T. com. 1303, 19 mai 2026, n° 2025F00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mai 2026
N° RG : 2025F00513
La société L'EAU DES COLLINES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°792 141 053
(Maître [A], membre de la SCP [S], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE [Adresse 2] AUBAGNE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°320 879 620
(Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, , Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La SA L'EAU DES COLLINES, gère et distribue l'eau potable sur son territoire.
La SAS [Adresse 3] est une Maison de Retraite appartenant au Groupe JCM Santé.
La SAS [Localité 1] DE L'AUMONE est bénéficiaire d'un abonnement de fourniture d'eau potable auprès de la SA L'EAU DES COLLINES.
Le 16 Mars 2023, la SA L'EAU DES COLLINES détecte une fuite après compteur de l'installation de la SA [Localité 1] DE L'AUMONE, en lui rappelant que les fuites après compteur impactent directement sa consommation.
Le 16 Mai 2023, elle demande à son abonné, de lui transmettre la facture de l'entreprise de plomberie pour réparation de la fuite ainsi détectée depuis le 16 mars.
Le 2 Juin 2023, la société JCM Santé, à laquelle appartient la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE, envoie un mail à la SA L'EAU DES COLLINES avec en pièce jointe l'attestation de la société KIPPING qui atteste avoir réalisé la réparation de la fuite le 13 Avril 2023, ce qui est établi par la facture de réparation transmise, datée du 26 Mai 2023, d'un montant de 13200 € TTC.
Le 12 juin la SA L'EAU DES COLLINES facture la redevance de 90 926,70 € à la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE, dont le règlement doit intervenir au plus tard le 12 juillet 2023.
La SAS [Localité 1] de L'AUMONE via La société JCM Santé, conteste le règlement de cette somme, invoquant notamment un manquement dans l'obligation d'information sans délai du service des eaux et donc de la SA L'EAU DES COLLINES, et le risque financier majeur pour sa trésorerie, et son exploitation, d'avoir à supporter le paiement d'une somme aussi élevée.
C'est ainsi que l'affaire se présente
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 29 avril 2025, la société L'EAU DES COLLINES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 3] pour l'entendre :
Vu les articles L.2224-12-1 et L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les articles 1103,1104,1193, et 1194 et 1353 du Code Civil
Vu le Règlement du Service Public de l'Eau et les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Condamner la SAS CHAREAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE à payer à la SA L'EAU DES COLLINES la somme de 90 926,70 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la Société SA L'EAU DES COLLINES la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner la SAS [Adresse 5] DE RETRAITE aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'EAU DES COLLINES demande au tribunal de :
Vu les articles L.2224-12-1 et L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1103,1104,1193, et 1194 et 1353 du Code Civil
Vu le Règlement du Service Public de l'Eau et les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Débouter la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE de toutes ses demandes y compris concernant les délais de paiement,
Condamner la SAS CHAREAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE à payer à la SA L'EAU DES COLLINES la somme de 90 926,70 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la Société SA L'EAU DES COLLINES la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner la SAS [Adresse 5] DE RETRAITE aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE demande au tribunal de :
Vu les articles L.2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1219 et 1220 du Code Civil,
Vu l'article 1231-1du Code Civil,
Vu l'article 1343-5du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier,
* Débouter la société L'EAU DES COLLINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
* Accorder à la SAS [Adresse 6] les plus larges délais de paiement de la facture du 12 Juin 2023,
En tout état de cause :
Condamner la société L'EAU DES COLLINES à payer à la société [Adresse 5] DE RETRAITE une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société L'EAU DES COLLINES aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SA L'EAU DES COLLINES :
Sur le paiement de la facture n°514228 du 12 Juin 2023 :
La SA L'EAU DES COLLINES constate que la SAS [Adresse 5] DE RETRAITE n'a pas régularisé la situation malgré les demandes et réclamations qu'elle lui a adressées.
La société L'EAU DES COLLINES considère que sa créance est incontestable car fondée sur une facture établie à partir de relevés de consommation enregistrées au compteur de l'abonné.
Ce compteur bénéficie d'une présomption de régularité conformément aux dispositions de l'art.1315 du Code Civil que les simples dénégations de l'abonné ne peuvent suffire à renverser (cf Cour d'appel de Versailles, 20/06/2023, RG 22/05033.)
La SA L'EAU DES COLLINES considère que la preuve de l'obligation de paiement de la consommation d'eau résulte de l'abonnement, du relevé d'index du compteur et de la facture, l'index figurant au compteur étant présumé correspondre à la quantité d'eau distribuée.
