T. com. 1303, 26 mai 2026, n° 2025F00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 mai 2026
N° RG : 2025F00266
Société DS [X] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 857 753 (Maître [V], Avocat au barreau de Montpellier)
C/
Société THE [S] COMPANY S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 850 486 937 (S.A.R.L. GAROE Avocats associés représentée par Maître [R], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société DS [X], créée autour de l'été 2023, par Mesdames [M] et [Y], a une activité de restauration, avec dégustation de Vermouth maison accompagnée de cuisine de produits frais maison.
La société THE [S] COMPANY, créée en 2019, a fondé le Food Lab MAMA [S] à [Localité 1], un incubateur culinaire dédié aux entrepreneurs professionnels de l'industrie alimentaire et de la restauration au cœur de [Localité 1].
La SAS DS [X] a signé une convention de prestation de services que lui proposait la société THE [S] COMPANY le 6 octobre 2023, afin qu'elle soit accompagnée dans sa création et que lui soit mis à disposition un espace boutique/showroom, une cuisine et un laboratoire de production, le tout dans un espace pouvant accueillir 30 places assises.
Le 3 janvier 2024, la société THE [S] COMPANY a rompu la convention de prestation pour fautes.
S'estimant victime de la rupture du contrat, la société DS [X] a saisi le tribunal des activités économiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 27 février 2025, la société DS [X] S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société THE [S] COMPANY S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les articles 1104 et suivants, 1124 et suivants du Code civil
JUGER que la société THE [S] COMPANY a résilié abusivement le contrat de prestations de services la liant à la société DS [X] ;
JUGER que le comportement de la société THE [S] COMPANY a causé un grave préjudice à la société DS [X] ;
CONDAMNER en conséquence la société THE [S] COMPANY à payer à la société DS SAVEROLLI les sommes suivantes :
2 000 euros HT au titre du remboursement des « frais d'adhésion » ;
40 500 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice du préjudice résultant de la résiliation abusive ;
1 130,28 euros HT au titre du remboursement des factures impayées ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
810 € TTC en remboursement des frais d'avocat et d'Huissier exposés ;
10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subi ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Madame [N] [H] en qualité de juge conciliateur et a et a renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 26 août 2024 pour, le cas échéant :
Une prorogation de la mission du juge conciliateur ;
L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;
Le prononcé d'un désistement d'instance et action ;
L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.
Un bulletin de non-conciliation a été établi le 15 juillet 2025 par le juge conciliateur.
A l'audience du 17 mars 2026 :
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DS [X] S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 1104 et suivants, 1124 et suivants du Code civil, de :
JUGER que la société THE [S] COMPANY a résilié abusivement le contrat de prestations de services la liant à la société DS [X] ;
JUGER que le comportement de la société THE [S] COMPANY a causé un grave préjudice à la société DS [X] ;
DEBOUTER la société THE [S] COMPANY de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER en conséquence la société THE [S] COMPANY à payer à la société DS SAVEROLLI les sommes suivantes:
2 000 euros HT au titre du remboursement des « frais d'adhésion » ;
40 500 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice du préjudice résultant de la résiliation abusive ;
1 130,28 euros HT au titre du remboursement des factures impayées ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
810 € TTC en remboursement des frais d'avocat et d'Huissier exposés ;
10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subi ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société THE [S] COMPANY S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vu les articles 1103, 1226, 1231-2,1240 et 1347 du code civil,
*Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* DEBOUTER
la société SAS DS [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
DECLARER
justifiée et conforme aux stipulations contractuelle la rupture anticipée de la convention de prestation de services intervenue le 3 janvier 2024 entre la société THE [S] COMPANY ;
RECEVOIR
l'intégralité des moyens et prétentions formulées par la société THE [S] COMPANY ;
CONDAMNER
la société SAS DS [X] à régler à la société THE [S] COMPANY la somme de 4.800 euros TTC en remboursement de la facture impayée correspondant à la contrepartie financière due à la suite de la rupture anticipée de la convention de prestation de services ;
CONDAMNER
la société SAS DS [X] à régler à la société THE [S] COMPANY la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice économique :
CONDAMNER
la société SAS DS [X] à régler à la société THE [S] COMPANY la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
CONDAMNER
la société SAS DS [X] à régler à la société THE [S] COMPANY la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice morale ;
CONDAMNER
la société SAS DS [X] à régler à la somme THE [S] COMPANY la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER
la société SAS DS [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat du 6 octobre 2023 :
La société DS [X] soutient que :
Son activité n'a pu commencer que le 7 décembre 2023 ;
Elle a servi 11 couverts à un groupe ramené par Madame [Y] ;
Le lendemain lors de la cuisson, elle a généré de la fumée, cet incident n'étant que léger et éphémère ;
Lors du troisième jour de son activité, Madame [W] présidente de la société THE [S] COMPANY s'est permis des réflexions irrespectueuses, accusant Madame [M] de nuire à l'image de « Mama [S] » et soutient à tort que Madame [M] aurait proféré des insultes à son encontre ;
La semaine des 14, 15 et 16 décembre s'est déroulée sans difficulté à l'exception d'un courriel envoyé par Madame [W] reprochant un matériel de cuisine mal nettoyé ;
Ces allégations sont fausses et ont été contestées ;
D'autres faits légers ont été reprochés par Madame [W];
La société THE [S] COMPANY, contre toute attente et sans aucune mise en demeure préalable, a résilié la convention reprochant à Madame [M] de s'être mise encolère et d'avoir laissé des plats sales, et lui demande 4 000 euros HT au titre de la rupture anticipée.
