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T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2025F00842


Vérifier : T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2025F00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2025F00842
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 03
Id
6a2d9408cdc6046d472fcd52

Texte de la décision

17,040 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2025F00842

La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317

(Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société L'EVIDENCE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes n°898 439 047

(Maître [T], Avocat au barreau de Nîmes)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 juin 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L'EVIDENCE pour l'entendre :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces,

CONDAMNER la société L'EVIDENCE à payer à la société MONAPP la somme de 54 849,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 JANVIER 2025,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société L'EVIDENCE au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la société L'EVIDENCE au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700.

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces,

CONDAMNER la société L'EVIDENCE à payer à la société MONAPP la somme de 54 849,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 JANVIER 2025,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société L'EVIDENCE au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la société L'EVIDENCE au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700.

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

DEBOUTER la société L'EVIDENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'EVIDENCE demande au tribunal de :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

REJETER les demandes de la société MONAPP,

CANTONNER la créance de la société MONAPP à la somme de 3 480 € TTC,

LA CONDAMNER également à verser la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

LES MOYENS DES PARTIES :

La société SAS MONAPP indique que la société SAS L'EVIDENCE a été régulièrement relancée et mise en demeure et qu'au 27 janvier 2025, elle restait devoir 16 301,60 € TTC au titre des échéances impayées du contrat de licence et de la facturation du commissionnement ;

Que l'article 16 des conditions générales du contrat de licence prévoit la faculté de résiliation pour non-paiement d'une seule échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

Que la résiliation oblige le client à verser une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % (article 16.3 des conditions générales) ;

Que l'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité de la durée de l'engagement restante multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat, auquel s'ajoute une clause pénale de 10 % hors taxes ;

Que ledit courrier du 27 janvier 2025 vaut mise en demeure de payer la somme de 54 849,56 € au titre des redevances de licences d'exploitation jusqu'à l'échéance du contrat, de la moyenne des couverts apportés, de la clause pénale et du solde débiteur du compte client ;

La société SAS L'EVIDENCE ne comparaît pas à l'audience mais a déposé des conclusions auprès du greffe selon lesquelles, dès le départ, des dysfonctionnements sont apparus sur le référencement et des factures importantes injustifiées pour des réservations réalisées sur le site internet du restaurant ont contraint le restaurant à refuser leur règlement ;

Elle indique que la création et l'exploitation du nouveau site internet du restaurant réalisée par la société SAS MONAPP est incontestable, la créance en résultant est bien fondée et la société SAS L'EVIDENCE ne la conteste pas pour la somme de 3 480 € TTC ;

Qu'elle a été effarée et surprise par contre en constatant qu'il lui était facturé chaque réservation réalisée sur le site internet du restaurant, la société SAS L'EVIDENCE ayant déjà son site internet et qu'elle n'aurait jamais signé un tel contrat si des commissions étaient dues pour des réservations réalisées sur le site internet du restaurant ;

Qu'il n'a jamais été clairement et précisément indiqué que les moteurs de réservation étaient la propriété de la société SAS MONAPP et qu'à ce titre elle était fondée à facturer des commissions sur les réservations réalisées sur le site internet du restaurant et pour laquelle elle est déjà rémunérée au titre de la création et de la maintenance pour la somme mensuelle de 120 € TTC ;

Que cette clause, relative aux conditions financières, est volontairement imprécise et ne permet pas au cocontractant de pouvoir conclure en toute connaissance de cause ;

Que l'essentiel des commissions facturées provient des réservations réalisées sur le site internet du restaurant et non de la centrale de réservation Mangeznotez-com ;

Que par souci de cohérence, la société SAS L'EVIDENCE est disposée à s'acquitter des commissions pour les réservations réalisées sur la centrale, qu'enfin la société SAS MONAPP n'apporte aucune preuve sur la réalité du nombre de réservations facturées, qu'aucun détail n'est produit ;

Que les échéances restant à courir sont de 28 mois pour la licence d'exploitation et de 29 mois pour la commercialisation alors que les deux contrats ont été conclus le même jour et résiliés le même jour, cet écart étant donc injustifiable ;

Qu'il résulte de cette même pièce adverse qu'il a été calculé la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation dès le début à la somme de 907 € HT, soit 453,5 couverts, qu'une demi réservation ne peut se calculer ;

Que ces erreurs grossières sont de nature à douter du sérieux sur le nombre de réservations facturées par la société SAS MONAPP qui ne produit aucune pièce, justifiant le nombre de réservations, sans distinguer en outre les réservations réalisées sur le site internet du restaurant et sur ceux sur la centrale de réservation Mangeznotez-com ;

Que l'indemnité calculée sur la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat est totalement disproportionnée et sans commune mesure avec la moyenne du nombre de réservations facturées ;

Qu'en conséquence, la demande de règlement de la créance de 54 849,56 € TTC est infondée en son principe et devra être rejetée.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que le «

contrat de licence d'exploitation

», la «

fiche technique de la création du site internet

», les «

conditions générales de licence d'exploitation…

», le «

contrat de commercialisation

», ses «

conditions générales de vente

» ont bien été signés le 4 mai 2023 par la société SAS L'EVIDENCE avec certification de signature, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;

Sur les impayés avant résiliation :

Attendu que la société SAS L'EVIDENCE ne contestant pas devoir la prestation de licence, il y a lieu de la condamner à payer ladite part licence des factures impayées avant résiliation, dont le quantum n'est pas en soi contesté, à savoir la somme de 1 750 € HT, soit 2 100 € T.T.C. ;

