T. com. 1303, 9 juin 2026, n° 2025F00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 juin 2026
N° RG : 2025F00664
La société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°489 848 903
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CCEI [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°403 521 693
(Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société International Bastide Corporation (ci-après IBC) et la société CCEI concluent un contrat de fourniture de services de téléphonie et d'accès internet.
Le 22 novembre 2017, CCEI signe un bon de commande auprès d'IBC portant sur :
Une connexion en fibre optique symétrique avec un débit garanti de 100 Mo,
Un service de Sélection Directe à l'Arrivée (SDA),
Pour un montant mensuel de 1 090 € HT, comprenant la connexion fibre et le service de téléphonie.
Le système est installé dans les locaux de CCEI. À compter de cette date, CCEI règle les factures émises par IBC.
De 2017 à 2024, la relation contractuelle se poursuit et les prestations sont fournies.
En février 2024, CCEI sollicite IBC afin d'obtenir une nouvelle offre pour un système de téléphonie plus performant.
Le 27 février 2024, IBC adresse une proposition commerciale portant sur une nouvelle solution pour un montant d'environ 700 € HT mensuels.
Au cours de l'année 2024, CCEI décide de changer d'opérateur.
Des échanges interviennent entre les parties à compter du 4 juin 2024 afin d'organiser :
La résiliation de la relation contractuelle,
Et la portabilité des lignes téléphoniques vers un nouvel opérateur.
Le 4 juin 2024, CCEI indique sa volonté de mettre fin au contrat et évoque le règlement des sommes restant dues jusqu'au terme qu'elle estime être en octobre 2024.
IBC répond que le terme contractuel intervient en janvier 2025.
Entre le 4 juin et le 14 juin 2024, des échanges ont lieu concernant la mise en œuvre de la portabilité des lignes téléphoniques.
Les informations nécessaires à la portabilité sont transmises et des demandes sont effectuées auprès des opérateurs concernés.
La portabilité des lignes est effective le 14 juin 2024.
Postérieurement à cette date, IBC continue d'émettre des factures au titre des prestations.
Les factures suivantes sont notamment émises :
Facture du 4 novembre 2024,
Facture du 2 décembre 2024,
Facture du 2 janvier 2025,
Facture du 3 février 2025,
Puis d'autres factures en mars et avril 2025.
Le 10 janvier 2025, IBC adresse à CCEI une mise en demeure de payer portant sur plusieurs factures impayées, pour un montant de 3 725,85 €.
Le montant total réclamé évolue ensuite pour atteindre 5 235,09 €, puis un montant global d'environ 17 115,09 € incluant plusieurs factures et pénalités.
Par courrier recommandé adressé en février 2025, CCEI indique que la relation contractuelle a pris fin le 14 juin 2024, date de la portabilité des lignes.
Le 1er avril 2025, IBC notifie la résiliation du contrat et réclame le paiement des sommes qu'elle estime dues au titre des factures impayées.
C'est dans ces circonstances que le litige a été porté devant la juridiction.
PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 10 février 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION à notifier à la société CCEI une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 235,09 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, celle de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80 € (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée, la société CCEI a formé opposition en date du 18 mars 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1217 et 1229 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les conditions générales,
Vu les pièces visées,
Juger que la Société IBC et la Société CCEI ont conclu un contrat, en qualité respective de prestataire et de client.
Juger que la Société IBC a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
Juger que la Société CCEI ne peut se prévaloir d'une faute de la Société IBC.
En conséquence,
Juger que la résiliation par la Société CCEI portant sur la fourniture de service de connexion de fibre optique a eu le 1er avril 2025.
Juger que les conditions générales souscrites imposaient des conditions formelles et financières, en cas de résiliation anticipée, applicables.
Condamner la société CCEI au paiement de la somme de 17 115,09 € au titre du règlement des factures N° 116-2024, N° 126-2024, N° 002-2025, N° 014-2025, N° 024- 2025 et N° 035-2025.
Condamner la société CCEI au paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité de recouvrement pour chacune des factures impayées.
Condamner la société CCEI au paiement de la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à ses obligations.
Débouter la Société CCEI l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La débouter de sa demande de somme de 83 563,20 € depuis le 1er mars 2017 jusqu'au 14 juin 2024, outre les intérêts réclamés, depuis le 1er mars 2017 jusqu'au 14 juin 2024, dommages et intérêts infondées et partiellement prescrites.
