]

(Maître [S] Anne, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [D] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°853 415 750

(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Le litige oppose l'association T'CAP 21 à la société [D] à propos d'un projet d'installation de cuisine professionnelle dans les locaux de l'ancienne gare de [Localité 1] et des conséquences du versement d'un acompte de 40.000 €.

L'association T'CAP 21, association loi 1901 dont le siège social est sis à [Localité 2] (13), qui exerce dans l'action sociale, notamment dans des projets favorisant l'inclusion des jeunes adultes porteurs de la trisomie 21, a entrepris la transformation de l'ancienne gare de [Localité 1], appartenant à la SNCF, en un établissement comprenant notamment un café-restaurant et un hébergement. Dans le cadre de ce projet, elle a sollicité la société [D], société de type SASU au capital social de 1.000€, dont le siège social est sis à [Localité 3] (13) et qui exerce dans le domaine d'activités d'architecture et d'ingénierie et plus précisément les activités de contrôle et analyses techniques pour équipements de matériels de grande cuisine.

Le 02/04/2021, une réunion s'est tenue sur site entre les représentants de l'association T'CAP 21 et la société [D] afin d'examiner la faisabilité du projet.

Le 04/07/2021, la société [D] a établi un devis relatif à une étude de faisabilité pour un montant de 3.000 € TTC.

Le 12/07/2021, l'association T'CAP 21 a versé un acompte de 1.500 € au titre de cette étude.

Au cours du mois de novembre 2021 les échanges entre les parties ont repris afin d'arrêter les caractéristiques techniques de la cuisine professionnelle envisagée. La société [D] a alors transmis plusieurs propositions tarifaires relatives à la fourniture et à l'installation d'une cuisine professionnelle.

Le 21/12/2021, l'association T'CAP 21 a versé à la société [D] un acompte de 40.000€.

Le 07/01/2022, la société [D] a adressé un devis relatif à la conception et à la réalisation du lot cuisine pour un montant de 73 587,15 € HT.

Il est constant que ce devis n'a pas été signé par l'association T'CAP 21.

L'association T'CAP 21 a demandé le 02/03/2022 différents documents techniques et administratifs à la société [D], dont son assurance décennale.

Le 04/03/2022 le Bureau de contrôle APAVE mandaté par l'association pour émettre un avis sur la solidité des ouvrages, des existants, la sécurité des personnes et l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, a transmis un premier rapport duquel il ressort notamment, à la consultation du tableau de puissance issu de la documentation de la société [D], que la cuisine serait classée en « grande cuisine ».

Les parties ont alors échangé sur différentes modifications du projet d'aménagement de la cuisine.

Le 07/03/2022 la société [D] a adressé un devis rectificatif, non accepté par l'association.

Le 11/03/2022, l'APAVE a confirmé par un second rapport que l'abandon dans le projet de la friteuse permettait de ne plus classer la cuisine en « grande cuisine ». Le classement ainsi revu permettait au projet de réduire les coûts de construction et d'aménagement relatifs à l'extraction de l'air vicié. L'association T'CAP 21 demandait d'élaborer un nouveau devis.

Le 27/03/2022, la société [D] a adressé un devis modifié, qui n'a pas été accepté par l'association et les échanges entre parties sont devenus de plus en plus tendus.

Les 08/04/2022, 20/04/2022 et 17/06/2022, le conseil de l'association T'CAP 21 a adressé plusieurs mises en demeure à la société [D] aux fins de restitution du montant de 40 000€, sans résultat.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 15 mai 2025, L'ASSOCIATION T'CAP 21 a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [D] pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que la société [D] n'a jamais exécuté la prestation prévue au devis et annoncée par [D] ;

JUGER que cette attitude constitue une inexécution totale de la part d'[D] ;

PRONONCER la résolution du contrat régularisé entre [D] et l'association T'CAP 21 en date du 07.01.2022

En conséquence,

CONDAMNER à titre subsidiaire la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 40 000,00 euros réglée au titre des prestations inexécutées ;

CONDAMNER la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 8 000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens ;

JUGER que l'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, L'ASSOCIATION T'CAP 21 demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que la société [D] n'a jamais exécuté la prestation prévue au devis et annoncée par [D] ;

JUGER que la société [D] n'a jamais établi l'étude de faisabilité promise ;

JUGER que cette attitude constitue une inexécution totale de la part d'[D] ;

PRONONCER la résolution du contrat régularisé entre [D] et l'association T'CAP 21 en date du 07.01.2022