En réplique la société THE [S] COMPANY soutient que :
La résiliation anticipée du contrat est justifiée par application de l'article 8.2 de la convention. L'entièreté du restaurant a été enfumée le 8 décembre 2023 et le 9 décembre 2023 Madame [M] a proféré des insultes à l'encontre de Madame [W]. Le 16 décembre 2023, elle a constaté des défauts de nettoyage des équipements de cuisine, les rendant inutilisables.
En vertu de l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En vertu de l'article 1226 du code civil, «
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Une convention a été signée par les parties le 6 octobre 2023 et elle n'est nullement contestée.
Cette convention en son article 8.2 précise que : « Dans le cas où l'Entrepreneur Incubé ne respecterait pas les règles établies à la présente Convention, ou la législation en vigueur concernant son activité, notamment les règles d'hygiènes et sécurités, les obligations fiscales et douanières, ou tout comportement inappropriée, THE [S] COMPAGNY pourra résilier la Convention de plein droit, sans préavis et sans formalité judiciaire.
THE [S] COMPANY pourra réclamer à l'Entrepreneur Incubé une contrepartie financière de rupture anticipée, comme décrit ci-dessous »;
Le courrier de rupture du 3 janvier 2024 adressé à la société DS [X] ne fait état que de deux fautes : celle du 8 décembre concernant la « colère de Madame [M] » et son « comportement totalement inapproprié », et celle du 16 décembre concernant des équipements non nettoyés et donc un manquement aux règles d'hygiène. Les autres faits reprochés par la société THE [S] COMPANY à la société DS [X], dont l'incident de fumée, ne sont pas repris dans la lettre de rupture et seront donc tous écartés ;
Le comportement de Madame [M] du 8 décembre 2023 n'est rapporté que par deux attestations qui ne sont pas probantes. Dès lors, ce grief ne peut être retenu.
Les photos de matériel de cuisine produites par la THE [S] COMPANY ne peuvent démontrer que ce matériel appartient à la cuisine du laboratoire, que ce matériel a mal été nettoyé par Madame [M] et que des graves manquements d'hygiène s'en déduisent de fait.
Il résulte de ce qui précède que la société THE [S] COMPANY a rompu à tort la convention du 6 octobre 2023.
Concernant les préjudices pour rupture abusive du contrat :
La société DS [X] soutient que :
Elle a payé les frais d'adhésion de 2 000 euros et n'a pas bénéficié de la contrepartie de ces frais prévus dans le contrat : « Onboarding », « Accompagnement » ;
Elle a subi une perte de chance de réaliser un bénéfice estimé à 40 500 euros ;
La société THE [S] COMPANY n'a pas payé des factures pour 1 130,28 euros et ces factures ne sont pas contestées ;
La société THE [S] COMPANY a fait preuve de résistance abusive et doit indemniser la société DS [X] à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Elle a dépensé 810 euros TTC pour frais d'huissier dans le cadre de cette procédure ;
Elle a subi un préjudice moral, la société n'a pas pu continuer son activité faute de cuisine, et cette situation a généré un stress pour les deux dirigeantes qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
En réplique la société THE [S] COMPANY soutient que :
Les services d'accompagnement prévus au contrat ont été fournis ;
Les actions de promotion ont eu lieu ;
Il n'existe aucune perte de chance car la société DS [X] ne justifie pas sa demande ;
Concernant les trois factures pour un total de 1 130,28 euros, cette demande ne peut être fondée car la société DS [X] doit 4 000 euros au titre de la rupture anticipée du contrat ;
Il n'existe aucune résistance abusive ;
La société DS [X] n'apporte aucune preuve de préjudice moral.
La société DS [X] ne démontre pas que les services d'accompagnement prévus à l'article 2 de la convention n'ont pas été respectés par la société THE [S] COMPANY, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir reproché à la société THE [S] COMPANY une absence d'accompagnement de la signature du contrat jusqu'à sa rupture du contrat, soit pendant 3 mois. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de remboursement des frais d'adhésion.
La société DS [X], qui sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice, ne produit aucun élément, notamment aucun business plan, pour justifier qu'une opportunité existait réellement, avec une probabilité raisonnable de se concrétiser, la société DS [X] ne se basant que sur une activité quelques jours. Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.
La société DS [X] communique les 3 factures impayées pour un montant total de 1 130,28 euros. Ces factures ne sont pas contestées par la société THE [S] COMPANY, qui sollicite une compensation avec les pénalités de rupture anticipée prévues à l'article 8.5 de la convention. En conséquence, il convient de condamner la société THE [S] COMPANY S.A.S. à payer à la société DS [X] S.A.S. la somme de 1 130,28 € HT au titre des factures impayées ;
La société DS [X] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel au titre de la résistance abusive, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts à ce titre.
La société DS [X] ne démontre pas le préjudice matériel et moral ni le montant sollicité à ce titre. Il y a lieu de débouter la société DS [X] de cette demande.
Les frais d'huissier sont compris dans les dépens et les frais d'avocat sont compris dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société DS [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il y a lieu de condamner la société THE [S] COMPANY S.A.S. à payer à la société DS [X] S.A.S. la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déclare que la société THE [S] COMPANY S.A.S. a résilié abusivement le contrat de prestations de services la liant à la société DS [X] S.A.S. ;
Condamne la société THE [S] COMPANY S.A.R.L. à payer à la société DS [X] S.A.S. la somme de 1 130,28 € (mille cent trente euros et vingt-huit centimes) ainsi que la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DS [X] S.A.S. de ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société THE [S] COMPANY S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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