T. com. 1303, 17 mars 2026, n° 2025F00955
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2025F00955
La société ENGIE DCP [Adresse 1] [Localité 1] [K]
(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille (Maître [L], Avocat au barreau de Lille)
C/
La société VIT INVEST [Adresse 2] [Localité 2]
(Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. Marc DEMAURET, M. Michel MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ENGIE DCP à notifier à la société VIT INVEST une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 16 685,86 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80€ (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 2 avril 2025, la société VIT INVEST a formé opposition en date du 2 avril 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 9 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A la barre, la société VIT INVEST sollicite le paiement par la société ENGIE DCP de la somme de 16 685,86 € au titre de factures impayées. Qu'elle indique accepter le délai de paiement de six mois.
A la barre la société ENGIE DCP ne conteste pas le montant de la créance et sollicité un délai de paiement de 6 mois.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société ENGIE DCP ne conteste pas le montant de la créance et qu'elle demande un délai de paiement de 6 mois ;
Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société VIT INVEST accepte le délai de paiement de 6 mois ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société VIT INVEST, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société ENGIE DCP à payer à la société VIT INVEST la somme de 16 685,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, outre les dépens ;
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société ENGIE DCP des délais de paiement ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Prend acte que la société ENGIE DCP ne conteste pas le montant de la créance et qu'elle demande un délai de paiement de 6 mois ;
Prend acte que la société VIT INVEST accepte le délai de paiement de 6 mois ;
Rejette l'opposition formée par la société ENGIE DCP ;
Condamne la société ENGIE DCP à payer à la société VIT INVEST la somme de 16 685,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
Dit toutefois que la société ENGIE DCP pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 6 (six) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ENGIE DCP :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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