Et en conséquence,

CONDAMNER à titre principal la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 40 000,00 euros réglée au titre du paiement de l'indu ;

CONDAMNER à titre subsidiaire la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 40 000,00 euros réglée au titre des prestations inexécutées ;

CONDAMNER la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 8 000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société [D] à payer à l'association T'CAP 21 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

DEBOUTER la société [D] de ses demandes fins et prétentions et notamment :

Sa demande de règlement des soldes de factures

La récupération sous astreinte du matériel « livré »

La demande de paiement des frais de stockage

La demande en paiement fondée sur l'article 700 du CPC et la condamnation aux dépens

CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens ;

JUGER que l'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [D] demande au tribunal de :

Vu les dispositions 1103, 1104, 1217, 1710, 1787 et 1231-2 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

JUGER que l'association T'CAP 21 en versant l'acompte de 40.000 euros a commandé les éléments de cuisine et a validé le devis établi par la Société [D] en date du 07-01-2022 selon le plan du 01-12-2021.

JUGER que l'attitude de l'association T'CAP 21 est constitutive de mauvaise foi empêchant l'entrepreneur de réaliser son obligation.

DEBOUTER intégralement l'association T'CAP 21.

CONDAMNER l'association T'CAP 21 au versement de la somme de 48 304,58 € au titre du marché D-2022-0001 et au paiement de la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du matériel de stockage.

CONDAMNER de l'association T'CAP 21 à venir récupérer le matériel commandé stocké chez la société MANULEV [Adresse 3] [Localité 4] et faisant l'objet du constat de Me [T] sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à savoir les éléments suivants :

Vitrocéramique PVINF7AP40

Cuiseur à pâtes CPPE40

Bain-[Localité 5] BMP7E40

Saladette SA39GR

Tour réfrigéré traversant TT33P

[Adresse 4]

Armoire à couteaux

Deux Exterminateurs d'insectes

Deux lampes chauffantes

Machine à capot

Adoucisseur

Piétement four

Four Mixte 6 Niveaux

CONDAMNER de l'association T'CAP 21 au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 1231-2 du Code civil au titre de la facture F2021-0026

CONDAMNER de l'association T'CAP 21 au versement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du C.P.C.

RESERVER les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

I - Sur l'existence et la formation des contrats et les obligations induites :

L'association T'CAP 21 soutient l'absence de contrat de fourniture d'éléments de cuisine auprès de la société [D] au soutien de l'article 1217 du code civil qui dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; (…) ; provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. (…) » ;

La société [D] invoque notamment quant à elle les articles 1103 et 1104 du Code civil stipulant respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », ainsi que l'article 1787 du Code civil qui dispose « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. »

Dans le cas d'espèce,

Ia - Sur l'étude :

Les articles 1128 (conditions de validité du contrat) et 1163 (détermination de l'objet de l'obligation) disposent respectivement « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » et « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »

Le 04/07/2021, la société [D], dont l'activité principale consiste en l'ingénierie et les activités de contrôle et analyses techniques pour équipements de matériels de grande cuisine, a transmis à l'association T'CAP 21 un projet d'étude de faisabilité technicofinancière pour le projet de réhabilitation de la gare de [Localité 1]. Il était stipulé que la société [D] interviendrait « en tant qu'assistant au maître d'ouvrage « T'CAP 21 » sur

l'étude d'ingénierie.

Puis, qu'elle «

n'aura faculté à payer quiconque

» et que les honoraires de l'architecte DPLG, du bureau de contrôle, d'ingénieur béton, etc, n'étaient pas inclus dans le contrat. La durée de l'étude devait être de 22 jours, son coût de 2.500 € HT, un devis transmis si accord avec une demande d'acompte de 50%, « le solde intervenant impérativement avant la remise du dossier complet ». Il était fait également mention d'un «Lien de Partenariat avec T'CAP 21 » qui proposait que, si le devis était validé et que l'association manifestait son engagement pour l'acquisition d'équipements de grande cuisine, une remise de 30% serait déduite de l'étude ainsi qu'une remise de 15% sur les équipements de cuisine. Le même jour, le 04/07/2021, une facture de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC a été émise par la société [D] et transmise à l'association mentionnant un acompte de 1.500 € attendu pour paiement le 15/07/2021. Il n'est pas contesté que l'acompte a été réglé, que le solde restait dû, le dossier complet n'a quant à lui pas été remis, la société [D] indiquant que, selon elle, celui-ci n'était pas supposé être sous forme écrite.

