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T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2025F00248


Vérifier : T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2025F00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2025F00248
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
6a2d8d28cdc6046d472f4519

Texte de la décision

20,952 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 mai 2026

N° RG : 2025F00248

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nantere n°632 017 513

(Maître [P] [N], de la SCP [V], Avocat au barreau de Marseille)

C/

M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [Localité 1] (nom commercial H.BTP)
[Adresse 2]
[Localité 2]

L'entreprise [Localité 1] (nom commercial H.BTP) Entrepreneur individuel n°834 547 275 401 [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

(Maître CREPIN Pierre, Avocat au barreau de Draguignan)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LEJEUNE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP est une société spécialisée dans le financement et la location d'équipements professionnels pour les entreprises.

Monsieur [W] [X] est entrepreneur en maçonnerie depuis 2018.

Dans le cadre de son activité, Monsieur [X] acquiert en 2021 une mini - pelle hydraulique YANMAR de type VI027 - 6, auprès de la société BR DISTRIBUTION.

Ce matériel est financé par un crédit-bail avec option d'achat souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Le matériel est livré et réceptionné sans réserve le 26 juillet 2021.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP règle la facture du fournisseur datée du 28 septembre 2021, d'un montant de 34 900 euros hors taxes (41 880 euros TTC).

Monsieur [X] règle le premier loyer majoré puis les échéances mensuelles avant de cesser tout paiement à compter d'août 2022.

Un calendrier des loyers est communiqué le 27 octobre 2021.

Deux mises en demeure envoyées par BNP PARIBAS LEASE GROUP datées des 30 mai 2024 et 3 juillet 2024 restent sans effet. Le contrat est résilié par BNP PARIBAS LEASE GROUP par courrier du 27 août 2024.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 27 février 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) pour l'entendre :

Vu le contrat de crédit-bail n°A1J06981, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L 237-12 du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les conclusions adverses,

CONSTATER

et au besoin

PRONONCER

la résiliation du contrat de crédit-bail n°A AIJ06981 ;

ORDONNER à l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et à Monsieur [W] [X] pris personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASEGROUP ou à toute personne mandatée à cet effet la mini pelle hydraulique de la marque YANMAR (cabine Chenilles Caoutchoucs), de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, N° série YCEVI027VBCM10075.

CONDAMNER

l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et Monsieur [W] [X] personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) à restituer cette minipelle de marque YANMAR (cabine -Chenilles Caoutchoucs), de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONSTATER

la résistance abusive de Monsieur [X] [W] à restituer le matériel loué alors qu'après avoir radié son entreprise il a créé une société ayant la même activité.

AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter aux frais de [X] [W] en tout lieu qu'elle jugera utile ;

CONDAMNER

l'entreprise [X] [W] (H.BTP)

in solidum

avec Monsieur [W] [X] pris personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] ou celui des deux qui mieux le devra, à payer à la S.A. BNP PARTBASLEASE GROUP la somme de 30 147,71 € TTC euros soit :

Au titre des loyers impayés au jour de la résiliation du 16 031,92 euros TTC,

Au titre de l'indemnité réparatrice représentant les loyers à échoir, la somme de 12 442,69 € TTC

Au titre de la pénalité de 10%, la somme de 1 244,25 €

Au titre des intérêts de retard (non soumis à TVA) la somme de 428,85 €.

CONDAMNER

Monsieur [X] [W] personnellement et en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :

Vu le contrat de crédit-bail no A1J06981, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L 237-12 du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les conclusions adverses.

CONSTATER

et au besoin

PRONONCER

la résiliation du contrat de crédit-bail no A AIJ06981 ;

ORDONNER

à l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et à Monsieur [W] [X] pris personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASEGROUP ou à toute personne mandatée à cet effet la mini pelle hydraulique de la marque YANMAR (cabine Chenilles Caoutchoucs), de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075.

CONDAMNER

l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et Monsieur [W] [X] personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) à restituer cette minipelle de marque YANMAR (cabine -Chenilles Caoutchoucs), de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONSTATER

la résistance abusive de Monsieur [X] [W] à restituer le matériel loué alors qu'après avoir radié son entreprise il a créé une société ayant la même activité.

AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve et plus particulièrement entre les mains de la SARL H.BTP dont M. [W] [X] est le gérant, même sur la voie publique, et à le faire transporter aux frais de [X] [W] en tout lieu qu'elle jugera utile ;

CONDAMNER

l'entreprise [X] [W] (H.BTP)

in solidum

avec Monsieur [W] [X] pris personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] ou celui des deux qui mieux le devra, à payer à la S.A. BNP PARTBASLEASE GROUP la somme de 30 147,71 € TTC euros soit :

Au titre des loyers impayés au jour de la résiliation du 16 031,92 euros TTC,

Au titre de l'indemnité réparatrice représentant les loyers à échoir, la somme de 12 442,69 € TTC
* Au titre de la pénalité de IO%, la somme de 1 244,25 €
* Au titre des intérêts de retard (non soumis à TVA) la somme de 428,85 €.

CONDAMNER

l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP)

in solidum

avec Monsieur [X] [W] personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) au paiement d'une somme de 10 000 € pour résistance abusive

CONDAMNER

Monsieur [X] [W] personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (H.BTP) demandent au tribunal de :

Vu l'article 1137 du Code Civil,

Vu l'article 1137 du Code Civil, Vu l'article 1132 du Code Civil

Vu l'article 1152 du Code Civil Vu l'article 1140 du Code Civil,

Vu les articles 1163 et 1164 du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil

A titre principal,

JUGER ET DIRE que le contrat de crédit-bail n°AIJ06981 constitue un faux ;

PRONONCER

en conséquence la nullité dudit contrat ;

DIRE

que le contrat est réputé n'avoir jamais existé ;

ORDONNER

la restitution des sommes indûment perçues, soit un montant de 17456,9 euros ;

ORDONNER

la restitution de la mini-pelle hydraulique de la marque YANMAR de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 ;

A titre subsidiaire,

JUGER ET DIRE que le consentement de Monsieur [X] a été vicié ;

PRONONCER

la nullité du contrat pour erreur, dol ou violence ;

ORDONNER

la restitution des sommes indûment perçues, soit un montant de 17 456,9 euros ;

ORDONNER

la restitution de la mini-pelle hydraulique de la marque YANMAR de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER ET DIRE que le contrat de crédit-bail noA1J06981 est nul pour absence de détermination du prix ;

PRONONCER

en conséquence la nullité dudit contrat ;

ORDONNER

la restitution des sommes indûment perçues, soit un montant de 17456,9 euros ;

ORDONNER

la restitution de la mini-pelle hydraulique de la marque YANMAR de type VI027-6/'MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 ;

A titre reconventionnel,
* CONDAMNER

la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,
* DEBOUTER

la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE

n'y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [X] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de B.BTP.

CONDAMNER

la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de BNP Paribas de voir constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail :

Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que le contrat de crédit-bail a été valablement formé et exécuté, le matériel ayant été livré et réceptionné sans réserve ;

Attendu qu'elle relève que M. [W] [X] a réglé le premier loyer ainsi que plusieurs échéances sans formuler de contestation, manifestant ainsi son consentement ;

Attendu que BNP PARIBAS fait valoir que les conditions financières étaient déterminées ou à tout le moins déterminables et que la signature électronique utilisée bénéficie d'une pleine valeur probante ;

Attendu qu'en réplique l'entreprise [X] et Monsieur [X] es qualité de liquidateur de l'entreprise [X] précisent que le contrat de crédit-bail invoqué par BNP PARIBAS LEASE GROUP est nul, faute de consentement valable ;

Attendu qu'il fait valoir que les conditions financières réelles du contrat, et en particulier le montant des loyers, lui auraient été dissimulées lors de la livraison du matériel, viciant ainsi son consentement par dol, erreur ou contrainte ;

Attendu qu'il soutient en outre que le contrat produit ne correspondrait pas à celui qu'il aurait signé, et que le contrat produit au dossier serait entaché d'irrégularités affectant la signature électronique et la détermination du prix ;

Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le matériel litigieux a été livré le 26 juillet 2021 et que le procès-verbal de livraison-réception a été signé sans réserve par Monsieur [X] ; que ce document, dont la signature n'est pas contestée, atteste de la mise à disposition effective du bien au profit du locataire ;

Attendu que le contrat de crédit-bail n° A1J06981, signé électroniquement le 13 septembre 2021 via la plateforme DocuSign, comporte l'ensemble des mentions légales requises et a donné lieu au paiement par Monsieur [X] du premier loyer majoré ainsi que de plusieurs loyers mensuels, révélant une exécution volontaire du contrat ;

Attendu que la contestation de l'authenticité de la signature électronique n'est étayée par aucun élément technique ou expertise de nature à renverser la présomption de fiabilité attachée au procédé DocuSign ; que le défendeur produit seulement des allégations relatives aux moyens d'authentification, insuffisantes à établir un faux ;

Attendu que la circonstance selon laquelle deux adresses IP distinctes ainsi que deux numéros de téléphone mobile différents ont été utilisés lors de la procédure de signature électronique du contrat ne saurait suffire à démontrer une usurpation d'identité, ou un vice du consentement ;

Attendu que le contrat signé le 13 septembre 2021 précise le mode de calcul des loyers au moyen de pourcentages du prix d'acquisition HT ; que la jurisprudence admet qu'un prix est déterminable lorsqu'il résulte d'un mode de calcul objectif et prédéfini ; que le calendrier des loyers communiqué le 27 octobre 2021 complète le dispositif contractuel sans en altérer la validité ;

Attendu que l'article 1130 du Code Civil dispose que «

l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »;

Attendu que Monsieur [X] ne porte au débat aucun élément probant de nature à démontrer une intention dolosive de la part du bailleur de sorte que le dol n'est pas caractérisé ;

Attendu que la circonstance selon laquelle le matériel a été livré antérieurement à la signature du contrat, ou le fait que le preneur ait utilisé ledit matériel dans le cadre de son activité professionnelle, ne caractérise nullement une pression prohibée au sens de la loi ; qu'Il appartenait à Monsieur [X], s'il estimait que les conditions financières étaient inacceptables ou insuffisamment explicites, de demander à BNP PARIBAS LEASE GROUP les précisions ou compléments attendus, de refuser la livraison ou de procéder à la restitution du matériel ; que dès lors, le moyen tiré de la violence ne saurait prospérer ;

Attendu que de tout ce qui précède la démonstration d'un quelconque vice du consentement de Monsieur [X] n'est nullement apportée,

Attendu qu'il y a lieu de débouter M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°A1J06981 ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et à Monsieur [W] [X] pris personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASEGROUP ou à toute personne mandatée à cet effet la mini pelle hydraulique de la marque YANMAR (cabine - Chenilles Caoutchoucs), de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois.

Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du Code de Procédure Civile et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer BNP PARIBAS LEASE GROUP à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;

Sur les incidences financières :

Attendu que le contrat précise en son article 9.3 qu'en cas de résiliation du contrat au motif de non-respect des engagements contractuels par le locataire, «

la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. »;

Attendu que l'article 9.4 dudit contrat précise également que «

l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.»;

Attendu que dès lors, l'entreprise [X] et son liquidateur Monsieur [X] sont redevables solidairement des sommes suivantes :

Loyers impayés 16 031,92 €TTC

Loyers restant à échoir 12 442,69 €TTC

Majoration forfaitaire 1 244,25 €TTC

Total 29 718.86 €TTC

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 29 718,86 €TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation du contrat de crédit-bail n°A1J06981 ;

Déboute M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ordonne l'Entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et à Monsieur [W] [X] pris personnellement et/ou en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (H.BTP) de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASEGROUP ou à toute personne mandatée à cet effet la mini pelle hydraulique de la marque YANMAR (cabine - Chenilles Caoutchoucs), de type VI027-6/MINIPELLE DIESEL, No série YCEVI027VBCM10075 dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois.

Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Renvoie la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à mieux se pourvoir sur sa demande d'appréhension forcée du bien loué

Condamne

in solidum

M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 29 718,86 €TTC (vingt-neuf mille sept-cent-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [X] [W] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) et l'entreprise [X] [W] (nom commercial H.BTP) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.