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T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2025F00400


Vérifier : T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2025F00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2025F00400
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 03
Id
6a2d8ebecdc6046d472f6690

Texte de la décision

18,480 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2025F00400

La société EKOS INGENIERIE [Adresse 1] 3 Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence n

(Maître MOREAU ARTHUR, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°514 045 137

(Représentée par Mme Yvonne GRANDI)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société EKOS Ingénierie, ci-après dénommée « EKOS », bureau d'études spécialisé en ingénierie environnementale, intervient sur mandat de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur afin de procéder à des contrôles inopinés sur l'installation classée exploitée par la société COMMERCIALISATION DÉCHARGE ET TRAVAUX PUBLICS, ci-après dénommée « la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS », située au sein de la carrière de Palama à [Localité 1].

En date du ler février 2024, la société EKOS adresse à la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS un devis d'un montant de 5.050 € HT (6.060 € TTC), relatif à la réalisation de diverses prestations techniques et analyses environnementales liées aux opérations de prélèvements et de contrôle prescrites par l'autorité administrative, détaillant les prestations à effectuer et prévoyant des conditions de paiement fixées à 50 % à la commande et 50 % à réception du document, lequel a été tamponné et signé par la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS.

Les opérations de prélèvement sont effectuées le 20 février 2024 en présence de l'inspecteur de la DREAL, les échantillons recueillis faisant ensuite l'objet d'analyses en laboratoire conformément aux prescriptions techniques applicables.

Le 21 février 2024, la société EKOS informe par courriel la DREAL et la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS que les prestations ont été réalisées. Elle précise qu'un inspecteur a requis l'intervention d'un géomètre, que des échantillons complémentaires ont été prélevés et qu'un avenant au devis, portant sur ces prestations supplémentaires, leur sera prochainement adressé.

À l'issue de l'exécution des prestations, la société EKOS émet deux factures datées des 28 février 2024 et 27 mars 2024, pour un montant total de 7.248 € toutes taxes comprises.

La première, en date du 28 février 2024 (facture n° 2024-47), correspond à un acompte de 50 % du devis, incluant la moitié des prestations supplémentaires, pour un montant de 3.020 € HT, soit 2.525 € au titre de 50 % du devis initial de 5.050 € et 495 € au titre de 50 % des prestations supplémentaires de 990 €.

La seconde, adressée par courriel le 28 mars 2024 (facture n° 2024-84), correspond au solde des prestations, pour un montant de 3.020 € HT. Le règlement de ces factures n'intervient pas.

Par courriels des 14 mai 2024 et 17 mai 2024, la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS sollicite la transmission d'un bon de commande ou d'une validation des prestations par le service ordonnateur de la DREAL. Ces demandes sont réitérées par courrier recommandé du 7 juin 2024, aux termes duquel la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS indique suspendre le paiement dans l'attente des justificatifs sollicités.

De son côté, la société EKOS adresse plusieurs relances de paiement, notamment les 3 juin 2024 et 19 juin 2024, demeurées sans effet.

Faute de règlement malgré ces démarches, la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS maintient son refus de paiement.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société EKOS INGENIERIE à notifier à la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7248 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, celle de 12,18 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de TVA) ;

Sur signification effectuée, la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS a formé opposition en date du 31 janvier 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EKOS INGENIERIE demande au tribunal :

Vu les pièces communiquées,

CONFIRMER les termes de l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 décembre 2024 par le président du Tribunal de commerce de Marseille ;

CONDAMNER la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société Ekos Ingénierie la somme de 7 248 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compte de la première mise en demeure, soit à compter du 14 mai 2024 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société Ekos Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal :

Donner acte à la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS de ce qu'elle se déclare disposée, à titre transactionnel et sous réserve de ladite validation, à procéder au règlement de la facture en date du 28 février 2024, d'un montant de 3 624 euros ;

DECLARER recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

JUGER que les factures litigieuses ne présentent pas de caractère exigible en l'absence de validation préalable par le service ordonnateur de la DREAL ;

CONSTATER qu'elle demeure dans l'attente de cette validation ;

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société EKOS INGENIERIE

Moyens de droit

La société EKOS se prévaut des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment des articles L. 511-1 et suivants, qui soumettent l'exploitation de telles installations à un régime de contrôle administratif et permettent à l'autorité compétente de prescrire les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés par la loi.

Elle invoque plus particulièrement l'article L. 514-8 du même code, aux termes duquel les dépenses résultant des contrôles, analyses et expertises prescrits par l'administration sont à la charge de l'exploitant de l'installation.

Elle soutient que les frais afférents aux analyses et contrôles réalisés dans le cadre de l'inspection de l'installation exploitée par la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS incombent à cette dernière et que leur exigibilité ne saurait être subordonnée à une validation administrative préalable.

Moyens de fait

La société EKOS INGENIERIE (EKOS) expose qu'elle est intervenue dans le cadre d'une mission de contrôle diligentée par la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant l'installation classée exploitée par la société COMMERCIALISATION DÉCHARGE ET TRAVAUX PUBLICS (la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS).

Elle indique qu'un devis en date du 1er février 2024, portant sur la réalisation d'analyses environnementales et de prestations techniques afférentes à des opérations de prélèvement et de contrôle, a été accepté par la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS, formalisant ainsi l'accord des parties sur la réalisation et le coût des prestations.

Elle soutient que les opérations de prélèvement ont été réalisées le 20 février 2024 en présence de l'inspecteur de la DREAL et que les échantillons recueillis ont été analysés en laboratoire conformément aux prescriptions techniques applicables.

Elle précise qu'à l'issue de ces interventions, deux factures ont été émises les 28 février 2024 et 27 mars 2024 pour un montant total de 7.248 euros toutes taxes comprises, correspondant aux prestations effectivement réalisées.