Compte-tenu de l'existence du devis et de l'acompte versé postérieurement à sa réception, des échanges entre parties à son sujet, quoique le devis n'ait pas été signé par l'association T'CAP 21, il ressort des pièces produites que les parties se sont accordées sur la réalisation de l'étude de faisabilité, dont le prix et les modalités étaient déterminés.

En conséquence, en l'absence de règlement du solde, la remise du dossier complet étant subordonnée à ce paiement et la clause de partenariat prévoyant une remise conditionnée à la commande d'équipements étant sans incidence sur le montant du solde dû, le prix de l'étude ayant été fixé à 3.000 € TTC indépendamment de cette remise éventuelle, l'association T'CAP 21 reste redevable du solde de la prestation et il en résulte que le solde de cette prestation, d'un montant de 1.500 €, demeure impayé.

Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, de condamner l'association T'CAP 21 à payer à la société [D] la somme restant due de 1 500 € au titre du solde dû sur la facture n° F2021-0026 du 04/07/2021 correspondant à une étude de faisabilité ;

Ib - Sur la fourniture d'éléments de cuisine :

Les articles 1302, 1302-1 du Code civil disposent respectivement que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. », « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

Le 22/12/2021 l'association T'CAP 21 a émis un virement d'un montant de 40.000 € au crédit de la société [D] pour, en guise de justification comptable interne,

« l'achat d'une cuisine professionnelle »

et en a justifié auprès de la société [D].

Le 07/01/2022, la société [D] a transmis un premier devis consistant en divers matériels et prestations de montage et raccordement pour un montant de 73.587,15 € HT, mentionnant l'acompte de 40.000 € et précisant «

IMPORTANT : le plan a subi une refonte complète en date du 05/01/2022, suite au projet initial pourtant validé en décembre 2021. Suite à la réception d'un acompte de 40.000 €, toutes les commandes ont été passées afin d'éviter de majorer le devis de 10% (Hausse imposée par les fabricants). A ce jour, la totalité du plan reste à affiner, reste à caler tous les équipements et ajuster au mieux les équipements commandés par rapport au nouvel agencement. Il se peut qu'il y ait des modifications de devis suite à ces changements. Le bureau de contrôle devra valider les plans avant toutes interventions sur chantier ».

Le 04/03/2022 le Bureau de contrôle, la société APAVE, a rendu son rapport initial par lequel elle indiquait notamment, dans ses prérequis qui lui avaient été confiés, l'impossibilité qu'il soit procédé à des travaux sur la structure et que, si l'association T'CAP 21 maintenait son projet d'aménagement en l'état avec notamment l'installation d'une friteuse, entrainant un système d'évacuation des fumées spécifique, la classification de la cuisine en « grande cuisine » nécessiterait alors de procéder à des travaux importants sur le bâtiment auxquels il n'était pas prévu de procéder, compte tenu notamment du contrat de location liant l'association à la SNCF.

Le 07/03/2022 un nouveau devis modificatif de la part de la société [D] a été transmis.

Le 11/03/2022 le Bureau de Contrôle confirmait que suite à une modification des équipements (absence de friteuse) la cuisine n'était plus classée en grande cuisine, ce qui, en creux, confirmait qu'il n'était plus nécessaire notamment de procéder à des travaux sur la structure. L'association, indiquant ne pas pouvoir financer le projet initialement envisagé, demandait alors à ce que le devis soit revu pour rester

« dans le montant déjà alloué »

et supprimait des éléments préalablement devisés.

Le 27/03/2022 un troisième devis, modificatif, a été transmis par la société [D] indiquant un montant de 61.342,58 € HT et ajoutant de nouveaux commentaires : « INFORMATIONS IMPORTANTES : (…) Le Maître d'ouvrage informe [D] qu'il n'a plus la possibilité d'honorer le marché de base et demande à travailler sur des économies. La totalité du système d'extraction/Compensation avec batterie électrique a été modifié ; le four mixte a été modifié. La cellule, la friteuse, le soubassement réfrigéré, les siphons et caniveaux de sol ont été supprimés. Divers équipements inox, placard, étagères, casiers de lavage etc… (…) ».