Elle considère que l'abonné est responsable de ses consommations d'eau et ne peut contester celles-ci sans apporter une preuve de nature à combattre la présomption de sincérité des factures qui lui ont été adressées.
A l'appui de ces considérants, la SA L'EAU DES COLLINES réclame la condamnation de la SAS [Adresse 7] à payer la somme de 90 926,70 €.
Pour la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE :
Sur le paiement de la facture n°514228 du 12 Juin 2023 :
La SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE dit que les demandes de la SA L'EAU DES COLLINES ont été présentées à la mauvaise personne morale.
La SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE précise qu'elle n'est pas titulaire du contrat de fourniture d'eau de la SA L'EAU DES COLLINES mais que c'est la société exploitante d l'EHPAD [Localité 1] DE L'AUMONE est la société LA SOURCE.
La SAS [Localité 1] DE L'AUMONE affirme que la SA L'EAU DES COLLINES n'a pas apporté la preuve que la SAS [Adresse 3] était bien titulaire de l'abonnement.
Par voie de conséquence, la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE considère qu'elle n'est pas débitrice de la facture n°514228 du 12 Juin 2023 et que la SA L3EAU DES COLLINES n'était pas fondée à l'assigner.
La SAS [Adresse 5] DE RETRAITE précise que la facture objet du litige édité par la SA L'EAU DES COLLINES a été établie au nom de [Adresse 8], ce qui ne correspond ni au nom de la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE poursuivie devant la présente instance ni au nom de la société LA SOURCE, titulaire de l'abonnement, ni à celui de propriétaire de l'immeuble ou du fonds de commerce.
La SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE considère que cette facture n'est pas régulière et exigible envers elle-même ni même envers la société LA SOURCE titulaire de l'abonnement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la SAS [Adresse 3] soutient que la demande aurait été dirigée contre une personne morale dépourvue de qualité pour défendre, au motif qu'elle ne serait pas titulaire du contrat d'abonnement au service de l'eau ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la SAS [Localité 1] DE L'AUMÔNE MAISON DE RETRAITE est désignée comme bénéficiaire du contrat d'abonnement n°1005186 dans les documents produits, et qu'elle a elle-même géré la fuite, commandé les travaux, réglé la facture KIPING et correspondu directement avec la SA L'EAU DES COLLINES.
Attendu que la demande ayant été valablement dirigée contre une personne morale ayant qualité pour défendre il y a lieu de débouter la SAS [Adresse 3] de ce chef de demande ;
Sur la conformité de la facture N°514228 au regard des articles L.2224-12-1 et L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Attendu que sur le fondement des articles L.2224-12-1 et L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la SA L'EAU DES COLLINES sollicite le paiement de la somme de 90 926,70 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
SUR L'ARTICLE L.2224-12-1 du CGCT :
Attendu que ledit article fixe les règles de facturation et de paiement des services publics d'eau et d'assainissement, qu'il signifie que la redevance d'eau / assainissement est obligatoire pour l'usager dès lors qu'il est raccordé ou desservi, que la collectivité ou son délégataire, soit la SA L'EAU DES COLLINES peut facturer et recouvrer les sommes dues, que l'usager est redevable des consommations, même en cas de contestation, sauf preuve contraire (erreur de relevé, fuite non imputable, absence de service fait, etc.);
SUR L'ARTICLE L.2224-12-4 du CGCT :
Attendu que ledit article encadre les modalités de calcul des redevances ; Les obligations de transparence (détail des volumes, tarifs, taxes) ; La nécessité d'une facturation conforme aux règles fixées par la collectivité ; les conditions de recouvrement ;
Attendu que sur la base de la facture versée aux débats, la SA L'EAU DES COLLINES a respecté les obligations règlementaires des dits textes, qu'en l'espèce la Société l'EHPAD [Localité 1] DE L'AUMÔNE ne démontre pas que ces obligations n'auraient pas été respectées par la SA L'EAU DES COLLINES ;
Sur la créance de la redevance de 90 926,70 € à l'encontre de la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE due à la SA L'EAU DES COLLINES
Attendu le Règlement du service Public de l'Eau qui impose l'obligation de garantir la fiabilité des relevés et d'informer l'usager en cas d'anomalie ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA L'EAU DES COLLINES a informé l'abonné, d'une consommation du réseau défense incendie anormalement élevée, après compteur, par courrier du 16 mars 2023, en joignant audit courrier une photo du compteur sur lequel apparait l'index de 13 924 ;
Attendu que la SA L'EAU DES COLLINES facture :
* Le 16 mai 2023, la somme de 90 926,70 € à la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE, dont le règlement doit intervenir au plus tard le 12 juillet 2023,
Attendu que la facture porte sur la consommation d'eau après compteur selon :
Ancien index 2875