Elle fait valoir que ces factures demeurent impayées malgré plusieurs relances adressées à la société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS et que cette dernière refuse leur règlement en invoquant l'absence de validation préalable par le service ordonnateur de la DREAL.

Elle soutient enfin que les contrôles réalisés s'inscrivent dans le cadre des obligations réglementaires applicables aux installations classées et qu'ils ont été effectués à la demande de l'autorité administrative compétente, de sorte que leur coût incombe à l'exploitant de l'installation.

Pour la société COMMERCIALISATION DÉCHARGE ET TRAVAUX PUBLICS

Moyens de droit

La société la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS se prévaut des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, qui imposent que toute facture mentionne notamment la date de réalisation de la prestation ou de la livraison du bien, soutenant que les factures litigieuses ne satisfont pas aux exigences légales et ne peuvent dès lors fonder une obligation de paiement.

Moyens de fait

La société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS (la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS) conteste l'exigibilité des factures émises par la société EKOS INGENIERIE (EKOS).

Elle soutient que les prestations litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une commande régulièrement formalisée et que le devis accepté ne saurait valoir bon de commande opposable.

Elle fait valoir que les prestations ont été réalisées dans le cadre d'un contrôle administratif placé sous l'autorité de la DREAL et qu'elles doivent, en conséquence, faire l'objet d'une validation ou d'un visa du service ordonnateur de cette administration avant toute mise en paiement.

Elle indique avoir sollicité cette validation administrative par plusieurs correspondances et demeurer dans l'attente de l'accord de la DREAL concernant les prestations facturées, de sorte qu'elle a suspendu le règlement des factures litigieuses.

Elle invoque en outre des irrégularités affectant la facturation, tenant notamment à l'absence de certaines mentions obligatoires et à la contestation de certaines prestations facturées.

Elle précise enfin avoir proposé, à titre transactionnel et dans l'attente du visa administratif, de procéder au règlement de la facture du 28 février 2024 pour un montant de 3 624 euros.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'existence de la relation contractuelle

Attendu que la société EKOS est intervenue dans le cadre d'un contrôle administratif diligenté par la DREAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR concernant l'installation classée exploitée par la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ; qu'un devis en date du 1er février 2024, portant sur la réalisation d'opérations de prélèvement et d'analyses environnementales, a été établi par la société EKOS et accepté par la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX publics ;

Attendu que l'acceptation d'un devis précisant la nature des prestations et leur prix caractérise l'accord des volontés et vaut formation d'un contrat d'entreprise liant les parties ;

Attendu que la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas avoir accepté ce devis ; Qu'il en résulte que les relations entre les parties relèvent d'un engagement contractuel obligeant la société EKOS à exécuter les prestations convenues et la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à en payer le prix ;

Sur la réalité et l'exécution des prestations

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les opérations de prélèvement ont été réalisées le 20 février 2024 en présence de l'inspecteur de la DREAL ; que les échantillons recueillis ont été analysés conformément aux prescriptions techniques applicables ;

Attendu que la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas la réalisation matérielle des prestations ni leur conformité aux prescriptions techniques ; qu'ainsi l'exécution des obligations contractuelles par la société EKOS est établie ;

Sur la prise en charge financière des contrôles prescrits

Attendu que la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS soutient que le paiement des prestations serait subordonné à une validation préalable du service ordonnateur de la DREAL ;

Mais attendu que l'article L.514-8 du code de l'environnement prévoit que les dépenses résultant des contrôles, analyses et expertises prescrits dans le cadre de la police des installations classées sont supportées par l'exploitant de l'installation ;

Attendu que ces dispositions instituent une obligation légale directe à la charge de l'exploitant, indépendante de toute procédure d'ordonnancement administratif ; que la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ne justifie d'aucune stipulation contractuelle ni d'aucune disposition légale subordonnant l'exigibilité du paiement à un visa préalable de l'administration ; qu'il s'ensuit que l'absence alléguée de validation administrative est sans incidence sur l'obligation de paiement ;

Que le moyen tiré de l'inexigibilité de la créance pour défaut de validation doit être écarté ;

Sur les contestations relatives à la facturation

Attendu que la facture constitue un mode de preuve de la créance et non sa source, laquelle résulte de l'exécution du contrat ; que, dès lors que la prestation est établie tant dans son principe que dans son montant, d'éventuelles irrégularités formelles sont sans incidence sur l'obligation de paiement ;

Qu'il résulte des pièces produites que les deux factures litigieuses correspondent chacune à la facturation de 50 % d'une prestation globale comprenant, d'une part, les prestations prévues au devis pour un montant total de 6 060 € TTC et, d'autre part, des prélèvements complémentaires constituant des prestations supplémentaires non contestées, pour un montant total de 1 188 € TTC ;

Qu'une telle modalité de facturation ne saurait être qualifiée ni d'anomalie ni de double facturation ;

Qu'il s'ensuit que les contestations relatives aux factures sont inopérantes et ne sont pas de nature à remettre en cause la créance invoquée ;

Sur la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance

Attendu que la société EKOS justifie de la formation du contrat, de l'exécution effective des prestations convenues, de la détermination du prix ainsi que de l'absence de toute condition suspensive affectant l'obligation de paiement ;

Qu'il en résulte que la créance invoquée est établie dans son principe, déterminée dans son montant et immédiatement exigible ;

Qu'ainsi la société EKOS rapporte la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société EKOS INGENIERIE, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société EKOS INGENIERIE la somme de 7 248 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société EKOS INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ;

En conséquence,

Condamne la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société EKOS INGENIERIE la somme de 7 248 € (sept deux cent quarante-huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne en outre la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.