La débouter de sa demande de condamnation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CCEI demande au tribunal :
Vu l'article 1104 du Code civil Vu l'article 1112-1 du Code civil Vu l'article 1137 du Code Civil Vu l'article 1302-1 du Code Civil Vu l'article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques Vu l'article L 442-1 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société IBC de ses demandes, fins et conclusion ;
Constater la résiliation du contrat entre la société IBC et la société CCEI au 14 juin 2024 ;
Condamner la société IBC à payer à la société CCEI la somme de 83 563,20 € au titre des montants payés indument depuis le 1er mars 2017 jusqu'au 14 juin 2024 outre les intérêts de droit, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;
Condamner la société IBC à payer à la société CCEI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Condamner la société IBC aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SAS International Bastide Corporation
Il est rappelé, en premier lieu, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi. Il appartient à celui qui conteste une obligation d'en rapporter la preuve, conformément aux règles de droit commun de la preuve.
Or la société CCEI se prévaut d'un défaut d'information précontractuelle sans en apporter le moindre élément probant, et ce plusieurs années après la conclusion du contrat. Une telle contestation tardive ne saurait prospérer.
S'agissant des conditions générales de vente, celles-ci ont été régulièrement communiquées avant la conclusion du contrat. Elles sont parfaitement lisibles, compréhensibles et dépourvues de toute ambiguïté. Aucune exigence légale n'impose entre professionnels une taille de caractère déterminée, seule la lisibilité globale étant exigée, laquelle est pleinement respectée en l'espèce.
La société CCEI, professionnelle avertie, a contracté en connaissance de cause, après avoir librement choisi de quitter son précédent opérateur pour bénéficier d'une offre concurrentielle plus avantageuse.
Il est également constant que la société IBC intervient en qualité de prestataire direct, et non en qualité de simple intermédiaire. Les relations entretenues par cette dernière avec ses propres fournisseurs sont totalement étrangères au contrat conclu avec la société CCEI et ne sauraient en affecter la validité ni la portée.
Les tarifs convenus lors de la conclusion du contrat correspondaient aux conditions de marché et aux prestations effectivement fournies. Leur évolution postérieure, inhérente aux fluctuations du marché des télécommunications, est sans incidence sur la régularité du contrat initial.
La société CCEI ne rapporte ainsi la preuve ni d'un dol, ni d'une dissimulation, ni d'un quelconque manquement à une obligation d'information. Ses moyens relatifs à l'inopposabilité des conditions générales ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les demandes Financières
La société CCEI sollicite des sommes reposant sur une analyse erronée et déconnectée des prestations effectivement souscrites, en se fondant sur des tarifs actuels sans lien avec le contrat initial.
Elle procède en outre à une comparaison artificielle entre des prestations différentes et des périodes distinctes, sans tenir compte des règles de prescription applicables.
En tout état de cause, elle n'établit ni la réalité d'un préjudice ni le bien-fondé de ses calculs, lesquels ne reposent sur aucun élément objectif.
Ses demandes indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être écartées.
Sur la demande en paiement
Il est constant que les parties étaient liées par un contrat prévoyant la fourniture de services de téléphonie et de connexion fibre optique, moyennant le paiement de redevances mensuelles et de frais contractuellement définis, exigibles dans des délais déterminés, avec application de pénalités en cas de retard.
Contrairement aux affirmations de la société CCEI, la résiliation intervenue en juin 2024 ne concerne que le service de téléphonie (SDA), le service de connexion fibre n'ayant pas été résilié à cette date.
La résiliation de ce dernier service est intervenue ultérieurement, à effet du 1er avril 2025, en raison du défaut persistant de paiement.
Il est rappelé que le contrat était conclu pour une durée déterminée avec tacite reconduction, et que la société CCEI demeurait tenue de respecter ses engagements contractuels en l'absence de résiliation régulière.
La société IBC justifie avoir continué à supporter les coûts correspondants auprès de son propre fournisseur jusqu'à la résiliation effective du contrat.
Il est également établi que la société CCEI a cessé de régler les factures à compter de novembre 2024, laissant plusieurs échéances impayées, augmentées des pénalités contractuellement prévues.
Dès lors, la société CCEI demeure redevable des sommes réclamées au titre des prestations exécutées.
Sur la demande en réparation
Le comportement défaillant de la société CCEI, caractérisé par le non-paiement des factures contractuellement dues, ouvre droit à réparation.