Il n'apparaît à aucun moment dans le dossier que les parties ont été, quoique la société [D] l'écrive, d'accord sur la chose et le prix tels que formulés par les différents devis et notamment le premier, celui du 07/01/2022, ladite société faisant référence à un hypothétique accord sur un

« projet initial pourtant validé en décembre 2021 »,

sans en apporter une preuve tangible. Au surplus l'intervention du Bureau de contrôle, prévue par la société [D] elle-même dans son étude, a eu lieu postérieurement au mois de décembre 2021 et tout accord de principe éventuel ne pouvait être ainsi que soumis à validation par le Bureau de contrôle. Il ressort des pièces que les caractéristiques techniques du projet ont évolué à la suite de l'intervention du bureau de contrôle et que la société [D] ne peut opposer un éventuel changement d'avis de l'association T'CAP 21 qui, nonobstant ses éventuelles questions budgétaires, ne pouvait pas valider un projet d'achat de matériels impactant un bâtiment ne lui appartenant pas.

En conséquence, l'acompte versé par l'association T'CAP 21, intervenu antérieurement à la détermination définitive des caractéristiques techniques et du prix, de façon prématurée, ne saurait confirmer un accord ferme, n'en connaissant pas au moment de son versement les détails et il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les parties se soient accordées de manière ferme et définitive sur la chose et sur le prix.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun contrat, tel que visé par les articles 1128 et 1163 du Code civil n'a été valablement formé entre les parties au titre de la fourniture et de l'installation de la cuisine professionnelle, de sorte que la demande de résolution formée par l'association T'CAP 21, fondée sur l'inexécution d'un contrat, devient sans objet.

Dès lors, la somme de 40 000 € versée par l'association T'CAP 21 à la société [D] ne peut être analysée comme l'exécution d'un engagement contractuel et doit être, conformément aux articles 1302 et 1302-1 du Code civil, restituée au titre de répétition de l'indu.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [D] au paiement de cette somme de 40 000 € à l'association T'CAP 21 au titre de répétition de l'indu.

II - Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'association T'CAP 21 :

L'association T'CAP 21 sollicite la condamnation de la société [D] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, en l'absence de démonstration d'une faute imputable à la société [D] et de caractérisation d'un éventuel préjudice distinct, aucune faute distincte de l'absence de formation du contrat n'étant établie, d'autant que le refus de restituer des fonds ne constitue pas en soi une résistance abusive dès lors que la société pouvait estimer qu'un contrat avait été formé,

Il y a lieu de débouter l'association T'CAP 21 de sa demande de dommages et intérêts ;

III - Sur les demandes reconventionnelles de la société [D] :

L'article 1353 du Code civil dispose «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La société [D] sollicite la condamnation de l'association T'CAP 21 au paiement du solde du marché, à la récupération du matériel qu'elle indique avoir commandé sous astreinte ainsi qu'au remboursement de frais de stockage.

Il ressort de l'étude du dossier que les relations entre les parties se sont initialement inscrites dans le cadre d'une mission d'étude de faisabilité confiée à la société [D], laquelle a ensuite formulé diverses propositions relatives à la fourniture d'équipements de cuisine, sans qu'un accord ferme et définitif n'ait été conclu sur la réalisation de cette prestation.

Au soutien de ses demandes, la société [D] produit notamment un ensemble de pièces comprenant des documents commerciaux, un constat de commissaire de justice ainsi que des factures fournisseurs.

Toutefois, si ces éléments attestent de l'existence de certains équipements et de relations avec des fournisseurs, ils ne permettent pas d'établir de manière certaine que les matériels ainsi identifiés ont été commandés pour les besoins du projet litigieux ni qu'ils correspondent précisément aux devis non acceptés par l'association T'CAP 21 d'autant que le constat fait apparaître que certains équipements ont été commandés antérieurement au projet.

En particulier, les pièces produites ne permettent pas de relier de façon univoque les références des équipements constatés aux propositions commerciales émises dans le cadre du projet, ni de démontrer que les commandes alléguées auraient été passées sur la base d'un engagement ferme de l'association.

Il en résulte que la société [D] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes au titre de la fourniture du matériel, de sa récupération ou des frais de stockage invoqués.

Par ailleurs, au visa de l'article 1353 du Code civil, en l'absence de contrat valablement formé au titre de la fourniture et de l'installation de la cuisine professionnelle, la demande en paiement du solde du marché ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à L'ASSOCIATION T'CAP 21 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne L'ASSOCIATION T'CAP 21 à payer à la société [D] la somme de 1500 € au titre du solde dû sur la facture n° F2021-0026 du 04/07/2021 correspondant à une étude de faisabilité ;

Condamne la société [D] à payer à L'ASSOCIATION T'CAP 21 la somme de 40 000 € au titre de répétition de l'indu ;

Déboute l'association T'CAP 21 de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société [D] à payer à L'ASSOCIATION T'CAP 21 la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.