T. com. 1303, 28 avr. 2026, n° 2024F01663
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2024F01663
Société JEKARIS S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 508 889 300 Société en liquidation amiable
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [D] [A] [Adresse 2] Es qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L.
(Maître [U], Avocat au barreau de Nice)
C/
Société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. (GSF) [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 775 675 291 (Maître [Z], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société JEKARIS, dont le siège est à [Localité 1] (06), exerçait une activité de travaux d'installation électrique et était détenue par Monsieur [D] [A] et son épouse Madame [T] [A], Monsieur [Y] [A] exerçant les fonctions de gérant.
Cette société a été dissoute par décision de son assemblée générale extraordinaire du 28 février 2025 et Monsieur [D] [A] nommé liquidateur amiable.
Le groupe GSF, dont le siège est à [Localité 2] (06), a confié pendant plusieurs années à la société JEKARIS des travaux électriques sur ses chantiers.
Au cours de l'année 2023, un débat s'est engagé entre les sociétés GSF et JEKARIS au sujet du double versement par la société GSF d'un acompte d'un montant de 18 878,24 € considéré par la société GSF comme un trop-perçu devant être remboursé par la société JEKARIS.
A partir du mois d'août 2023 les parties échangent formellement sur ce sujet. Fin 2023, la société GSF décide, en l'absence de résultat, de suspendre les paiements des factures dues à la société JEKARIS et de suspendre les chantiers confiés à cette dernière.
Par e-mail du 29 janvier 2024, la société JEKARIS demande un échelonnement sur 14 mois à compter de février 2024 du remboursement de la somme litigieuse.
Un protocole d'accord était préparé par le conseil de la société GSF sur la base de 12 mensualités s'étalant entre août 2024 et juillet 2025 et envoyé à la société JEKARIS qui le transmettait à son propre conseil.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société GSF en date du 18 septembre 2024, le conseil de la société JEKARIS faisait état du caractère abusif de la rupture de leur relation et invitait la société GSF à résoudre amiablement ce litige en versant notamment une indemnité de 365 975,22 € représentative du préavis de 18 mois dû à la société JEKARIS.
En réponse, la société GSF contestait les termes de ce courrier et invitait la société JEKARIS à faire connaître ses intentions quant à la poursuite éventuelle de la collaboration entre les parties.
En l'état de ces échanges, la société JEKARIS fait délivrer, en date du 9 décembre 2024, assignation à comparaître à la société GSF.
C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 décembre 2024, la société JEKARIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. (GSF) pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 209 587,53 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles établies, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. demande au tribunal de :
RECEVOIR
l'intervention volontaire de Monsieur [D] [A] et la déclarée recevable et bien fondée,
CONDAMNER
la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE à verser à la société JEKARIS la somme de
209.587,53
€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles établies,
DEBOUTER
la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement de la somme de 13.878,24 C au titre d'un trop perçu de factures assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2023,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER
la société JEKARIS à verser à la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE la somme de 13.878,24 € au titre d'un trop perçu de factures assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2023,
ORDONNER
la compensation des créances entre les parties,
DEBOUTER
la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER
plus généralement la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER
la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER
la société GSF GROUPE SERVICES FRANCE aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. (GSF) demande au tribunal de :
DECLARER
la société JEKARIS en liquidation représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [D] [A] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
CONDAMNER
la société JEKARIS en liquidation représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [D] [A] à payer à la société GSF la somme de 13.878,24 au titre d'un trop perçu de factures assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2023,
ORDONNER
la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER
la société JEKARIS en liquidation représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [D] [A] à payer à la Société par actions simplifiée GROUPE SERVICES FRANCE la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER
la société JEKARIS en liquidation représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur [Y] [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS :
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :
Le groupe GSF et la société JEKARIS entretenaient une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce. Cette relation durait depuis 1996 soit pendant près de 30 ans et avait généré au cours des 10 dernières années (attestation expert-comptable) un chiffre d'affaires annuel moyen de 185 188,89 €.
