T. com. 1303, 3 juin 2026, n° 2025F00589
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 juin 2026
N° RG : 2025F00589
La société [V] sous l'enseigne SYNKO S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 404 447 153 (Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SCM OPHTA DU SOLEIL [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 485 294 805 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 13 novembre 2018, la société SCM OPHTA DU SOLEIL souscrit un contrat d'assistance technique horaire et de maintenance informatique auprès de la SARL [V] (sous l'enseigne [M]) ; ce contrat prévoyait notamment la mise en place d'une équipe à temps partagé incluant un gestionnaire de parc, un administrateur réseau et un chef de projet.
Le 16 janvier 2022, les sauvegardes de l'ensemble des données des différents cabinets d'ophtalmologie de la SCM OPHTA DU SOLEIL cessent de fonctionner.
Le 17 février 2022, [M] informe le gérant de la SCM OPHTA DU SOLEIL qu'un des disques du serveur est hors service et transmet un devis pour son remplacement.
Les 6 et 7 mars 2022, [M] détecte la défaillance d'un second disque, entraînant un risque de perte totale des données du serveur. Un technicien est dépêché immédiatement avec du matériel de remplacement.
Les 10 et 11 mars 2022, face à l'impossibilité de récupérer les sauvegardes externalisées (gérées par la société ASP64), [M] procède à la remontée manuelle d'une sauvegarde datant du 15 janvier 2022, la base de données est ainsi restaurée avec un décalage de plusieurs semaines.
Le 26 avril 2022, le gérant de la SCM OPHTA DU SOLEIL demande à [M] la transmission des mots de passe de l'hyperviseur et du NAS.
Le 5 mai 2022, [M] constate que la SCM OPHTA DU SOLEIL a fait appel à un autre prestataire et que les configurations de sauvegarde initiales ont été modifiées par un tiers.
Le 14 novembre 2022, la SCM OPHTA DU SOLEIL adresse une lettre recommandée à [M] pour invoquer l'exception d'inexécution du contrat et réclamer l'indemnisation des préjudices subis suite à la perte de données.
Le 11 février 2025, le conseil de [M] adresse une mise en demeure à la SCM OPHTA DU SOLEIL de régler la somme de 14 146,85 € correspondant à des factures impayées.
Le 25 avril 2025, la société [V] fait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille à l'encontre de la SCM OPHTA DU SOLEIL.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 25 avril 2025, la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SCM OPHTA DU SOLEIL pour l'entendre :
Vu l'article 1103 du Code Civil
Vu l'article 1104 du Code Civil
Vu les articles 1193 et suivants Code Civil
DEBOUTER
la société SCM OPHTA DU SOLEIL de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.
ORDONNER
que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille est compétent contractuellement pour juger de ce dossier.
CONDAMNER
la société la SCM OPHTA DU SOLEIL à payer à la société [M] la somme de 14 146 € (QUATORZE MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS) au titre des factures non payées soit 8117.51 euros durant l'exercice effectif des prestations du contrat et 6 029.34 euros au titre de la période du 11/11/2021 au 12/11/2025 période durant laquelle le contrat se poursuivait.
JUGER
que la SCM OPHTA DU SOLEIL n'a pas résilié dans les conditions-contractuelles ledit contrat passé avec la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] qui s'est donc renouvelé tacitement jusqu'au 12 novembre 2025.
JUGER
que la société SCM OPHTA DU SOLEIL a violé les conditions contractuelles de résiliation signées entre les parties en ce qu'elle n'a pas réglé les factures liées à cette période soit jusqu'au 12 novembre 2025.
CONDAMNER
la société SCM OPHTA DU SOLEIL à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SCM OPHTA DU SOLEIL demande au tribunal de :
DÉBOUTER
la SARL [V] sous l'enseigne [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées en l'état de l'exception d'inexécution prévue par les Articles 1219 et 1220 du Code Civil qui lui est opposée par la SCM OPHTA DU SOLEIL.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER
la SARL [V] sous l'enseigne [M] à verser à la SCM OPHTA DU SOLEIL la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
CONDAMNER
la SARL [V] sous l'enseigne [M] à verser à la SCM OPHTA DU SOLEIL la somme de 2 400,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL [V] sous l'enseigne [M] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SARL [V] sous l'enseigne [M]
La société [V] fonde son action principalement sur le non-paiement de prestations contractuelles et le maintien du lien contractuel.