Attendu que le solde de l'impayé concerne la mise à disposition d'un module de réservations et l'accès à la centrale de réservation Mangeznotez-com qui a généré des réservations facturées au mois le mois, pour 14 201,60 € TTC ;

Attendu que le contrat de commercialisation précité évoque comme prestations à ce titre «

donner accès à la centrale de réservation Mangeznotes.com

» et «

installer un moteur de réservation sur le site officiel du restaurant…

», clauses particulièrement explicites et claires, contrairement aux allégations de la société SAS L'EVIDENCE ;

Attendu que l'article 6 des conditions générales de vente précitées, indique que «

tous les couverts générés par MONAPP, ses moteurs de réservation, etc…font l'objet d'une facturation au couvert hors taxe définie dans les conditions particulières de vente

», à savoir 2 € HT ;

Il est donc contractuellement fondé que la société SAS MONAPP facture l'ensemble des réservations qu'elle a comptabilisées, dont elle fournit des justificatifs aux débats, sans que le contrat ne prévoie de dispositions contradictoires quant aux justificatifs à fournir et sans que la société SAS L'EVIDENCE ne fournisse aux débats aucun autre justificatif contraire ni aucun élément de nature à étayer de prétendus dysfonctionnements ;

Attendu que la société SAS MONAPP demande sur cette somme une majoration de 10% à titre de clause pénale et le paiement des intérêts de retard, et leur capitalisation ;

Que l'application conjointe de ces deux mesures de même objet conduirait à compenser de manière manifestement excessive le préjudice subi par le retard de paiement ;

Que les préjudices allégués par la société SAS MONAPP seront également couverts dans ce qui suit par l'appréciation des préjudices liés à la résiliation ;

Qu'en conséquence, l'application d'une clause pénale de 10 % sur les sommes impayées serait manifestement surabondante et excessive ;

Qu'il y a lieu de la ramener à la somme de 1 € au visa de l'article 1231-5 du code civil ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société L'EVIDENCE à payer à la société MONAPP la somme de 16 301,60 € TTC, augmenté de la somme de 1 € au titre de la clause pénale modérée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Sur la résiliation du contrat de licence et ses conséquences :

Attendu que le contrat de licence d'exploitation signé le 4 mai 2023 stipule en son article 16 une faculté de résiliation de plein droit au bénéfice exclusif du «

cessionnaire

», défini comme l'organisme de financement reprenant les droits du loueur ;

Attendu qu'il est constant, selon les éléments fournis aux débats, qu'aucune cession n'est intervenue au profit d'un tiers et que la société SAS MONAPP est demeurée le cocontractant unique de la société SAS L'EVIDENCE ;

Attendu que les clauses résolutoires de plein droit sont d'interprétation stricte ; qu'en réservant l'exercice de cette clause au seul «

cessionnaire

», les parties ont entendu lier cette prérogative exorbitante à la qualité spécifique de l'organisme financier ; qu'en l'absence de cession, la société SAS MONAPP ne peut se prévaloir des dispositions d'une clause dont elle n'est pas bénéficiaire ;

Qu'en conséquence, selon l'article 12 du Code de procédure civile qui énonce que «

Le juge

tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat », la résiliation notifiée par la société SAS MONAPP par courrier recommandé en date du 27 janvier 2025 ne peut être déclarée acquise au titre de la clause résolutoire contractuelle ;

Attendu que le «

procès-verbal de livraison et de conformité

» du site internet du 16 juin 2023 produit aux débats a bien été signé, que la licence a été facturée par la société SAS MONAPP jusqu'au 31 janvier 2025, selon facture FCT-030850 produite aux débats, qu'il restait donc 29 mensualités à courir jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que l'indemnisation devrait donc être fixée selon le droit commun, en fonction du gain manqué réel de la société SAS MONAPP, soit la marge bénéficiaire nette, et non sur le chiffre d'affaires brut représenté par les loyers ;

Attendu cependant que la société SAS L'EVIDENCE ne conteste pas devoir à ce titre la somme de 3 480 € TTC, elle sera condamnée à la payer en principal, augmenté de la somme de 1 € au titre de la clause pénale modérée comme déjà statué ci-avant, avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure, avec anatocisme dans le cadre de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Sur la résiliation du contrat de commercialisation et ses conséquences :

Attendu que le contrat de commercialisation stipule en son article 7 des conditions générales, dont se prévaut la société SAS MONAPP, que «

le restaurateur pourra mettre fin par anticipation au présent contrat de commercialisation. Il devra alors verser une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante…

», mais ne prévoit rien dans le cas où la résiliation anticipée du contrat découle de l'initiative du prestataire ;

Attendu en conséquence que la demande de la société SAS MONAPP de se voir verser une indemnité similaire à celle qu'aurait dû verser le restaurateur, la société SAS L'EVIDENCE, si cette résiliation anticipée avait été faite à son initiative, n'est fondée sur aucun élément du contrat de commercialisation ;

Qu'il échet de rejeter la demande de la société SAS MONAPP faite à ce titre ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MONAPP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société L'EVIDENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société L'EVIDENCE à payer à la société MONAPP la somme de 16 301,60 € TTC (seize mille trois-cent-un euros et soixante centimes), augmenté de la somme de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale modérée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Déboute la société MONAPP de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société L'EVIDENCE à payer à la société MONAPP la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société L'EVIDENCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.