Index au 16 mars : 13 924
Attendu qu'au vu des 2 derniers index, il ressort que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE disposait des moyens depuis le 16 mars, pour constater l'existence d'une fuite entre le dernier index et celui relevé le 16 mars ;
Attendu que malgré l'alerte de la SA L'EAU DES COLLINES depuis le 16 mars 2023, la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE est seulement intervenue le 13 avril en réparation de la fuite, ce délai ayant contribuer à aggraver la surconsommation de l'eau ;
Attendu que l'EHPAD [Localité 1] DE L'AUMÔNE demande un dégrèvement à la SA L'EAU DES COLLINES, le 12 juin 2023 ;
Attendu qu'un dégrèvement est prévu par le législateur, sous le nom de décret WARSMANN, pour plafonner les factures aux abonnés, consécutivement à une fuite d'eau après compteur mais seulement en ce qu'il s'applique au réseau hors défense incendie ;
Attendu que l'EAU DES COLLINES a répondu par la négative, en se fondant sur le fait que le réseau de défense incendie est hors du périmètre de cette disposition prévue par le décret WARSMANN ;
Attendu que la société exploitante de l'EHPAD [Localité 1] DE L'AUMÔNE, a transmis le 2 juin 2023 une attestation de la société KIPING indiquant que la réparation est intervenue le 13 avril 2023 ;
Attendu que la période de surconsommation facturée par la SA L'EAU DES COLLINES couvre précisément l'intervalle compris entre la détection de la fuite et sa réparation, soit du 16 mars au 13 avril 2023, période durant laquelle l'eau perdue s'est écoulée en aval du compteur, de sorte qu'elle est intégralement imputable à l'abonné ;
Attendu que, conformément à la jurisprudence constante, le compteur d'eau bénéficie d'une présomption de fiabilité, et que l'abonné ne rapporte aucun élément de nature à démontrer une anomalie de fonctionnement ou une discordance entre l'index relevé et les volumes réellement distribués ;
Attendu que la réparation du 13 avril 2023 n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait exonérer l'abonné des volumes consommés avant cette date, lesquels résultent exclusivement de la fuite sur son installation privée ;
Attendu qu'il s'ensuit que la consommation facturée par la SA L'EAU DES COLLINES correspond à des volumes effectivement enregistrés par le compteur et dont la SAS [Adresse 9] est pleinement redevable ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE à payer à la société L'EAU DES COLLINES la somme de 90 926,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 date de la saisine de la présente juridiction, outre les dépens ;
Sur la demande de majoration de la redevance sur le fondement de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Attendu que la SA L'EAU DES COLLINES sollicite également le paiement de la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Attendu que ledit article stipule que "A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %."
Attendu qu'il résulte des éléments versés au débat que :
1° la facture a été adressée le 16 mai 2023, par la SA l'EAU DES COLLINES à la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE pour la redevance de 90 926,70 € ;
2° la relance a été envoyée le 30 octobre 2023 ;
3° la mise en demeure a été envoyée le 20 novembre 2023 ;
Attendu que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE ne s'est pas acquittée du paiement de la redevance dans le délai prescrit des 3 mois à compter de la facture du 16 mai 2023, ni dans les 15 jours de la mise en demeure du 20 novembre, ni après assignation du présent litige, de sorte que la majoration de la redevance doit s'appliquer ;
Attendu que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE ne conteste pas avoir reçu les envois et relances ci-dessus ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur les délais de paiement
Attendu que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE sollicite des délais de paiement ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'Art.1343-5 du Code Civil, dans la limite de vingt-quatre mois ;
Attendu que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE expose qu'elle ne pourra faire face à cette charge inhabituelle et qu'à cet effet, sollicite l'octroi de délais de paiement ;
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE, des délais de paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société L'EAU DES COLLINES la somme de 1000 (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE à payer à la société L'EAU DES COLLINES la somme de 90 926,70 € (quatre-vingt-dix mille neuf-centvingt-six euros et soixante-dix centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 date de la saisine de la présente juridiction ;
Ordonne la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Dit toutefois que la société [Adresse 5] DE RETRAITE pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne la société [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE à payer à la société L'EAU DES COLLINES la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 5] DE RETRAITE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.