T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2025F00223
Vérifier : T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2025F00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 mars 2026
N° RG : 2025F00223
Société ENTREPRISE [N] [V] [G] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse n° 383 589 611 (Maître [Y], Avocat au barreau de Grasse)
C/
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Maître [Z], avocat au barreau de Marseille)
Société GREENB GROUP [G] Siège social : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 848 372 108 Venant aux droits de la société GREENB BUREAUTIQUE, Prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la S.E.L.A.R.L. MJ [Q] Mandataire judiciaire Pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREENB GROUP [G] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société ENTREPRISE [N] [V] a pour activité principale les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Elle est dirigée par Monsieur [V] [N].
Les sociétés [N] [M], spécialisée en plomberie, chauffage, climatisation et VMC, ainsi que [N] [L], exerçant une activité d'achat, vente, maintenance, dépannage, réparation et installation de systèmes de climatisation et de ventilation, sont deux sociétés dirigées par les enfants de Monsieur [V] [N].
La société GREENB GROUP est une société de prestations informatiques et de téléphonie.
Les trois sociétés de la famille [N] ont respectivement conclu trois contrats distincts avec la société GREENB GROUP pour des prestations de téléphonie, via la société MD FINANCE, le même jour, le 13 mai 2020.
Les prélèvements mensuels de ces contrats étaient opérés par la société LEASECOM.
Courant 2023, la société ENTREPRISE [N] [V] a constaté qu'elle a fait l'objet de prélèvements bancaires mensuels à la demande de la société BNP LEASE GROUP.
La société ENTREPRISE [N] [V] a contesté ces prélèvements et a obtenu de la part de la société BNP LEASE GROUP les copies des trois contrats à l'origine des prélèvements mensuels : des contrats de location financière signés avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour du matériel de téléphonie fourni par la société GREENB GROUP.
La société ENTREPRISE [N] [V] conteste ces trois contrats, d'autant que deux auraient été signés par la société [N] [M] et l'autre par la société [N] [L].
La société GREENB GROUP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 3 décembre 2024.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 14 février 2025, la société ENTREPRISE [N] [V] [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. et GREENB GROUP [G], venant aux droits de la société GREENB BUREAUTIQUE, prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la S.E.L.A.R.L. MJ [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREENB GROUP pour entendre :
*Vu les articles 1128 et suivants du Code civil
*Vu les articles 1719 et suivants du code civil
*Vu les articles 1606 et suivants du code civil
*Vu l'article 1240 du Code civil
*Vu les articles 1302 et suivants du code civil
*Vu les articles 1186 et suivants du Code civil
À titre principal :
PRONONCER la nullité des contrats prétendument conclus entre la société ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP à compter du mois de juin 2023 (compris)
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de de 47.857,24 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution des contrats prétendument conclus entre la société ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP à compter du mois de juin 2023 (compris)
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de de 47.857,24 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte
A titre infiniment subsidiaire :
PRONONCER la caducité des contrats conclus entre la société ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP à compter du mois de juin 2023 (compris)
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de de 47.857,24 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société ENTREPRISE [N] [V] [G] demande au tribunal,
*Vu les articles 1128 et suivants du Code civil
*Vu les articles 1719 et suivants du code civil
*Vu les articles 1606 et suivants du code civil
*Vu l'article 1240 du Code civil
*Vu les articles 1302 et suivants du code civil
*Vu les articles 1186 et suivants du Code civil, de :
ENJOINDRE aux requises de communiquer les contrats en original N° A1N9271, N° A1N09609 et N° A1N09613
À titre principal :
* PRONONCER la nullité des contrats prétendument conclus entre la société ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP à compter du mois de juin 2023 (compris)
* CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de de 47.857,24 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution des contrats prétendument conclus entre la société ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP à compter du mois de juin 2023 (compris)
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de de 47.857,24 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte
A titre infiniment subsidiaire :
PRONONCER la caducité des contrats conclus entre la société ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP à compter du mois de juin 2023 (compris)
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de de 47.857,24 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la SELARL MJ [Q], liquidateur Judiciaire, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. et GREENB GROUP [G] demande au tribunal,
*Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, de :
DECLARER la SAS ENTREPRISE [N] [V] irrecevable en ses demandes de nullité, de résolution ou de caducité des contrats n° Al N09613 et n° AIN09609 souscrits par les sociétés JUAN DEPANNAGE (dénomination sociale [U]) et CONFORT CLIM SERVICES (dénomination sociale [J]) ainsi que de restitution des loyers réglés par les sociétés JUAN DEPANNAGE (dénomination sociale [U]) et CONFORT CLIM SERVICES (dénomination sociale [J]) au titre des contrats de location financière souscrits par ces sociétés respectivement n° A1N09613 et n° A1N09609 ;
*Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu l'article 1128 du Code civil,
*Vu l'article 1719 du Code civil,
*Vu l'article 1606 du Code civil,
*Vu l'article 1231-1 du Code civil
*Vu l'article 1156 du Code civil,
*Vu le contrat de location n° A1N09271
*Vu le contrat de location n° A1N09613
*Vu le contrat de location n° A1N09609
*Vu les pièces versées aux débats, de :
DEBOUTER
la société [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER
la société [N] [V] ou tout succombant à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société GREENB GROUP [G], venant aux droits de la société GREENB BUREAUTIQUE, prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la S.E.L.A.R.L. MJ [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREENB GROUP ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la société ENTREPRISE [N] [V] sollicite du tribunal qu'il se prononce sur trois contrats de location financière n° A1N09271, n° A1N09609 et n° A1N09613, alors qu'elle n'est titulaire que du contrat de location n° A1N09271.
Elle fait valoir que les contrats de location n° A1N09613 et n° A1N09609 ont pour titulaires d'autres sociétés, à savoir respectivement la société [U] (abréviation de JUAN DEPANNAGE) et [J] (abréviation de CONFORT CLIM SERVICE).
Elle soutient que ces deux dernières sociétés ne sont pas dans la cause et ne formulent donc aucune demande.
Elle fait valoir que la société ENTREPRISE [N] [V], qui a réglé les loyers dus par les sociétés JUAN DEPANNAGE (dénomination sociale [U]) et CONFORT CLIM SERVICES (dénomination sociale [J]) et pour le compte de celles-ci, est irrecevable à demander la restitution des loyers des contrats de location financière n° A1N09613 et n° A1N09609 souscrits par ces sociétés tierces.
Elle conclut que la société ENTREPRISE [N] [V], n'ayant aucune qualité pour représenter les sociétés [U] et [J] susvisées, se trouve dépourvue du droit d'agir pour solliciter du tribunal qu'il statue sur la nullité des contrats souscrits par ces sociétés, ni subsidiairement leur résolution ou leur caducité, et qu'elle est en tout état de cause irrecevable à solliciter la restitution de loyers réglés au titre de contrats de location financière souscrits par ces sociétés.
En réponse, la société ENTREPRISE [N] [V] soutient qu'elle a constaté des prélèvements opérés sur son seul compte bancaire, pour les trois contrats distincts, sans avoir jamais donné son consentement à ces opérations.
Elle soutient que les prélèvements ayant été effectués sur son compte, elle a qualité et intérêt à agir en contestation de l'ensemble des contrats ayant généré ces prélèvements, et que la centralisation des paiements sur son compte justifie qu'elle puisse obtenir la restitution des sommes indûment prélevées.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, «
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l'article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
Le contrat de location financière n° A1N09271 mentionne comme locataire : « SARL [N] [V] » ;
Le contrat de location financière n° A1N09613 mentionne comme locataire la « SARL [U] » ;
Le contrat de location financière n° A1N09609 mentionne comme locataire la « SARL [J] ».
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a opéré des prélèvements mensuels sur le seul compte bancaire celui de la société ENTREPRISE [N] [V] au titre de ces 3 contrats.