[V] réclame le paiement d'une somme totale de 14 146,85 €, se décomposant en 8 117,51 € pour les prestations effectuées et 6 029,34 € pour la période allant jusqu'au terme théorique du contrat en novembre 2025
[V] soutient que la SCM OPHTA DU SOLEIL n'a jamais résilié ni dénoncé le contrat dans les formes prévues, celui-ci s'étant donc renouvelé tacitement jusqu'au 12 novembre 2025
[V] [M] affirme avoir identifié les pannes de disques et proposé des devis de remplacement que le client a tardé à valider
[V] souligne également que la responsabilité de l'intégrité des sauvegardes externalisées incombait à un tiers, la société ASP64
[V] reproche à la SCM d'avoir fait appel à un autre prestataire sans l'en informer, modifiant ainsi les configurations de sauvegarde initiales
Pour la Société Civile de Moyens (SCM) OPHTA DU SOLEIL
La SCM OPHTA DU SOLEIL oppose une défense basée sur l'inexécution contractuelle de son prestataire et sollicite une indemnisation pour les préjudices subis.
La SCM OPHTA DU SOLEIL invoque les articles 1219 et 1220 du Code civil pour justifier le non-paiement des factures, estimant que les manquements de [M] sont suffisamment graves (perte d'accès au dossier patient, désorganisation totale)
La SCM OPHTA DU SOLEIL reproche à [M] de ne l'avoir informée de l'arrêt des sauvegardes (survenu le 16 janvier 2022) que le 17 février 2022, soit un mois plus tard
La SCM OPHTA DU SOLEIL critique la fourniture d'un matériel de "faible qualité" qui est tombé en panne en moins de trois ans
La SCM OPHTA DU SOLEIL estime que le prestataire n'a pas pris les mesures nécessaires face à l'urgence de la situation
La SCM OPHTA DU SOLEIL sollicite la condamnation de [V] à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts afin de réparer :
la perte définitive de données de santé (examens, imageries) et de données comptables
la désorganisation du cabinet et la perte de chiffre d'affaires
le coût du personnel mobilisé pour reconstituer manuellement les dossiers patientsConformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. Sur la compétence du Tribunal
Attendu que la société [V] sollicite que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille se déclare compétent contractuellement pour juger le présent litige en vertu de l'article 18 du contrat d'assistance technique du 13 novembre 2018 ;
Attendu que cette compétence n'est pas contestée par la SCM OPHTA DU SOLEIL qui a comparu et conclu au fond devant ladite juridiction, qu'il y a donc lieu de se déclarer compétent pour connaître de l'affaire.
2. Sur la demande principale de la [V]
Attendu que la société [V] demande au Tribunal de juger que la SCM OPHTA DU SOLEIL n'a pas résilié le contrat dans les formes prescrites, a violé les conditions contractuelles de résiliation et reste redevable de la somme de 14.146,85 € (prestations impayées et indemnités jusqu'au terme de novembre 2025);
Attendu que l'article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Attendu toutefois, que la société SCM OPHTA DU SOLEIL fait état d'un manquement grave du prestataire ayant entraîné une perte de données de santé entre le 16 janvier et le 17 février 2022 ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées que la société [V], tenue contractuellement à une obligation de surveillance et d'alerte, a informé son client de la défaillance d'un disque de stockage plus d'un mois après l'arrêt des sauvegardes
Attendu que la société [V] n'a pas contesté de manière probante la réalité de cette exception d'inexécution soulevée dès le 14 novembre 2022 par courrier recommandé ;
Attendu que la gravité de ce manquement rend légitime la suspension par la SCM OPHTA DU SOLEIL de ses propres obligations de paiement et de respect du préavis de résiliation ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
3. Sur la demande reconventionnelle de la SCM OPHTA DU SOLEIL
Attendu que la SCM OPHTA DU SOLEIL sollicite la condamnation de son prestataire à lui verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de données comptables et médicales, ainsi que pour la désorganisation du cabinet ;
Attendu que pour justifier son préjudice économique, la défenderesse produit les bulletins de salaire de plusieurs employés pour le mois d'avril 2022 affirmant que ce personnel a été mobilisé pour reconstituer manuellement les dossiers patients ;
Attendu qu'il n'y a pas d'éléments probants permettant d'établir un lien de causalité direct et exclusif entre la charge salariale globale présentée et le temps de travail spécifiquement alloué à la remédiation de la panne informatique, que le préjudice financier n'est ni quantifié avec précision, ni étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chiffre d'affaires certaine ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de débouter la société SCM OPHTA DU SOLEIL de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SCM OPHTA DU SOLEIL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Se déclare territorialement et matériellement compétent ; Déboute la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société SCM OPHTA DU SOLEIL de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] à payer à la société SCM OPHTA DU SOLEIL la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [V] exerçant sous l'enseigne [M] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.