T. com. 1303, 16 mars 2026, n° 2025F01053
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026
N° RG : 2025F01053
La société PRO CONSEILS [Adresse 1]
(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DELSAMAT [Adresse 2]
(Maître [Z], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société PRO CONSEILS à notifier à la société DELSAMAT une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 1 409,40 € au titre d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 2024, date de la sommation de payer, celle de 253,48 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 8 janvier 2025, la société DELSAMAT a formé opposition en date du 22 mai 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La société PRO CONSEILS qui a comparu à la première audience ne s'est pas présenté à l'audience indiqué pour plaidoiries.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DELSAMAT demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1353 ; 1363 ; 1356 ; 1101 ; 1163 ; 1128 ; 1103 ; 1104 ; 1178 du code civil,
Vu les dispositions de I'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société DELSAMAT (NETTO) en ses demandes ;
DEBOUTER la société PRO CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
RETRACTER l'ordonnance prononcée le 20 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société PRO CONSEIL SASU à payer à la société DELSAMAT (NETTO) la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code ce procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, «
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (…) »;
Attendu que la société PRO CONSEILS a été convoquée à la présente audience par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du tribunal de commerce de Marseille conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile ; que ce courrier n'a pas été remis à la société PRO CONSEILS, l'avis de réception ayant été retourné au greffe avec les mentions suivantes, apposées par La Poste : " Pli avisé mais non réclamé",
Attendu que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile précitées, il échet de déclarer caduques la requête en injonction de payer présentée le 21 novembre 2024 et par voie de conséquence l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 décembre 2024 ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduques la requête en injonction de payer présentée le 21 novembre 2024, et par voie de conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 décembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société PRO CONSEILS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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