A compter de l'année 2023, la société JEKARIS a été écartée par la société GSF sans aucune justification et aucune suite n'a été donnée aux devis qu'elle a présenté. Il s'agit d'une rupture pure et simple de leur partenariat de longue durée. Cette rupture est intervenue sans aucun préavis écrit en contradiction avec les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce.
Le grief soulevé par la société GSF, à savoir un double paiement non remboursé, n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure formelle et ne saurait constituer un motif légitime de rupture unilatérale.
Sur le préjudice subi par la société JEKARIS :
Compte tenu de la situation de dépendance financière de la société JEKARIS vis à vis de la société GSF et de la durée de la relation (25 ans), c'est un préavis de 18 mois qui aurait dû être accordé à la société JEKARIS.
Le chiffre d'affaires annuel moyen entre 2014 et 2022 ayant été de 185 188,89 € (soit 15 432,41 € par mois) et la marge brute constatée étant de 75,45 % du chiffre d'affaires, c'est une indemnité de 209 587,53 € qui est réclamée par la société JEKARIS pour compenser les 18 mois de préavis non exécutés.
Sur la demande reconventionnelle de la société GSF :
Aucune pièce versée aux débats ne justifie le trop-perçu réclamé, la demande doit donc être rejetée.
Pour la société GROUPE SERVICES FRANCE :
Sur l'existence d'une relation commerciale établie :
La société GSF ne conteste pas entretenir une relation suivie avec la société JEKARIS. En revanche, cette relation ne dure que depuis la création de la société JEKARIS, soit 17 ans de durée. De plus, cette relation n'a jamais été exclusive, la société GSF ayant toujours eu recours à de nombreux concurrents de la société JEKARIS.
Sur la rupture de la relation commerciale :
La société JEKARIS a reçu en 2022 un double paiement en provenance de la société GSF et n'en a rien dit à son partenaire. Lorsque la société GSF s'en est aperçue, elle a averti la société JEKARIS et s'est heurtée pendant 7 mois au silence de son partenaire malgré ses emails et appels de relance.
En janvier 2024, pour contraindre la société JEKARIS à discuter des modalités de remboursement de sa dette, la société GSF lui faisait savoir que ses chantiers seraient mis en attente jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. La société GSF n'a jamais rompu ses relations contractuelles avec la société JEKARIS et a continué à recommander, pendant cette période, la société JEKARIS à ses partenaires commerciaux.
Cette mise en attente des chantiers s'est avérée être la seule solution pour faire réagir la société JEKARIS sur le remboursement de sa dette après plusieurs mois de silence. Les
échanges entre les parties démontrent la volonté de la société GSF de poursuivre les relations commerciales dès que la situation serait réglée.
La société JEKARIS est seule à l'origine de la rupture pour laquelle elle demande à être indemnisée. De plus, elle a réalisé en 2023 avec la société GSF un chiffre d'affaires significatif qui n'est pas exceptionnellement bas si on prend en compte les fluctuations qui ressortent de l'attestation de l'expert-comptable produite par la société JEKARIS. Concernant 2024, c'est la société JEKARIS qui n'a pas donné suite aux demandes de devis de la société GSF.
En résumé, rien n'établit une quelconque rupture brutale des relations établies à l'initiative de la société GSF.
Sur le préjudice :
A l'appui de ses demandes, la société JEKARIS produit 10 devis qui n'auraient pas eu de suite entre mars et octobre 2023.
Certains de ces devis ne concernaient pas directement la société GSF en tant que donneur d'ordre, ce qui était connu de la société JEKARIS.
D'autres devis correspondent à des projets qui n'ont pas finalement été confiés à la société GSF. Certains devis, enfin, dépassaient les compétences techniques de la société JEKARIS, la société GSF décidant de faire appel à des partenaires maîtrisant l'ensemble du process (notamment dans le domaine de l'installation de bornes électriques).