Il est également fondé de solliciter l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables.
Sur l'exécution Provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire. Aucun élément ne justifie en l'espèce de déroger à ce principe, d'autant que la société CCEI s'est systématiquement abstenue d'exécuter spontanément ses obligations contractuelles.
Sur les Frais
Société IBC a été contrainte d'engager la présente instance en raison des nombreux impayés imputables à la société CCEI.
Il est dès lors équitable que les frais exposés à l'occasion de la procédure ne restent pas à sa charge
Pour SAS CCEI
Sur le défaut d'information précontractuelle et l'attitude dolosive de la société IBC
Il sera rappelé qu'en application de l'article 1112-1 du code civil, la partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l'autre doit la lui communiquer.
En l'espèce, la société IBC a gravement manqué à cette obligation en s'abstenant de communiquer des informations essentielles relatives à l'identité réelle de l'opérateur de téléphonie et au coût effectif des prestations.
Il est constant qu'aucune prestation de téléphonie n'était exécutée par la société IBC ellemême, celle-ci se limitant à refacturer des services assurés par un opérateur tiers, en appliquant une marge substantielle. Les factures établies par la société IBC ne distinguent pas la part revenant à l'opérateur de celle prétendument liée à ses propres prestations, rendant la lecture économique du contrat totalement opaque.
Il sera démontré que cette opacité n'est pas fortuite mais résulte d'un choix délibéré destiné à dissimuler le coût réel des prestations. Cette dissimulation a eu pour effet d'induire la société CCEI en erreur sur la portée économique de son engagement.
De tels agissements caractérisent des manœuvres dolosives au sens de l'article 1137 du code civil, dès lors que le consentement a été obtenu par dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes.
Par ailleurs, le prix pratiqué apparaît manifestement disproportionné au regard des conditions du marché, ce qui confirme l'existence d'un déséquilibre économique résultant des pratiques de la société IBC.
Il en résulte que le consentement de la société CCEI a été vicié et que la responsabilité de la société IBC est engagée.
Sur l'opacité des conditions générales et leur inopposabilité
Il sera également relevé que les conditions générales invoquées par la société IBC sont matériellement illisibles, en raison notamment de la taille extrêmement réduite de leur police d'écriture, rendant leur compréhension particulièrement difficile.
La société CCEI soutient en conséquence que ces conditions générales ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles ne respectent pas les exigences minimales de clarté et de lisibilité exigées en matière contractuelle, y compris entre professionnels.
La jurisprudence a déjà sanctionné de telles pratiques en retenant l'inopposabilité de conditions générales rédigées dans des conditions matérielles rendant leur lecture impossible ou excessivement difficile.
Il sera donc demandé au Tribunal de constater l'inopposabilité des conditions générales invoquées par la société IBC.
Sur la date de rupture du contrat au 14 juin 2024
Il sera établi que la rupture contractuelle est intervenue le 14 juin 2024, date de la portabilité effective des lignes téléphoniques vers un nouvel opérateur.
Cette date constitue le terme effectif de la relation contractuelle, ainsi que cela ressort des échanges intervenus entre les parties et des opérations techniques réalisées.
Dès lors, toute facturation postérieure à cette date est dépourvue de cause et ne saurait être mise à la charge de la société CCEI.
Sur le préjudice de la société IBC et le préjudice subi par la société CCEI
Sur l'absence de préjudice de la société IBC
Il sera constaté que la société IBC ne justifie d'aucun préjudice dès lors que la relation contractuelle a pris fin le 14 juin 2024, date de la portabilité des lignes.
Conformément aux dispositions applicables du code des postes et des communications électroniques, cette portabilité emporte résiliation des services concernés.
En tout état de cause, la société IBC n'a exécuté aucune prestation de téléphonie en propre, celle-ci étant intégralement assurée par un opérateur tiers, la société IBC se limitant à un rôle d'intermédiation et de refacturation.
Il est en outre établi que la société CCEI a continué à être facturée postérieurement à la rupture contractuelle, sans contrepartie réelle.
Sur le préjudice subi par la société CCEI
Sera démontré que la société CCEI a supporté pendant plusieurs années un coût largement supérieur au prix du marché pour des prestations équivalentes.
L'écart entre les sommes facturées et les tarifs pratiqués par l'opérateur réel révèle une surfacturation systématique et significative.
