T. com. 1303, 30 avr. 2026, n° 2025F00614
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 avril 2026
N° RG : 2025F00614
SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [P], Avocat au barreau de Toulon)
C/
Monsieur [O] [Y] Né le [Date naissance 1] 1973 à Briançon [Adresse 2] CASSIS (Maître [U], [W], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 mai 2025, la SOCIETE GENERALE S.A. a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [O] [Y] pour entendre :
*Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER
Monsieur [O] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE les sommes de :
9.768,57 € euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90 % à compter du 03/04/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
1.500 € sur te fondement de l'article 700 du CPC.
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE S.A. demande au tribunal
*Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Sur les délais de paiement,
CONDAMNER
Monsieur [O] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 9.768,57 € euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90% à compter du 03/04/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,
PRENDRE ACTE
de l'accord de la SOCIETE GENERALE d'un échéancier de règlement sur 24 mois pour autant qu'il y ait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule mensualité.
Sur la réduction du taux d'intérêts,
DIRE ET JUGER
que Monsieur [O] [Y] ne produit aucune pièce au soutient de sa demande,
DEBOUTER
Monsieur [O] [Y] de sa demande de réduction du taux d'intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER
Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
CONDAMNER
le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal,
*Vu l'article 1343-5 du Code civil, de :
ACCORDER à Monsieur [O] [Y], 24 mois de délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil,
ACCORDER à Monsieur [O] [Y], l'application d'un taux d'intérêt réduit égal au taux légal, en lieu et place du taux conventionnel majoré de 5,90%,
DEBOUTER
la SOCIETE GENERALE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER
la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l'analyse des documents produits, notamment :
Le contrat de prêt en date des 27 juin et 1er juillet 2019 consenti à la société CONSULTING EVENTS S.A.S. pour un montant de 150 000 € au taux de 1,90 % remboursable en 60 mensualités ;
L'engagement de caution solidaire souscrit le 27 juin 2019 par Monsieur [O] [Y] dans la limite de la somme de 97 500 € correspondant à 50 % de l'obligation garantie ;
La déclaration de créance effectuée le 2 septembre 2024 entre les mains de Maître [H] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTING EVENTS à titre chirographaire à hauteur de 19 537,14 €;
Le décompte des sommes dues par le débiteur principal au titre du prêt arrêté au 3 avril 2025 indiquant un solde débiteur de 19 537,14 € ;
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 mars 2025 mettant Monsieur [O] [Y] en demeure de payer sous 15 jours la somme de 9 768,57 €;
révèle que les prétentions de la SOCIETE GENERALE S.A. sont fondées en leurs principe et montant ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] ne produit aucun élément justifiant de sa demande d'application d'un taux d'intérêt réduit au taux légal en lieu et place du taux conventionnel majoré de 5,90 % ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 9 768,57 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an à compter du 3 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an ;
Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord de la SOCIETE GENERALE d'un échéancier de règlement sur 24 mois pour autant qu'il y ait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule mensualité ;
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à Monsieur [O] [Y] des délais de paiement dans les termes ci-après ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Déboute Monsieur [O] [Y] de sa demande d'application d'un taux d'intérêt réduit au taux légal en lieu et place du taux conventionnel majoré de 5,90 % ;
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 9 768,57 € (neuf mille sept cent soixante-huit et cinquante-sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an à compter du 3 avril 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an ;
Dit toutefois que Monsieur [O] [Y] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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