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. en son intervention volontaire ;
Sur l'initiative de la rupture des relations entre les parties :
Attendu que l'article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que la société GSF a informé la société JEKARIS par e-mail le 4 août 2023 avoir procédé à un double paiement d'acompte et en a demandé le remboursement ;
Attendu que la société JEKARIS n'a pas versé aux débats d'éléments démontrant une quelconque réaction sur ce point avant le 29 janvier 2024 ;
Attendu que la société GSF démontre avoir pris en considération, pendant la période août 2023/octobre 2023, les devis proposés par la société JEKARIS et apporte dans ses écritures des raisons techniques expliquant le fait que des suites partielles ou aucune suite n'ont été données à ces propositions ;
Attendu que dès lors, ces demandes de devis ainsi que la poursuite des chantiers en cours constituent une continuation de la relation commerciale entre les parties ;
Attendu que la société JEKARIS reconnaît dans son e-mail du 29 janvier 2024 le principe et le montant du trop-perçu réclamé par la société GSF en ces termes : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, la Société Jekaris demande un échelonnement de paiement trop perçu de 13.878 € pour l'année 2023.
Notre situation financière nous permet de régler chaque mois à compter du 5 février la somme de 1000.00€ par mois pendant
14 mois par virement bancaire à compter du 5 février 2024 sous réseve d'un carnet de commandes et du paiement des factures dues soit 4285.82€ (…) »; que la socoété JEKARIS ne conteste pas l'existence ni la teneur de ce message ;
Attendu que la société GSF a procédé au paiement des factures réclamées pour un montant de 4 285,82 € et a proposé un protocole d'accord comprenant un étalement du remboursement du trop-perçu allant jusqu'à juillet 2025, soit au-delà des conditions proposées par la société JEKARIS ;
Attendu que la société GSF, dans son e-mail du 28 juin 2024, confirmait avoir procédé au paiement des factures dues à la société JEKARIS et demandait des devis pour plusieurs lots de travaux ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les mesures prises par la société GSF à compter de janvier 2024 face au silence de la société JEKARIS afin d'obtenir le remboursement du tropperçu, soit la suspension des chantiers et la rétention de certains paiements, étaient proportionnées et temporaires et ne constituaient pas une rupture de la relation commerciale à l'initiative de la société GSF ;
Attendu que la première évocation du terme de rupture émane du conseil de la société JEKARIS dans son courrier à la société GSF du 18 septembre 2024, rupture dont il impute la responsabilité à la société GSF ;
Attendu qu'en conséquence, la rupture des relations entre les parties n'est pas intervenue à l'initiative de la société GSF ; qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu :
Attendu que la société GSF produit aux débats les éléments comptables attestant du double paiement de l'acompte de 13 878,24 € et du solde de 26 982,96 € correspondant à la facture JEKARIS N°2204609 d'un montant total de 40 861,20 € ;
Attendu, comme précisé plus haut, que la société JEKARIS a reconnu le 29 janvier 2024 le principe et le montant du trop-perçu dont le remboursement est demandé par la société GSF ;
Attendu en outre que la société JEKARIS ne prétend ni ne démontre avoir procédé depuis cette date au remboursement de ce montant ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. à payer à la société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. (GSF) la somme de 13 878,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal
Sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens :
Attendu que la société GSF a dû engager des frais et qu'il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que Monsieur [Y] [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS, succombe au principal, il y a lieu de le condamner à payer à la société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. (GSF) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. en son intervention volontaire ;
Déboute Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [D] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la société JEKARIS S.A.R.L. à payer à la société GROUPE SERVICES FRANCE S.A.S. (GSF) la somme de 13 878,24 € (treize mille huit cent soixante-dix-huit euros et vingt-quatre centimes) au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de l'e-mail par lequel la société JEKARIS reconnaît sa dette et celle de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société JEKARIS S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.