Cette situation caractérise un déséquilibre économique manifeste, directement imputable à la société IBC, qui engage sa responsabilité.
Il en résulte un préjudice financier certain, correspondant aux sommes indûment versées au cours de la relation contractuelle.
Sur les dernières écritures de la société IBC
Sera enfin relevé que la société IBC persiste à refuser la communication complète des éléments relatifs aux coûts réels des prestations auprès de son opérateur.
Les éléments partiellement produits mettent néanmoins en évidence un écart substantiel entre le coût facturé par l'opérateur et le montant refacturé à la société CCEI, confirmant l'existence d'une marge excessive.
Cette situation confirme l'opacité du montage contractuel et l'absence de transparence ayant entouré la relation contractuelle.
Il sera également relevé que la société IBC ne dispose d'aucune structure opérationnelle propre et se limite à une activité de refacturation.
Il sera en conséquence demandé au Tribunal de débouter la société IBC de l'ensemble de ses demandes, de constater la résiliation du contrat au 14 juin 2024, et de condamner la société IBC à restituer à la société CCEI l'ensemble des sommes indûment versées au titre de l'exécution du contrat, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il sera également sollicité la condamnation de la société IBC au paiement des frais irrépétibles exposés par la société CCEI dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la formation du contrat, l'information précontractuelle et l'absence de dol
Attendu que la société CCEI soutient que la société IBC aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle et aurait commis des manœuvres dolosives au sens des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;
Attendu qu'elle prétend que la société IBC aurait dissimulé la réalité économique des prestations et l'identité de l'opérateur technique, ainsi que le coût réel des services ;
Attendu qu'il ressort que la société CCEI, professionnelle avertie, a contracté en pleine connaissance des conditions proposées, après acceptation expresse d'un devis et de conditions contractuelles communiquées préalablement à la signature ;
Attendu qu'aucune preuve n'est rapportée d'une dissimulation intentionnelle d'information déterminante ni d'une manœuvre ayant vicié le consentement ;
Attendu que les écarts de tarification allégués relèvent de considérations économiques étrangères à la validité du consentement et ne suffisent pas à caractériser un dol ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la société IBC n'a commis aucun manquement à son obligation d'information précontractuelle ni aucun dol, et que le consentement de la société CCEI n'a pas été vicié ;
Sur les conditions générales et leur opposabilité
Attendu que la société CCEI invoque l'inopposabilité des conditions générales en raison de leur illisibilité ;
Attendu toutefois que ces conditions ont été régulièrement transmises avant la conclusion du contrat et acceptées sans réserve ;
Attendu qu'entre professionnels, aucune exigence légale n'impose une taille minimale de caractère, seule la lisibilité effective étant exigée ;
Attendu que les pièces produites ne permettent pas de caractériser une quelconque impossibilité de lecture ou une opacité contractuelle ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les conditions générales de la société IBC sont parfaitement opposables à la société CCEI ;
Sur la nature des prestations et la qualité de la société IBC
Attendu que la société CCEI conteste la qualité de prestataire de la société IBC et soutient qu'elle ne serait qu'un intermédiaire ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments contractuels que la société IBC a contracté en qualité de prestataire direct envers la société CCEI, assumant la fourniture globale des services facturés ;
Attendu que les relations de la société IBC avec ses propres fournisseurs sont sans incidence sur la relation contractuelle liant les parties ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la société IBC est intervenue en qualité de prestataire direct et que la qualification contractuelle ne peut être remise en cause ;
Sur la rupture du contrat
Attendu que la société CCEI soutient que la rupture du contrat serait intervenue le 14 juin 2024 ;
Attendu toutefois qu'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des échanges de courriels intervenus à compter du 4 juin 2024 ainsi que des éléments relatifs à la portabilité des lignes téléphoniques intervenue le 14 juin 2024, que cette date ne concerne que le service de téléphonie (SDA) ;
Attendu en revanche que le service de connexion fibre optique, distinct contractuellement, n'a fait l'objet d'aucune demande de résiliation conforme aux stipulations contractuelles, lesquelles prévoient une résiliation selon des modalités formelles et dans le respect d'un préavis ;
Attendu qu'il ressort également de l'absence de production par la société CCEI d'un courrier de résiliation visant expressément le service de connexion fibre, ainsi que de la poursuite de l'émission des factures correspondantes et de l'absence de contestation immédiate de celles-ci, que ce service a été maintenu ;