Les sociétés [U] et [J] sont des personnes morales juridiquement distinctes de la société ENTREPRISE [N] [V], immatriculées au registre du commerce et des sociétés sous des numéros différents.
Ces deux sociétés ne sont pas parties à la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société ENTREPRISE [N] [V] irrecevable en ses demandes de nullité, de résolution et de caducité formées au titre des contrats de location financière n° A1N09613 et n° A1N09609.
Il n'est pas contesté que des prélèvements ont été opérés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur le compte bancaire par la société ENTREPRISE [N] [V] pour les trois contrats dont deux conclus par d'autres entités juridiques. Dès lors, la société la société ENTREPRISE [N] [V] a bien intérêt à agir pour solliciter la restitution des sommes prélevées sur son compte.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société ENTREPRISE [N] [V] recevable en sa demande de restitution des loyers réglés au titre des trois contrats de location ;
Sur le contrat n° A1N09271 conclus entre les sociétés ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS :
La société ENTREPRISE [N] [V] soutient que :
Elle n'a jamais donné son consentement ;
L'original du contrat n'a pas été produit par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP;
La copie du contrat n'est pas datée ;
La signature apposée sur la copie du contrat n'est pas celle du gérant de l'entreprise ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Aucun matériel n'a été livré ;
Elle sollicite donc sur le fondement de l'article 1128 du code civil la nullité du contrat.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que :
Le contrat est parfaitement valable ;
Les trois sociétés ENTREPRISE [N] [V], [U] et [J] constituent un groupe familial structuré, organisé autour d'une holding familiale (HOLDING [N]), contrôlé par Monsieur [V] [N] et ses enfants [B] et [C] [N];
Madame [C] [N] a été désignée, dès le 1er janvier 2018, en qualité de cogérante des sociétés [U] et [J], puis, le 7 avril 2022, en qualité de Directrice Générale de la HOLDING [N], laquelle détient la majorité du capital des sociétés [U] et [J] ;
Le contrat a été signé par Madame [C] [N];
Madame [C] [N] avait déjà signé, le 13 mai 2020, trois contrats de location financière avec la société MD FINANCE, selon les mêmes modalités (même signature, mêmes sociétés, même centralisation des prélèvements sur le compte de [N] [V]), contrats qui ne sont pas contestés par la demanderesse ;
Le procès-verbal de livraison des matériels a été signé sans réserve, et comporte le cachet humide de la société [N] [V] ;
Elle conclut au rejet de la demande de nullité et au débouté de l'ensemble des prétentions de la société ENTREPRISE [N] [V].
Sur la demande de nullité de ce contrat :
[…]
Sur l'absence de production de l'original du contrat :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a pas communiqué les originaux du contrat de location financière conclu avec la société ENTREPRISE [N] [V].
La copie du contrat n° A1N09271 conclu avec [N] [V], communiquée à la fois par la société BNP LEASE GROUP et la société ENTREPRISE [N] [V], ne fait apparaître aucune signature du bailleur.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne communique qu'une copie du procès-verbal de livraison de l'équipement.
La société [N] [V] conteste ces copies, le contrat, ainsi que la livraison du matériel.
Sur les signatures :
Monsieur [V] [N], président de la société ENTREPRISE [N] [V], conteste avoir signé le contrat.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP se borne à affirmer que la signature apposée sur le contrat correspond à celle de Madame [C] [N], sans apporter de preuve établissant que cette dernière disposait d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir pour engager la société ENTREPRISE [N] [V].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location financière n° A1N09271 prétendument conclu entre les sociétés ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS et GREENB GROUP.
Sur la demande de restitution des sommes versées :
La société ENTREPRISE [N] [V] sollicite la condamnation in solidum de la société BNP PARIBAS et de la société GREENB GROUP à lui restituer la somme de 47 857,24 euros, correspondant aux sommes indûment prélevées sur son compte au titre des trois contrats.
Elle fait valoir que les contrats étant nuls, les prélèvements sont dépourvus de cause, et qu'elle a droit à la restitution intégrale des sommes versées.
