T. com. 1303, 8 juin 2026, n° 2025F00945
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 juin 2026
N° RG: 2025F00945
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°439 990 326
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RPCI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°415 228 154
(Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 8 juin 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE à notifier à la société RPCI une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 377,36 € au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure, celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 23 avril 2025, la société RPCI a formé opposition en date du 7 mai 2025.
Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 26 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER que la société RPCI reconnaît la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE d'un montant de 5 377,36 € ;
DONNER ACTE à la société RPCI et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE de l'accord de paiement de la somme de 5 377,36 € par la société RPCI à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE selon l'échéancier suivant :
1 échéance d'un montant de 877,36 € ;
Et 15 échéances mensuelles de 300 € ;
DIRE qu'en cas d'inexécution d'une seule obligation par le débiteur, et notamment de paiement, la Banque retrouvera de plein droit sa liberté d'action 30 jours après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure demeuré infructueux ;
Qu'en pareil cas, la banque reprendra la totalité de ses droits sur sa créance et réclamera :
la somme de 5 377,36 € au titre du contrat de compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 jusqu'à complet paiement
JUGER que chaque partie conservera les frais et dépens engagés à sa charge.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RPCI demande au tribunal de :
Au regard de l'accord de règlement ;
DONNER ACTE à la Société RPCI et à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille la Phocéenne de l'accord de règlement de la somme de 5 377,36 euros par la Société RPCI à la Caisse de Crédit Mutuel selon l'échéancier suivant :
Une échéance d'un montant de 877,36 euros
Quinze échéances d'un montant de 300 euros par mois
JUGER que chaque partie conservera les frais et dépens engagés à sa charge.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats et des explications données à la barre que les parties ont convenu d'un échéancier concernant le règlement de la somme de 5 377,36€ ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société RPCI et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE de l'accord de paiement de la somme de 5 377,36 € par la société RPCI à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE selon l'échéancier suivant :
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
1 échéance d'un montant de 877,36 € ;
Et 15 échéances mensuelles de 300 € ;
Attendu qu'il y a lieu de dire qu'en cas d'inexécution d'une seule obligation par le débiteur, et notamment de paiement, la Banque retrouvera de plein droit sa liberté d'action 30 jours après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure demeuré infructueux ;
Attendu qu'il échet donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de condamner la société RPCI selon les termes de l'échéancier convenu entre les parties dans les termes ciaprès ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Donne acte à la société RPCI et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE de l'accord de paiement de la somme de 5 377,36 € par la société RPCI à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA PHOCEENNE selon l'échéancier suivant :
1 échéance d'un montant de 877,36 € ;
Et 15 échéances mensuelles de 300 € ;
Dit qu'en cas d'inexécution d'une seule obligation par le débiteur, et notamment de paiement, la Banque retrouvera de plein droit sa liberté d'action 30 jours après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure demeuré infructueux ;
Homologue l'accord intervenu entre les parties ;
Dit que conformément à l'échéancier convenu entre les parties, la société RPCI pourra se libérer de la somme de 5 377,36 € selon l'échéancier suivant :
1 échéance d'un montant de 877,36 € ;
Et 15 échéances mensuelles de 300 € ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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