Attendu enfin que la résiliation de ce service est intervenue par l'effet de la notification adressée par la société IBC le 1er avril 2025, consécutivement au défaut de paiement persistant, ce qui caractérise la date de cessation effective du contrat pour ce service ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la résiliation du service de téléphonie est intervenue le 14 juin 2024, tandis que celle du service de connexion fibre optique est intervenue au 1er avril 2025, faute de résiliation régulière antérieure, et que la société CCEI est restée tenue contractuellement jusqu'à cette dernière date ;
Sur les factures impayées et la créance de la société IBC
Attendu que la société IBC justifie avoir émis plusieurs factures demeurées impayées relatives aux prestations exécutées, pour la période postérieure à novembre 2024 ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoyait le paiement d'un forfait mensuel en contrepartie de la fourniture des services de connexion fibre optique et de téléphonie, dont le montant initial était fixé à 1 090 € HT ;
Attendu que les factures produites correspondent à l'exécution de ces prestations contractuelles et s'inscrivent dans la continuité des modalités de facturation prévues au contrat, la société CCEI n'apportant aucun élément de nature à démontrer une discordance entre les prestations effectivement fournies et les montants facturés ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Attendu que s'agissant des montants réclamés, ceux-ci correspondent aux factures suivantes :
* 1 299,61 € TTC
* 1 213,12 € TTC
* 1 213,12 € TTC
* 1 509,24 € TTC (incluant un ajustement spécifique de 146,51 €)
* 1 188,00 € TTC
* 10 692,00 € TTC
Attendu que la dernière facture, d'un montant sensiblement supérieur, correspond à une régularisation ou à la facturation cumulée de plusieurs échéances ou prestations contractuelles demeurées impayées, ce que la société CCEI ne conteste pas utilement par des éléments comptables ou contractuels précis ;
Attendu que le total des sommes dues au titre des factures impayées s'élève à 17 115,09 € ; Attendu que la société CCEI n'apporte pas la preuve du paiement de ces sommes ni de l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société CCEI à payer à la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION la somme de 17 115,09 € au titre des factures impayées, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les intérêts et indemnités contractuelles
Attendu que les conditions générales prévoient l'application d'intérêts de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement ;
Attendu que la société IBC sollicite l'application de l'indemnité de recouvrement à hauteur de 240 € (soit 40 € par facture impayée) ;
Attendu que ces stipulations contractuelles sont claires, acceptées et opposables ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CCEI à payer à la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION la somme de de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées ;
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société IBC
Attendu que la société IBC sollicite la condamnation de la société CCEI au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des inexécutions contractuelles ;
Attendu toutefois que le préjudice résultant du défaut de paiement des factures est déjà réparé par l'allocation des sommes dues au titre de la créance principale, augmentées des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la société IBC ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct, actuel et certain, qui ne serait pas déjà réparé par ces condamnations ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter la société IBC de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société CCEI
Attendu que la société CCEI sollicite la restitution de la somme de 83 563,20 € au titre de prétendus paiements indus ;
Attendu que cette demande repose sur une contestation du modèle économique du contrat et non sur la preuve d'un paiement indu juridiquement caractérisé ;
Attendu que les prestations ont été exécutées et facturées conformément au contrat accepté ;
Attendu que la société CCEI ne démontre ni erreur de paiement ni absence de cause ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter la société CCEI de l'ensemble de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Constate que la société IBC n'a commis aucun manquement à son obligation d'information précontractuelle ni aucun dol, et que le consentement de la société CCEI n'a pas été vicié ;
Constate que les conditions générales de la société IBC sont parfaitement opposables à la société CCEI ;
Constate que la société IBC est intervenue en qualité de prestataire direct et que la qualification contractuelle ne peut être remise en cause ;
Constate que la résiliation du service de téléphonie est intervenue le 14 juin 2024, tandis que celle du service de connexion fibre optique est intervenue au 1er avril 2025, faute de résiliation régulière antérieure, et que la société CCEI est restée tenue contractuellement jusqu'à cette dernière date ;
Rejette l'opposition formée par la société CCEI ;
En conséquence,
Condamne la société CCEI à payer à la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION la somme de 17 115,09 € (dix-sept mille cent-quinze euros et neuf centimes) au titre des factures impayées, celle de 240 € (deux-cent-quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées ainsi que celle de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société CCEI de l'ensemble de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société CCEI :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.