En réponse la société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que :
Elle conteste devoir restituer quelque somme que ce soit, les contrats étant valables, les matériels ayant été livrés et les loyers ayant été régulièrement perçus.
Elle fait valoir que les procès-verbaux de livraison signés sans réserve établissent la réalité de la livraison et de la mise à disposition des équipements.
Le contrat de location financière n° A1N09271 ayant été déclaré nul, les prélèvements opérés sur le compte de la société ENTREPRISE [N] [V] en exécution de ce contrat doivent être restitués.
Il résulte des pièces versées aux débats que la somme totale de 47 857,24 euros prélevée sur le compte de la société ENTREPRISE [N] [V] comprend :
Les loyers du contrat n° A1N09271, dont la nullité est prononcée ;
Les loyers des contrats n° A1N09613 et n° A1N09609, conclus par d'autres sociétés.
Le montant des loyers du contrat n° A1N09271 n'est pas individualisé dans les pièces produites.
S'agissant des contrats n° A1N09613 et n° A1N09609, pour lesquels la société ENTREPRISE [N] [V] a été prélevée en lieu et place des contractants.
La société ENTREPRISE [N] [V] est la seule titulaire du compte sur lequel les prélèvements ont été opérés. Elle n'a pas consenti à ces deux contrats. La société BNP LEASE GROUP n'apporte pas la preuve qu'elle était autorisée de la part des deux autres sociétés « [N] » à effectuer des prélèvements sur le compte bancaire de la société ENTREPRISE [N] [V].
La société BNP PARIBAS LEASE GROUPE ne conteste pas la somme de 47 857,24 euros, total des montants prélevés sur le compte de la société ENTREPRISE [N] [V].
Il n'est pas démontré que la société GREENB GROUP aurait perçu des sommes au titre de ces contrats de location.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. à payer à la société ENTREPRISE [N] [V] [G] la somme de 47 857,24 €, correspondant à l'intégralité des sommes indûment prélevées sur son compte et de débouter la société ENTREPRISE [N] [V] [G] de ses demandes formées à l'encontre de la société GREENB GROUP ;
Sur les dommages-intérêts :
La société ENTREPRISE [N] [V] sollicite la condamnation in solidum de la société BNP PARIBAS et de la société GREENS GROUP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait des prélèvements indus, qui ont affecté sa trésorerie et l'ont contrainte à engager des démarches et une procédure judiciaire pour obtenir la restitution des sommes prélevées.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP conteste devoir des dommages-intérêts, et soutient que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice distinct de la restitution des sommes prélevées.
En vertu de l'article 6 du code de procédure civile, « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, la société ENTREPRISE [N] [V] invoque un préjudice résultant des prélèvements indus opérés sur son compte bancaire. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui des sommes indûment prélevées.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ENTREPRISE [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de la société ENTREPRISE [N] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENTREPRISE [N] [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société ENTREPRISE [N] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déclare la société ENTREPRISE [N] [V] irrecevable en ses demandes de nullité, de résolution et de caducité formées au titre des contrats de location financière n° A1N09613 et n° A1N09609 ;
Déclare la société ENTREPRISE [N] [V] recevable en sa demande de restitution des loyers réglés au titre des trois contrats de location ;
Prononce la nullité du contrat de location financière n° A1N09271 prétendument conclu entre les sociétés ENTREPRISE [N] [V] et BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. à payer à la société ENTREPRISE [N] [V] [G] la somme de 47 857,24 € (quarante-sept mille huit cent cinquante-sept euros et vingt-quatre centimes), correspondant à l'intégralité des sommes indûment prélevées sur son compte ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ENTREPRISE [N] [V] [G] de ses demandes formées à l'encontre de la société GREENB GROUP [G], venant aux droits de la société GREENB BUREAUTIQUE, prise en la personne de Maître [K] [Q], membre de la S.E.L.A.R.L. MJ [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREENB GROUP ;
Déboute la société ENTREPRISE [N] [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.